Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110683
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10683 F Pourvoi n° M 16-14.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel X..., 2°/ Mme Christiane Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ Mme Z... X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Maryse A..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Crédit immobilier de France nord, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des consorts X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Crédit immobilier de France nord ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme A... la somme globale de 1 500 euros et à la société Crédit immobilier de France nord la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'allégation de faux à l'encontre de l'acte dressé par maître Maryse A..., d'avoir rejeté la demande des consorts X... en nullité de l'acte authentique établi le 15 juin 2007 par maître Maryse A..., d'avoir déclaré valable ledit acte authentique, d'avoir déclaré valable l'offre de prêt de la société Crédit immobilier de France (CIF) Nord venant aux droits de la société Crédit immobilier de France (CIF) Picardie Champagne Ardenne, d'avoir condamné solidairement les consorts X... à payer à la société CIF Nord venant aux droits de la société CIF Picardie Champagne Ardenne la somme de 350.183,16 euros au titre du prêt selon décompte établi au 3 mars 2010 jusqu'à complet paiement, d'avoir dit que la somme de 350.183,16 euros due par les consorts X... portera intérêts conventionnels et d'avoir débouté les consorts X... de leurs autres demandes ; Aux motifs propres que, sur l'inscription en faux incidente, le 15 octobre 2015, les consorts X... ont déclaré s'inscrire en faux à l'encontre de l'acte authentique du 15 juin 2007 en invoquant les deux faits suivants : - l'absence de signature des époux Y... X... sur la page 6 de l'acte notarié, - la mention erronée selon laquelle l'acte notarié comporte en annexe les récépissés postaux des offres de prêt alors qu'ils sont inexistants faute pour le CIF d'avoir adressé lesdites offres par voie postale ; qu'il appartient à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte ; que, sur l'absence de signature des époux X..., il est constant et non contesté par les parties que les signatures des époux Y... X... n'ont pas apposé leur signature sur la page 6 (dernière page) de l'acte notarié du 15 juin 2007 mais uniquement leur paraphe, l'ensemble des parties ayant en outre dûment paraphé chaque page de l'acte, maître A... leur adressant par courrier du 8 janvier 2008 la page en question pour régularisation des signatures ; qu'en application de l'article 1316-4 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte identifie celui qui l'appose et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte ; que, quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte ; qu'en l'espèce, le paraphe apposé à l'endroit des signatures par les époux X... qui ont par ailleurs paraphé chaque page de l'acte, vaut signature comme étant la manifestation de leur consentement, ayant en outre préalablement dûment accepté l'offre de prêt ; OU, qu'il est constant et non contesté par les parties que les époux Y... X... n'ont pas apposé leur signature sur la page 6 (dernière page) de l'acte notarié du 15 juin 2007 mais uniquement leur paraphe, l'ensemble des parties ayant en outre dûment paraphé chaque page de l'acte, maître A... leur adressant par courrier du 8 janvier 2008 la page en question pour régularisation des signatures ; qu'aux termes de l'article 11 alinéa 1 du décret du 26 novembre 1971, les actes authentiques sont signés par les parties ; qu'en application de l'article 1317 du code civil, le défaut de signature de l'acte authentique par l'une des parties constitue un vice de forme affectant d'une nullité absolue qui ne peut pas être étendue à l'acte juridique dont il est le support, soit en l'espèce l'offre de prêt dûment acceptée par les consorts X... ; que, sur la mention relative aux récépissés postaux, l'acte notarié dispose en sa page 2 qu'un exemplaire de cette offre et de ses annexes, le récépissé de l'envoi par la poste et l'acceptation sont demeurés ci-annexés après mention ; qu'en annexe A de l'acte notarié, les consorts X... déclarent avoir reçu l'offre de prêt le 26 mai 2007 et l'avoir acceptée le 6 juin 2007 et ont apposé leur signature au regard de leur déclaration ; qu'ils ont, au surplus, paraphé la page 2 de l'acte notarié aux termes de laquelle, il est indiqué que l'offre a été reçue par voie postale le 27 mai 2007 par l'emprunteur et acceptée par lui le 6 juin 2007 ; que les consorts X... sont dès lors mal fondés à soutenir que la banque ne leur a pas adressé les offres par voie postale, la banque produisant en outre l'enveloppe dans laquelle les consorts X... ont retourné l'offre qui porte le cachet postal du 6 juin 2007 ; que, de plus, le récépissé de l'envoi par la poste tel qu'indique dans l'acte notarié et dont on ne peut pas déterminer avec certitude s'il s'agit de l'envoi par l'emprunteur de l'acceptation de l'offre du prêt ou de l'envoi par la banque de l'offre de prêt à l'emprunteur peut être assimilé aux déclarations ci-dessus mentionnées, portées par les emprunteurs sur l'annexe A de l'acte notarié, le notaire se référant aux déclarations des emprunteurs qui doivent être sincères et authentiques de sorte que les appelants ne rapportent pas la preuve de la fausseté de la mention ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter l'allégation de faux à l'encontre de l'acte dressé par maître Maryse A... le 25 mai 2007 ; que, sur la nullité de l'offre de prêt, selon l'article L.312-7 du code de la consommation, pour les prêts mentionnés à l'article L.312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ; que la sanction du non-respect de cette obligation étant sanctionné par une peine d'amende et de l'éventuelle déchéance au droit des intérêts conventionnels ; qu'ainsi qu'indiqué ci-dessus, il résulte de l'annexe A de l'acte notarié que les consorts X... déclarent avoir reçu l'offre de prêt le 26 mai 2007 et l'avoir acceptée le 6 juin 2007 apposant leur signature au regard de leur déclaration de sorte qu'ils sont mal fondés à invoquer la nullité de l'offre de prêt ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a jugé valable l'offre de prêt du 26 mai 2007 et débouté les consorts X... de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels ; qu'ils seront déboutés de demande de nullité des inscriptions de privilège et hypothèque prise sur la maison sise à(08) [...] et de radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée à la conservation des hypothèques de Charleville-Mézières le 2 novembre 2011 ; que, sur la demande en paiement de la banque à l'encontre des consorts X..., le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les consorts X... à payer à la banque CIF Nord la somme de 350.183,16 euros selon décompte au 3 mars 2010 sauf à y ajouter que cette somme portera intérêts conventionnels ; que, sur la demande de délais et de report de paiement des consorts X..., en application de l'article 1244-1 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années et en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; que l'absence de pièces visant à justifier de la situation des débiteurs, comme l'avaient souligné les premiers juges ainsi que les délais dont ont bénéficié de facto ces derniers depuis la déchéance du terme, commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande de report des paiement et de les débouter de leur demande de délais de paiement ; que, sur les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre du notaire, la demande des consorts X..., les consorts X... reprochent au notaire instrumentaire une violation de son obligation de conseil pour n'avoir pas vérifié la régularité de l'offre de prêt et d'avoir encaissé imprudemment la somme de 318.000 euros ; que l'offre de prêt étant valable, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen et débouté les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts ; [ ] ; que, sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la banque, les consorts X... invoquent la violation par la banque CIF Nord de son obligation de conseil et de prudence ; qu'ils exposent que le patrimoine et les ressources des emprunteurs auraient dû conduire au refus du prêt ; que mademoiselle X..., qui devait se porter acquéreur pour 90 % du bien, était vendeuse à domicile indépendante, était au RMI à l'époque de l'offre de prêt soit en 2007, M. X... était artisan et madame Y... épouse X..., assistante maternelle ; qu'un an après, en pleine crise économique, mademoiselle X... a sollicité un report amiable de ses échéances, en vain avant de subir une déchéance du terme au 21 décembre 2009 mettant les consorts X... dans une situation inextricable ; que les appelants ne produisent aucune pièce justifiant leur situation visant à établir que la banque aurait violé son obligation de conseil ; qu'il y a lieu dès lors de les débouter de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande subséquente de compensation ; Et aux motifs, présumés adoptés des premiers juges, que, par acte en date du 15 juin 2007, maître Maryse A..., notaire associé à Saint-Avold (Moselle) a constaté en la forme authentique, la conclusion de ce contrat de prêt immobilier entre la société financière de Crédit immobilier Picardie Champagne Ardenne, aujourd'hui devenue le CIF Nord et madame Z... X..., monsieur Marcel X... et madame Christiane Y... épouse X... d'un montant de 318.000 euros aux fins d'acquisition d'une maison sise [...] cadastrée [...] , [...] et [...] ; qu'il n'est pas contesté qu'aux termes d'un second acte notarié reçu par maître A..., les consorts X... ont acquis l'immeuble sus visé pour un prix de 211.000 euros ; que, selon courrier de maître A... en date du 8 janvier 2008, le notaire rédacteur de l'acte, faisant suite à un entretien téléphonique, adressait à monsieur et madame Marcel X... le document sur lequel leurs signatures étaient manquantes, à savoir, la copie de la page 6 de l'acte notarié du 15 juin 2007 ; que, sur ce document, maître A... fait mention que son acte contenant 6 pages a été passé en son office notarial à Saint-Avold le 15 juin 2007 et après lecture faite que « les comparants ont approuvé tout ce qui précède et signé avec le notaire » ; qu'en page 1 de l'acte notarié, il est stipulé que les parties comparantes à l'acte sont : - la SA financière de Crédit immobilier de Picardie Champagne Ardenne, - madame Z... X..., - monsieur Marcel X... et - madame Christiane Y... épouse X... ; qu'à l'examen du bas de la page 6 de l'acte, il apparaît que 3 signatures y ont été apposées : l'une étant celle du notaire, maître A..., sur la partie la plus à gauche, une seconde figurant sur la droite de l'acte dont l'auteur n'est pas précisément identifié mais qui n'est pas discutée et la troisième la plus en-dessous de l'acte qui correspond à celle de madame Z... X... par comparaison aux signatures des 3 emprunteurs en page 20 de 1'offre de prêt ; que madame Z... X... ne conteste d'ailleurs pas avoir apposé sa signature en page 6 de l'acte notarié ; qu'il y a lieu de faire observer, ce qui n'est en outre nullement démenti par l'ensemble des demandeurs, que sur sa partie gauche, la dernière page de l'acte (page 6) comporte trois paraphes : « CP » inscrit à deux reprises mais rédigé différemment et un dernier paraphe : « MP » ; que ces trois paraphes sont également visibles sur l'ensemble des pages (1 à 5) de l'acte notarié en cause en bas à gauche et il n'est pas contesté que les paraphes « CP » correspondent aux paraphes de Z... X... et Christiane Y... épouse X... et le paraphe « MP » à celui de Marcel X... ; que, dès lors, il convient de considérer et de manière souveraine que les paraphes apposés par monsieur Marcel X... et madame Christiane Y... épouse X... à l'endroit des signatures soit en page 6 et dernière page de l'acte passé par devant maître A..., notaire valaient signatures de l'acte authentique querellé ; que la demande des consorts X... aux fins de prononcer la nullité de 1'acte authentique établi par maître A... le 15 juin 2007 est rejetée et cet acte notarié doit donc être déclaré valable ; que, sur la nullité de l'offre de prêt, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas été expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que, selon l'article L.312-7 du code de la consommation, pour les prêts mentionnés à l'article L.312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques ; que l'article L.312-33 du même code prévoit notamment une peine d'amende au cas où le prêteur ne respecterait pas l'une des obligations de l'article notamment L.312-7 ; que ce dernier peut en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'il est toutefois nécessaire de faire remarquer qu'une disposition en page 2 de l'acte notarié du 15 juin 2007 précise " La société anonyme Financière de Crédit immobilier de Picardie Champagne Ardenne a adressé à l'emprunteur dans les termes des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, une offre de prêt rendez-vous, d'un montant de 318.000 euros dont les caractéristiques et conditions sont indiquées ci-après. Cette offre reçue par voie postale le 26 mai 2007 par l'emprunteur a été acceptée par lui le 6 juin 2007, un exemplaire de cette offre et de ses annexes, le récépissé de l'envoi par la poste et l'acceptation sont demeurés ci-annexés après mention » ; qu'il est constant que les trois emprunteurs ont, chacun d'entre eux, paraphé ladite page 2 ; que, de plus, en page 20/20 de l'offre, l'ensemble des pages 1 à 20 la composant ayant été annexé à l'acte notarié, les trois co-emprunteurs (madame Z... X..., madame Christiane Y... épouse X... et monsieur Marcel X...) ont chacun déclaré expressément avoir reçu l'offre le 26 mai 2007 et l'avoir accepté le 6 juin 2007 puis ont apposé leur signature respective dans l'encart qui leur était destiné ; qu'il est rappelé que les mentions contenues dans un acte authentique font pleine foi jusqu'à inscription de faux, procédure qui, n'a, en l'espèce, faut-il le rappeler, pas été engagée ; que, dès lors, aucune nullité ne peut être encourue en l'espèce ; que l'offre de prêt notariée en date du 26 mai 2007 est en conséquence déclarée valable ; que les consorts X... qui succombent en leurs demandes principales sont également déboutés de leurs prétentions découlant directement de celles ci, y compris la déchéance aux intérêts du prêt ; que, sur la responsabilité du notaire, l'article 1382 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que les consorts X... invoquent une double faute à l'égard du notaire rédacteur de l'acte authentique du 15 juin 2007 au titre du devoir de conseil, à savoir, ne pas avoir vérifié la régularité de la procédure d'offre et d'avoir encaissé imprudemment la somme de 318.000 euros ; qu'or, ce moyen de défense doit être écarté eu égard à la solution du litige quant à la reconnaissance de la validité de l'acte authentique contenant l'offre de prêt dont s'agit ; que les demandeurs sont également déboutés sur ce point ; [ ] que, sur la demande du Crédit immobilier de France Nord en paiement de la somme de 350.183,16 euros, il ressort de la pièce 4 produite par le CIF Nord correspondant à l'arrêté de compte de M. X... en date du 3 mars 2010 que le montant total des sommes dues par les consorts X... Z..., Marcel, et Christiane, co-emprunteurs, arrêté à cette date s'élève à 350.183,16 euros ; que les demandeurs sont donc solidairement condamnés à régler ladite somme au CIF Nord jusqu'à parfait paiement ; que les consorts X... sollicitent l'octroi d'un report des échéances en application des dispositions de l'article 124-4-1 du code civil ; qu'en vertu de ce texte, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; que les demandeurs ne versent aucune pièce financière à l'appui de leur prétention susceptible de justifier de leur situation économique ; qu'ils sont déboutés de leurs demandes de report des échéances du prêt ; Alors, de première part, qu'il revient aux juges du fond, saisis d'une inscription de faux portant sur un acte mentionnant qu'il a été signé par les parties, de vérifier si la signature ainsi relatée a effectivement été apposée sur l'acte et, en l'absence de signature, d'accueillir l'inscription de faux ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'acte n'était pas signé ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que cet acte était paraphé et que la nullité qui résulterait de l'absence de signature ne pourrait s'étendre à l'acte de prêt, la cour d'appel a méconnu l'article 1319 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; Alors, de deuxième part, que l'inscription de faux impose aux juges du fond de vérifier l'existence matérielle des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que saisie d'une inscription de faux portant sur un acte notarié mentionnant que figurait en annexe le récépissé de l'envoi par la poste de l'offre de prêt, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la présence en annexe des pièces ainsi visées et a méconnu l'article 1319 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; Alors, de troisième part, que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ; qu'en déduisant le respect de cette formalité des déclarations des emprunteurs faisant état d'une réception de l'offre le 26 mai 2007 et d'une acceptation le 6 juin 2007 sans constater que l'envoi de l'offre reçue le 26 mai 2007 avait eu lieu par voie postale, là même où elle relevait qu'il ne pouvait être déterminé avec certitude si le récépissé postal indiqué dans l'acte notarié avait trait à l'envoi de l'acceptation par l'emprunteur ou à celui de l'offre de prêt par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.312-7 du code de la consommation ; Alors, de quatrième part, que ne constitue pas une déclaration de l'emprunteur susceptible de servir de preuve de l'envoi par le prêteur d'une offre de prêt par voie postale le seul paraphe apposé en bas d'un feuillet d'un acte notarié mentionnant la réalisation de cette formalité ; qu'en retenant que les emprunteurs ne pouvaient faire valoir que l'offre de prêt ne leur avait pas été adressée par voie postale dans la mesure où ils avaient paraphé le feuillet de l'acte notarié, non signé par eux, mentionnant un tel envoi, la cour d'appel a méconnu l'article L. 312-7 du code de la consommation ; Alors, de cinquième part et dernière part, que c'est à celui qui est tenu d'une obligation d'information, de conseil, de mise en garde ou de prudence de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par les consorts X... à l'encontre du CIF, établissement bancaire, pour manquement à son obligation de conseil et de prudence au moment de son offre de prêt immobilier de 2007, au motif que ceux-ci ne produisaient « aucune pièce justifiant leur situation visant à établir que la banque aurait violé son obligation de conseil », alors que la preuve inverse pesait sur le CIF, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel