Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110682
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 59 648 585 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10682 F Pourvoi n° B 16-12.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Miguel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Marie Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... au paiement de la somme de 596.485,85 euros outre 131.462 euros à titre d'intérêts arrêtés au 30 avril 2011 outre les intérêts ayant couru jusqu'au jour du jugement, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision, AUX MOTIFS QUE le tribunal a parfaitement considéré que Mme A... fonde sa demande en paiement sur la seule reconnaissance de dette du 25 janvier 2011 ; que les juridictions ne sont donc saisies que de la question de la validité de cette reconnaissance de dette et non d'une autre rédigée quelques jours auparavant ; qu'il est avéré que ce document répond parfaitement aux exigences légales ; que M. X... prétend que la cause de cette reconnaissance de dette est illicite ; qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve ; qu'il allègue de ce que cette reconnaissance serait de pure complaisance, pourtant, il est démontré que l'intimée a versé des fonds de montants importants à M. X... et que leur remboursement était convenu entre les parties ; qu'ainsi en est-il fait état dans le document intitulé annexe à la convention du 20 janvier 2004 du 13 janvier 2011 produite par l'appelant, prévoyant le remboursement de la somme de 596 485,85 euros à Mme A... au titre d'avances de fonds conformément à la reconnaissance de dette ; que l'appelant explique également que cette reconnaissance de dette constituerait un pacte léonin ; que cependant, il ne prouve pas que cet engagement de remboursement reviendrait à le priver de tout droit aux bénéfices dans la société que les parties auraient créé entre elles ou exonérerait Mme A... de toute contribution aux pertes ; que l'illicéité de la cause de la reconnaissance de dette n'est donc pas établie par M. X..., lequel a manifesté dans deux documents distincts sa volonté de rembourser l'intimée de cette somme ; qu'enfin, cette reconnaissance de dette n'est pas en contradiction avec la qualité de partenaire active de Mme A... dans les opérations d'investissement effectuées par son ex-ami ; qu'elle a parfaitement pu y investir des sommes comme tend à le démontrer certaines pièces produites aux débats, et en tirer des bénéfices ; qu'il ressort des termes mêmes du document écrit de la main de l'appelant que sa dette est exigible, rendant la demande subsidiaire de l'appelant mal fondée, 1) ALORS QU'il résulte de la reconnaissance de dette une présomption simple de l'existence de la créance, quoique la cause n'en soit pas exprimée ; que le souscripteur peut la contester en apportant la preuve de l'inexistence de la dette, en démontrant qu'il n'a pas reçu les fonds ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas du document intitulé « récapitulatif des sommes prêtées à Miguel X... » annexé à la reconnaissance de dette du 25 janvier 2011, qu'il n'avait pas été destinataire des remises, de sorte que la reconnaissance de dette était, pour partie au moins, privée de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1326 du code civil ; 2) ALORS QU'ayant constaté que la demande était fondée exclusivement sur la reconnaissance de dette du 25 janvier 2011, qui ne faisait état que de la somme de 596.485,85 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en condamnant M. X... au paiement de la somme de 596.485,85 euros outre celle de « 131.462 euros à titre d'intérêts arrêtés au 30 avril 2011 », qui n'était pas mentionnée ; qu'elle a ce faisant violé l'article 1326 du code civil.
Articles de loi cités
article 1326 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel