Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110679
- Date
- 8 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10679 F Pourvoi n° N 16-26.364 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié [...] , 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dijon, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Gaschignard, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dijon ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à faire reconnaître le caractère confidentiel du courrier en date du 21 juillet 2014, comme étant couvert par le secret des correspondances entre avocats et ne pouvant ainsi servir de base à une sanction disciplinaire et d'avoir confirmé la décision du Conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Dijon ; Aux motifs que « le courrier du 21 juillet 2014 a été adressé par l'appelant au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dijon au sujet de la publication de l'annuaire de l'Ordre 2014-2015 ; qu'il n'est en rien relatif à une affaire dont Me X... aurait eu la charge ; qu'ainsi, peu important que ce courrier ne porte pas la mention « officielle », il n'était pas couvert par le secret des correspondances échangées entre avocats, prévu à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui ne s'étend pas aux rapports de nature administrative entretenus par un avocat avec les autorités ordinales ; qu'il était donc possible au bâtonnier d'en faire état dans sa saisine du conseil de discipline » ; Alors que toute correspondance entre avocats est couverte par le secret professionnel ; que ce secret est absolu, exception faite de ceux auxquels est apposée la mention « officielle » ; qu'en jugeant que le secret ne s'étendait pas aux rapports de nature administrative entretenus par un avocat avec les autorités ordinales, la cour d'appel a opéré une distinction qui n'était pas prévue par la loi, ajoutant ainsi une condition à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qu'elle a de ce fait violé, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel