Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110686
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 97 680 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10686 F Pourvoi n° S 16-22.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Brahim X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Saint-Alban plage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société La MACIF, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société La MACIF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La MACIF, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Saint-Alban plage et Axa France IARD ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... visant à voir reconnaître la responsabilité de la société Saint-Alban Plage et son assureur, la société Axa, et de les voir condamner à réparer son préjudice à hauteur de 5.409.976,80 euros ; AUX MOTIFS QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS ADOPTES QU' il n'est pas contesté que M Brahim X... avait payé son ticket d'entrée sur le site de loisirs et de baignade exploité par la S.A.R.L. SAINT ALBAN PLAGE et que le contrat était en cours d'exécution ; la S.A.R.L. SAINT ALBAN PLAGE était donc tenue à une obligation contractuelle de sécurité de moyens, au titre des dispositions de l'article 1147 du code civil, et il appartient à M. X... de prouver la faute contractuelle de l'exploitant ; il résulte des éléments communiqués au débat (photographies des lieux, notamment réalisées par les gendarmes, et croquis) que la structure en béton de laquelle M. X... a plongé est constituée d'une jetée se terminant par un cercle, au centre duquel, sur une partie surélevée est positionné un poste de surveillance, occupé au moment de l'accident par un maître-nageur qui a immédiatement réagi lors du plongeon du requérant, la partie plus basse servant de solarium ; la configuration de cette installation exclut de la confondre avec un plongeoir, d'autant plus qu'un plongeoir situé plus loin dans le lac est parfaitement visible depuis le solarium, et avait d'ailleurs été vu par M. X..., tel qu'il l'a déclaré dans son audition du 20 février 2006 ; de plus, la très faible profondeur de l'eau autour du solarium, ainsi que la parfaite visibilité du fond, a été attestée durant l'enquête pénale, notamment par M. Z..., client pompier volontaire qui a aidé le maître-nageur dans ses secours portés à M. X..., et qui déclare qu'il se baignait à 5 à 10 mètres de l'extrémité du solarium au moment de l'accident, qu'il "avait de l'eau au niveau des genoux", que "l'eau était très claire, on voyait le fond" ; il en résulte que la structure en béton et ses abords ne présentaient pas de danger spécifique et M. X... n'apporte pas la preuve que les moyens mis en oeuvre par la S.A.R.L. SAINT ALBAN PLAGE, à savoir la mention de l'interdiction de plonger du solarium dans le règlement intérieur apposé à l'entrée du site après le passage en caisse, et la présence d'un maître-nageur au centre du solarium, étaient insuffisants pour assurer la sécurité d'un usager normalement attentif ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur Brahim X..., la compagnie d'assurances la Macif et la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE manque à son obligation de sécurité l'établissement de loisirs qui n'affiche pas visiblement une interdiction posée pour des raisons de sécurité ; qu'en se limitant à énoncer une interdiction de plonger dans le règlement intérieur lui-même seulement affiché en petits caractères aux caisses, la société Saint-Alban Plage n'a donné aucune visibilité à l'interdiction énoncée par sécurité ; qu'en décidant pourtant qu'une telle mesure était suffisante pour assurer la sécurité des usagers de la base de loisirs, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 2°) ALORS QUE ne respecte pas son obligation de sécurité l'établissement de loisirs qui n'affiche pas l'interdiction de plonger à l'endroit où le plongeon peut être envisagé par les usagers ; que le règlement intérieur, affiché après la caisse, interdisait de plonger du solarium sans que cette interdiction soit précisée à l'entrée du solarium lui-même, ou l'eau était trop peu profonde pour pouvoir plonger en sécurité, par un panneau visible et clair pour les usagers ; qu'en décidant dans ces circonstances que le centre de loisirs n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 3°) ALORS QUE manque à son obligation de sécurité l'exploitant d'une base de loisirs et de baignade qui laisse penser à ses clients que les lieux ne présentent pas de danger ; qu'en ne mettant en place aucun panneau interdisant de plonger à certains endroits ou indiquant que les eaux y étaient insuffisamment profondes pour cela, la société Saint-Alban Plage a manqué à son obligation de sécurité ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 4°) ALORS QUE l'obligation de sécurité de moyens implique de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du contractant ; qu'après avoir relevé que l'eau était peu profonde aux abords du ponton et du solarium, la Cour d'appel a exclu toute faute de la société Saint-Alban dès lors qu'il n'était pas démontré que l'interdiction de plonger mentionnée dans le règlement intérieur affiché près des caisses et la présence d'un maître-nageur au centre du solarium étaient insuffisants pour assurer la sécurité d'un usager normalement attentif ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à justifier que toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du contractant et éviter la réalisation du risque d'accident grave, connu des exploitants, en cas de plongeon, ont été prises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La MACIF. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la Macif de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il n'est pas contesté que M. Brahim X... avait payé son ticket d'entrée sur le site de loisirs et de baignade exploité par la SARL Saint Alban Plage et que le contrat était en cours d'exécution ; que la SARL Saint Alban Plage était donc tenue à une obligation contractuelle de sécurité de moyens, au titre des dispositions de l'article 1147 du code civil, et il appartient à M. X... de prouver la faute contractuelle de l'exploitant ; qu'il résulte des éléments communiqués au débat (photographies des lieux, notamment réalisées par les gendarmes, et croquis) que la structure en béton de laquelle M. X... a plongé est constituée d'une jetée se terminant par un cercle, au centre duquel, sur une partie surélevée est positionné un poste de surveillance, occupé au moment de l'accident par un maître-nageur qui a immédiatement réagi lors du plongeon du requérant, la partie plus basse servant de solarium ; que la configuration de cette installation exclut de la confondre avec un plongeoir, d'autant plus qu'un plongeoir situé plus loin dans le lac est parfaitement visible depuis le solarium, et avait d'ailleurs été vu par M. X..., tel qu'il l'a déclaré dans son audition du 20 février 2006 ; que de plus, la très faible profondeur de l'eau autour du solarium, ainsi que la parfaite visibilité du fond, a été attestée durant l'enquête pénale, notamment par M. Z..., client pompier volontaire qui a aidé le maître-nageur dans ses secours portés à M. X..., et qui déclare qu'il se baignait à 5 à 10 mètres de l'extrémité du solarium au moment de l'accident, qu'il "avait de l'eau au niveau des genoux", que "l'eau était très claire, on voyait le fond" ; qu'il en résulte que la structure en béton et ses abords ne présentaient pas de danger spécifique et M. X... n'apporte pas la preuve que les moyens mis en oeuvre par la SARL Saint Alban Plage, à savoir la mention de l'interdiction de plonger du solarium dans le règlement intérieur apposé à l'entrée du site après le passage en caisse, et la présence d'un maître-nageur au centre du solarium, étaient insuffisants pour assurer la sécurité d'un usager normalement attentif ; qu'il convient en conséquence de débouter M. Brahim X..., la compagnie d'assurances La Macif et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de l'ensemble de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE manque à son obligation de sécurité l'établissement de loisirs qui n'affiche pas visiblement une interdiction posée pour des raisons de sécurité ; qu'en se limitant à énoncer une interdiction de plonger dans le règlement intérieur lui-même seulement affiché en petits caractères aux caisses, la société Saint-Alban Plage n'a donné aucune visibilité à l'interdiction énoncée par sécurité ; qu'en décidant pourtant qu'une telle mesure était suffisante pour assurer la sécurité des usagers de la base de loisirs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 2°) ALORS QUE ne respecte pas son obligation de sécurité l'établissement de loisirs qui n'affiche pas l'interdiction de plonger à l'endroit où le plongeon peut être envisagé par les usagers; que le règlement intérieur, affiché après la caisse, interdisait de plonger du solarium sans que cette interdiction soit précisée à l'entrée du solarium lui-même, ou l'eau était trop peu profonde pour pouvoir plonger en sécurité, par un panneau visible et clair pour les usagers ; qu'en décidant dans ces circonstances que le centre de loisirs n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 3°) ALORS QUE manque à son obligation de sécurité l'exploitant d'une base de loisirs et de baignade qui laisse penser à ses clients que les lieux ne présentent pas de danger ; qu'en ne mettant en place aucun panneau interdisant de plonger à certains endroits ou indiquant que les eaux y étaient insuffisamment profondes pour cela, la société Saint-Alban Plage a manqué à son obligation de sécurité ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 4°) ALORS QUE l'obligation de sécurité de moyens implique de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du contractant ; qu'après avoir relevé que l'eau était peu profonde aux abords du ponton et du solarium, la cour d'appel a exclu toute faute de la société Saint-Alban dès lors qu'il n'était pas démontré que l'interdiction de plonger mentionnée dans le règlement intérieur affiché près des caisses et la présence d'un maître-nageur au centre du solarium étaient insuffisants pour assurer la sécurité d'un usager normalement attentif ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à justifier que toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du contractant et éviter la réalisation du risque d'accident grave, connu des exploitants, en cas de plongeon, ont été prises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel