Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110680
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 59 129 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10680 F Pourvoi n° F 16-22.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'association ADEF résidences, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association ADEF résidences ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association ADEF résidences la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé que la charge de l'entretien, des réparations et du remplacement du système de sécurité incendie des locaux loués incombait à la société FSM, bailleur, et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de sa demande dirigée à l'encontre de la société ADEF Résidences, locataire, en remboursement du coût des travaux de remplacement du système de sécurité incendie ainsi que de sa demande complémentaire en paiement au titre de son préjudice financier ; AUX MOTIFS QU' « au soutien de son appel, l'association Adef Résidences reproche au premier juge d'avoir, en retenant que l'entretien, les réparations et le remplacement du système de sécurité incendie des locaux loués lui incombaient en application de l'avenant en date du 21 juin 2006, procédé à une interprétation extensive et ce faisant dénaturé les engagements contractuels souscrits aux termes desquels seuls l'entretien, la réparation et le remplacement des détecteurs incendie lui ont été cédés; QUE la société Foyers de Seine et Marne, qui relève que le premier juge a fait sienne son analyse, maintient pour sa part que l'association Adef Résidences est seule tenue, aux termes de l'avenant conclu le 21 juin 2006, de l'entretien, de la réparation et du remplacement et de la remise aux normes des éléments d'équipement qui lui ont été rétrocédés au nombre desquels la "détection incendie", la terminologie employée dans l'avenant désignant selon elle l'ensemble des matériels installés dans une construction datant de 1993 et correspondant au système de sécurité incendie de l'époque ; QU'elle ajoute que la rétrocession prévue par l'avenant portait, non seulement sur les équipements acquis et installés par la bailleresse, mais aussi sur des éléments acquis par la locataire et remboursés par la bailleresse ; QU'elle précise qu'elle a, ainsi, rétrocédé à l'association Adef Résidences les équipements faisant l'objet d'une facture en date du 12 juillet 1995 portant notamment sur l'amélioration du système d'alarme et en veut pour preuve que l'intention des partie était bien de rétrocéder l'ensemble du système de détection incendie et non pas seulement les détecteurs ; QU'elle soutient, qu'en s'abstenant d'exécuter les travaux dont elle avait la charge et en contraignant la bailleresse à les faire réaliser à bref délai à ses frais avancés, l'association Adef Résidences n'a pas respecté les termes de l'avenant du 21 juin 2006 et qu'elle a ce faisant engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ; QUE suivant avenant en date du 21 juin 2006, comportant en annexe une liste et une facture datée du 12 juillet 1995, les parties sont notamment convenues de "sortir" de l'investissement initial le montant des équipements de la liste jointe pour un montant de 591 290 euros ; QUE l'avenant mentionne en préambule ce qui suit : "Lors de la création de l'établissement, dans l'esprit d'une livraison "clé en main", il avait été inclus dans l'investissement initial des éléments habituellement acquis, installés et entretenus par le gestionnaire. Afin d'améliorer la gestion quotidienne de ces équipements, difficiles à suivre par le constructeur-bailleur, les parties (..) se sont rencontrées pour transférer cette responsabilité au gestionnaire." QUE la liste des équipements jointes fait notamment mention des "détecteurs incendie" pour un montant de 48 021,44 euros ; QUE la facture jointe établie le 12 juillet 1995 par l'association Adef Résidences et adressée à la société Foyers de Seine et Marne porte notamment sur une "amélioration du système d'alarme incendie" représentant un coût de 14 177,28 francs ; QUE le premier juge s'est notamment fondé sur les termes d'une lettre adressée le 2 décembre 2005 par la société Foyers de Seine et Marne à Adef Résidences pour rechercher quelle avait été la commune intention des parties lors de la signature de l'avenant du 21 juin 2006 ; Qu'aux termes de cette lettre, la bailleresse indiquait ce qui suit ainsi que l'a relevé le tribunal pour en déduire que les parties avaient entendu comprendre dans les équipements cédés le système de sécurité incendie dans sa totalité et pas simplement les détecteurs incendie : "Nous avons dû constater que notre métier de maître d'ouvrage, bailleur de bâti, ne se prêtait guère à une bonne expertise de l'entretien et du remplacement de ces matériels et équipements que vous gérez au quotidien, (...) Ainsi, on considérerait que les équipements et matériels auraient été simplement financés par notre société comme si vous aviez eu un crédit sur la période et vous en sériez propriétaire naturel avec une plus grande commodité d'entretien et de renouvellement" ; QUE, toutefois, il y a lieu d'observer que la lettre du 2 décembre 2005, à laquelle sont jointes la liste et la facture qui seront annexées à l'avenant, se borne à indiquer s'agissant des équipements concernés "Il s'agit d'une part, de matériels fournis avant la livraison et, d'autre part, de ceux que vous avez acquis par vous même et que nous vous avons remboursés (les listes sont jointes)" ; QUE la liste jointe à l'avenant est exhaustive et fait précisément référence aux "détecteurs incendie" ; QUE la facture également jointe porte sur une "amélioration du système d'alarme incendie" sans autres indications sur ce point ; Que le préambule de l'avenant fait état d'éléments "habituellement acquis, installés, et entretenus par le gestionnaire" ; QUE rien ne permet dès lors d'affirmer, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que les parties sont convenues aux termes de l'avenant de transférer au locataire l'entretien, la réparation, et le remplacement de l'ensemble des équipements à mettre en place au titre de la sécurité incendie ainsi que les nécessaires adaptations et modifications éventuelles de ce système pour tenir compte des évolutions de la réglementation en vigueur, lesdits équipements dans leur globalité ne correspondant nullement à la définition d'éléments habituellement acquis, installés, et entretenus par le gestionnaire, à la différence des détecteurs incendie qui sont une simple composante du système de sécurité incendie; QU'en outre, par lettre en date du 24 février 2010, l'association Adef Résidences a demandé à la société Foyers de Seine et Marne de procéder notamment aux travaux de remplacement du système de sécurité incendie QUE, par lettre recommandée en date du 30 juin 2010, l'association Adef Résidence a écrit à la bailleresse pour lui indiquer qu'elle demeurait dans l'attente d'un courrier de sa part l'informant de la période à laquelle la réalisation des travaux concernant le changement du système de sécurité incendie était prévue et pour l'aviser de la survenance d'une panne de ce système en lui demandant d'intervenir immédiatement ; Que, par lettre recommandée en date du 2 juillet 2010, l'association Adef Résidences a réitéré sa demande ; QUE, par lettre recommandée en date du 29 juillet 2010, la société Foyers de Seine et Marne a répondu dans les termes suivants, sans contester expressément être tenue de remédier au dysfonctionnement invoqué, ni de procéder au remplacement du système de sécurité incendie : "Nous faisons suite à votre courrier recommandé en date du 2 juillet 2010 par lequel vous nous informiez d'une carte grillée sur le système de sécurité incendie. Durant le mois de juillet, nous nous sommes rendus sur place avec quatre entreprises spécialisées (..). Toutes ces entreprises sont à la recherche de la carte défaillante ou seraient en mesure de remplacer le composant défectueux à compter du 1er septembre 2010. D'ores et déjà, conformément à notre courrier daté du 25 juin 2010 et sans attendre une réponse de votre part, nous mandatons le cabinet d'architecture Reef de la mission relative au remplacement du SSI. A ce titre le cabinet Reef pourrait être amené à se rapprocher de vos services afin d'obtenir le diagnostic que vous avez fait réaliser afin de lancer un appel d'offres dans les meilleurs délais. Pendant la période transitoire, ne pouvant garantir une remise en fonction du SSI actuel avant début septembre, nous missionnons l'entreprise Eurofeu afin de mettre en place des détecteurs de fumées autonomes en lieu et place des détecteurs actuels. Cette solution temporaire nécessitera une action manuelle de votre personnel pour activer les systèmes de désenfumage et d'évacuation des occupants en cas d'incendie. Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire pour faciliter la réalisation de ces travaux" ; QUE la lettre de la bailleresse en date du 25 juin 2010, dont il est fait état, n'est pas versée aux débats par les parties ; QUE, par lettre recommandée en date du 3 août 2010, l'association Adef Résidences a refusé la proposition tendant à voir mettre en place durant la période transitoire des détecteurs de fumées autonomes au motif que cette solution n'était pas conforme à la réglementation en vigueur ; QU'aux termes d'une lettre recommandée en date du 17 août 2010, la société Les Foyers de Seine et Marne a indiqué à l'association Adef Résidences que, depuis l'avenant du 21 juin 2006, elle était pleinement propriétaire des équipements de l'installation de sécurité incendie qui relevaient en conséquence de sa seule responsabilité, ce que l'association locataire a réfuté par lettre datée du même jour ; QU'il apparait, ainsi, au vu des correspondances échangées entre les parties et produites par celles-ci, que la société Foyers de Seine et Marne n'a pas expressément contesté être tenue de procéder au remplacement du système de sécurité incendie avant le 17 août 2010 ; QUE, par lettre recommandée en date du 18 août 2010, l'association Adef Résidences a précisé à la société Foyers de Seine et Marne que toutes les réserves émises par le bureau de contrôle dans le cadre des vérifications annuelles des moyens de secours en date du 22 octobre 2009, relevant de sa responsabilité, avaient été intégralement levées et que seuls subsistaient les travaux importants concernant l'armoire SSI et le système de désenfumage incombant à la bailleresse qu'il y avait urgence à réaliser; QUE sur ce point, il ressort d'une lettre adressée à l'association Adef Résidences par la société AMI2S, spécialisée dans l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité incendie, que le système de sécurité incendie de l'établissement situé [...] présentait de graves dysfonctionnements, que l'installation avait été mise en place antérieurement à l'arrêté du 2 février 1993, qu'elle ne disposait donc pas notamment d'un centraliseur de mise en sécurité incendie (CMSI) tel qu'exigé par la réglementation en vigueur, que le matériel installé sur le site n'était plus commercialisé dans le cadre de la maintenance corrective et que l'installation de détection n'était plus adaptée à l'installation ; Que trois factures émises par la société AMI2S, au titre du remplacement du système de sécurité incendie (hors asservissements et hors DAS), pour un montant total de 73 822,63 euros HT ont été réglées par la société Foyers de Seine et Marne ainsi qu'il résulte d'un relevé de son compte fournisseurs ; QUE lesdits travaux ne pouvant incomber à l'association Adef Résidences, ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, il convient de débouter la société Foyers de Seine et Marne de sa demande de remboursement du coût des travaux de remplacement du système de sécurité incendie ainsi que de sa demande complémentaire en paiement au titre du préjudice financier subi dont la réalité n'est au demeurant nullement justifiée au regard des pièces produites ; QU'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit, qu'aux termes de l'avenant du 21 juin 2006, la charge de l'entretien, des réparations et du remplacement du système de sécurité incendie des locaux loués incombait à l'appelante et de confirmer, en revanche, la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société Foyers de Seine et Marne de sa demande en paiement de la somme de 85 000 euros ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société FSM sollicite la condamnation de l'association ADEF RESIDENCES à lui payer la somme de 85 000 euros qu'elle aurait avancée pour réaliser les travaux sur le système de sécurité incendie. Mais elle ne produit aucun justificatif à l'appui de cette demande, qui ne pourra en conséquence qu'être rejetée » ; 1°/ ALORS QUE le juge doit interpréter les clauses d'un contrat les unes par rapport aux autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'une seconde annexe – paraphée par les parties - à l'avenant du 21 juin 2006 venait préciser l'objet de la cession des équipements litigieux en ce qu'elle désignait d'une façon générale « le système d'alarme incendie » ; qu'il s'ensuivait que cette seconde annexe, approuvée par les parties, avait vocation à compléter la première annexe mentionnant les « détecteurs incendie » ; qu'en ne prenant en considération que le sens littéral des termes de la première annexe composée d'une liste d'équipements rétrocédés, et en refusant de l'interpréter à la lumière de la seconde annexe, pourtant révélatrice de l'intention des parties de céder au locataire l'ensemble du système de sécurité incendie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1161 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2/ ALORS QUE pour refuser de donner force obligatoire à la seconde annexe de l'avenant constituée par une facture du 12 juillet 1995 qui précise les équipements concernés par la rétrocession litigieuse, la cour d'appel a retenu que « la facture également jointe porte sur une "amélioration du système d'alarme incendie" sans autres indications sur ce point » (arrêt 5 § 3) ; qu'en privant ainsi de toute valeur obligatoire cette annexe, paraphée par les deux parties, au seul motif inopérant que celle-ci serait imprécise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait expressément valoir devant la cour d'appel que la terminologie employée dans l'avenant ne pouvait que faire référence aux matériels installés dans une construction antérieure à l'arrêté ministériel du 2 février 1993 portant modification du dispositif de sécurité incendie, et dans laquelle la « détection incendie » recouvrait l'ensemble du système de sécurité incendie de l'époque (conclusions, p. 6) ; qu'en se bornant à retenir que « la liste jointe à l'avenant (était) exhaustive et (faisait) précisément référence aux "détecteurs incendie" » (arrêt, p. 5 § 3), sans répondre, même sommairement, à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il était constant que l'objectif même de l'avenant du 21 juin 2006, rappelé expressément dans son préambule, était « d'améliorer la gestion quotidienne (des) équipements, difficiles à suivre par le constructeur-bailleur ( ) », étant précisé que lesdits équipements étaient « habituellement acquis, installés, et entretenus par le gestionnaire » ; que pour juger que la société FSM aurait été tenue de procéder au remplacement du système de sécurité incendie, la cour d'appel a relevé de son propre mouvement que les équipements de sécurité incendie « dans leur globalité » ne correspondraient nullement à la définition « d'éléments habituellement acquis, installés, et entretenus par le gestionnaire, à la différence des détecteurs incendie » (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le sens de cette notion décisive « d'éléments habituellement acquis, installés, et entretenus par le gestionnaire » contenue dans le préambule de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; que, pour décider que les parties n'avaient pas rétrocédé l'intégralité du système de sécurité incendie, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la société FSM avait missionné quatre entreprises spécialisées afin de procéder à la réparation du système de sécurité incendie et qu'elle n'avait pas « contesté expressément être tenue de procéder au remplacement du système de sécurité incendie avant le 17 août 2010 », à savoir un mois et demi après la panne affectant le système de sécurité incendie (arrêt, p. 5, dernier §) ; qu'en statuant ainsi par de tels motifs inopérants, alors que face à l'inertie de la locataire qui mettait en péril la sécurité des résidents et du personnel, la société FSM se devait d'agir au plus vite avant de prendre position, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6/ ALORS QU'en relevant, par des motifs éventuellement adoptés, que la société FSM n'aurait produit « aucun justificatif » à l'appui de sa demande de « condamnation de l'association ADEF RESIDENCES à lui payer la somme de 85 000 euros qu'elle aurait avancée pour réaliser les travaux sur le système de sécurité incendie » (jugement, p. 6 § 3), tout en constatant que « trois factures émises par la société AMI2S, au titre du remplacement du système de sécurité incendie ( ), pour un montant total de 73 822,63 euros HT ont été réglées par la société Foyers de Seine et Marne ainsi qu'il résulte d'un relevé de son compte fournisseurs » (arrêt, p. 7 §1), la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la charge de l'entretien, des réparations et du remplacement du système de sécurité incendie des locaux loués incombait à la société FSM et d'avoir, en conséquence, condamné la société FSM à payer à l'association Adef Résidences une somme de 123 469,87 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût total du dispositif de surveillance humaine de l'établissement mis en place par la locataire ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande reconventionnelle de l'appelante, que du fait de la défaillance du système de sécurité incendie des locaux loués, l'association Adef Résidences, qui a fait valoir que la solution transitoire proposée par la bailleresse n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, a mandaté une société de gardiennage afin de mettre en place une surveillance humaine 24h/24h durant la réalisation des travaux de remplacement de sécurité incendie, ainsi qu'elle l'a indiqué à la bailleresse par lettre en date du 11 août 2010, en ajoutant qu'elle lui répercuterait le coût de ce dispositif de surveillance ; QUE la société bailleresse a refusé de prendre en charge les frais occasionnés par ce dispositif de surveillance au motif que l'association Adef Résidence avait fait seule le choix de cette prestation ; QUE, par lettre recommandée en date du 23 décembre 2010, l'association Adef Résidences a indiqué qu'elle n'avait pas eu le choix "pour cette surveillance indispensable à la sécurité des résidents et qui répond aux dispositions réglementaires et légales qui s'appliquent à ce type d'établissement" en relevant que son interlocuteur au sein de la société Foyers de Seine et Marne avait reconnu lors d'un entretien la nécessité de cette surveillance et qu'elle en avait accepté le principe ; QUE la société Foyers de Seine et Marne ne formule aucune critique précise aux termes de ses écritures à l'encontre de la réclamation formée à ce titre par l'association Adef Résidences dont le bien-fondé n'est en conséquence pas utilement contesté ; QU'il résulte des factures produites par la société Adef Résidences qu'elle a exposé la somme totale de 123 469,87 euros au titre du dispositif de surveillance mis en place pour la période comprise entre le mois d'août 2010 et le 14 janvier 2011, date de l'achèvement des travaux ; QUE le dispositif en cause trouvant son origine dans la défaillance du système de sécurité incendie dont le remplacement incombait à la société bailleresse, il convient de condamner la société Foyers de Seine et Marne à payer à l'association Adef Résidences la somme de 123 469,87 euros TTC, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera nécessairement, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant condamné la société FSM à payer à l'association Adef Résidences une somme de 123 469,87 € TTC à titre de dommages et intérêts.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA