Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110685
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 89 639 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10685 F Pourvoi n° E 16-19.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marinette X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit immobilier de France centre ouest, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Socram banque, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Robert Y..., 4°/ à Mme Marie-Rose Y..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de Me A..., avocat de la société Crédit immobilier de France centre ouest ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire l'action du CIFCO prescrite, AUX MOTIFS QUE : « ( ) la première échéance impayée non régularisée fait courir le délai de prescription de deux ans ; ( ) Qu'en l'espèce, la première échéance impayée non régularisée date du mois de septembre 2008, que le commandement de payer afin de saisie immobilière date du 11 septembre 2013 ; ( ) Que la commission de surendettement des Deux Sèvres a, par décision du 29 juillet 2010, recommandé des mesures préconisant un moratoire de 18 mois afin de permettre la vente du bien en fixant un échéancier de remboursement minoré pour le prêt immobilier pendant cette période ; Que ce plan a interrompu le délai de prescription de deux ans qui avait commencé à courir au mois de septembre 2008, qu'un nouveau délai a recommencé à courir à l'issue du moratoire, soit au mois de février 2012, que le commandement de payer délivré le 11 septembre 2013 a donc été délivré avant que la prescription ne soit acquise ; ( ) Que la créance du CIFCO n'est pas prescrite, le jugement devant être confirmé de ce chef. » 1- ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; Que même si la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, une procédure de surendettement ouverte avant la mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière n'interrompt pas la prescription ; Qu'en jugeant que la créance du CIFCO n'est pas prescrite au motif que, par décision du 29 juillet 2010, la commission de surendettement a recommandé des mesures préconisant un moratoire de 18 mois afin de permettre la vente du bien en fixant un échéancier de remboursement minoré pendant cette période, que ce plan a interrompu le délai de prescription de deux ans qui avait commencé à courir en septembre 2008 et qu'un nouveau délai a recommencé à courir à l'issue du moratoire en février 2012, si bien que le commandement du 11 septembre 2013 a été délivré avant que la prescription ne soit acquise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu L.218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 2234 du code civil ; 2- ALORS QUE seule une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; Que n'est pas assimilable à une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil la saisine de la commission de surendettement des particuliers par le débiteur ; Qu'il en découle que la décision de la commission de surendettement accordant un moratoire au débiteur ne constitue pas un acte interruptif de prescription ; Qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2241 du code civil et par refus d'application l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu L.218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré valable le commandement du 11 septembre 2013 et d'avoir mentionné le montant de la créance du CIFCO à la somme totale de 25.647,28 € avec intérêts au taux de 9,95% sur le capital de 19.534,31 € à compter du 21 mai 2013, AUX MOTIFS QUE : « ( ) le commandement de payer vise la somme de 25.647,28 €, que ce montant correspond à des échéances impayées arrêtées au 1er avril 2012 pour 4.216,58 €, un capital restant dû au 1er avril 2012 de 19.534,31 € et des intérêts de retard arrêtés au 21 mai 2013 à 1.896,39 €, que la créance réclamée dans les causes du commandement est donc justifiée ; Que le commandement est parfaitement valable ; Que la créance du CIFCO doit donc être mentionnée pour la somme totale de 25.647,28 € avec intérêts au taux de 9,95% sur 19.534,31 € à compter du 21 mai 2013, le jugement devant être infirmé de ces chefs. » ; 1- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine par voie d'affirmation générale sans réelle motivation et sans identification ni analyse sommaire des éléments de preuve sur lesquels les juges ont fondé leur conviction ; Qu'en affirmant, sans viser un seul élément de preuve versé aux débats par le CIFCO pour justifier du montant de sa créance, que le commandement de payer vise la somme de 25.647,28 €, que ce montant correspond à des échéances impayées arrêtées au 1er avril 2012 pour 4.216,58 €, un capital restant dû au 1er avril 2012 de 19.534,31 € et des intérêts de retard arrêtés au 21 mai 2013 à 1.896,39 € et que la créance réclamée dans les causes du commandement est donc justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Madame X... soulignait en pages 8 et 9 de ses conclusions d'appel (prod.2) que le CIFCO ne justifiait pas suffisamment de sa créance ; Qu'en affirmant, sans s'expliquer sur le moyen opérant ainsi soulevé par Madame X..., que le commandement de payer vise la somme de 25.647,28 €, que ce montant correspond à des échéances impayées arrêtées au 1er avril 2012 pour 4.216,58 €, un capital restant dû au 1er avril 2012 de 19.534,31 € et des intérêts de retard arrêtés au 21 mai 2013 à 1.896,39 €, si bien que la créance réclamée dans les causes du commandement est justifiée et que le commandement est parfaitement valable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil la saisine de la commisarticle 455 du code de procédure civile le jugemearticle 2241 du code civil et par refus darticle L.137-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 2234 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel