Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110687
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 883 354 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10687 F Pourvoi n° Q 16-12.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Maserati West Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société European Homes, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Azur Motors Garage Victoria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Prestige Car International, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société European Homes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Maserati West Europe, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société European Homes ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maserati West Europe et la condamne à payer à la société European Homes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Maserati West Europe. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Société Maserati West Europe garantira intégralement la Société Prestige Car International du montant des sommes mises à sa charge ; AUX MOTIFS QUE : « la société EURINTER, devenue EUROPEAN HOMES, a acquis pour Monsieur Y..., son dirigeant, un véhicule MASERATI auprès de la société PRESTIGE INTERNATIONAL, le 20 octobre 2005, pour la somme de 100.000 ;€ ; que, le 28 novembre 2008, au au cours d'un déplacement à ANNECY , la mise en sécurité du véhicule a contraint M Y... de s'arrêter et de le remorquer au garage MASERATI GAUDUEL à LIMONEST (69) qui a évalué le coût des réparations à la somme de 32.8833,55 € TTC ; que, par ordonnance du 29 janvier 2009, à la demande de la société EUROPEAN HOMES, Monsieur Z... a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer les causes du sinistre ; que l'expert a conclu le 8 janvier 2010 que "le véhicule de Monsieur Y... a subi des ratés d'allumage qui ont entraîné un problème de lubrification et la destruction du monolithe du pré - catalyseur gauche par combustion d'un excès d'imbrûlés. La conséquence technique majeure de ce désordre est une usure anormale des pièces en mouvement du moteur qui nécessite son remplacement en échange standard y compris accessoires. Le coût de la réparation est estimé à 32.883,55 € TTC. Le véhicule présente un vice caché : les 8 bobines d'allumage du moteur ont une résistance primaire supérieure à la spécification du constructeur, ce qui à notre avis est probablement la cause des désordres dont le véhicule est affecté. La responsabilité de MASERATI WEST EUROPE peut donc être engagée sur ce point." ; que la société EUROPEAN HOMES a revendu le véhicule le 23 juin 2010 pour la somme de 7.525,08 € : qu'elle soutient que l'action estimatoire lui permet de la replacer dans la situation où elle se serait trouvée si le véhicule vendu n'avait pas été affecté d'un vice caché ; qu'en conséquence, elle sollicite les dédommagements suivants : 32.883,55 € TTC au titre de la réparation du moteur, 22.500 € au titre de la décote de novembre 2008 à juin 2010, 12.629,20€ TTC au titre des frais de gardiennage, 93.000 € au titre des frais de location d'un véhicule identique pendant 6 mois ; que la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL soutient qu'elle n'a jamais été en possession du véhicule qui a été livré directement à l'acheteur après commande à la société AZUR MOTORS ; que la société AZUR MOTORS soutient que l'expertise de Monsieur Z... ne lui est pas opposable pour n'avoir pas été attraite aux opérations d'expertise et de n'avoir pas pu faire valoir ses observations ; que la société MASERATI WEST EUROPE soutient qu'elle doit être mise hors de cause comme l'a jugé le tribunal puisqu'elle n'a pas la qualité de co-contractante de la société EUROPEAN HOMES ; que la société MASERATI SPA conclut au débouté des demandes formulées à son encontre dès lors qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise et que c'est la loi allemande qui doit s'appliquer dans la mesure où le véhicule a été vendu en Allemagne pour la première fois ; Mais considérant que, la transaction ayant eu lieu entre deux professionnels français et en France, c'est la loi française qui doit s'appliquer ; que le rapport d'expertise est effectivement inopposable aux sociétés MASERATI SPA et AZUR MOTORS qui n'ont pas participé aux opérations expertales ; qu'en ce qui concerne la société MASERATI WEST EUROPE, celle-ci est intervenue aux opérations et a adressé à l'expert un dire particulièrement développé le 18 décembre 2009 ; que, si celui-ci est effectivement très technique, la société MASERATI WEST EUROPE, à aucun moment, ne souligne qu'elle doit être considérée comme étrangère au litige ; que la société EUROPEAN HOMES a donc pu croire légitimement qu'elle intervenait en qualité de représentante de la firme MASERATI ITALIA ; que, contrairement aux objections soulevées par la société MASERATI WEST EUROPE, l'expert a envisagé toutes les hypothèses pour finalement conclure à l'existence d'un vise caché ; que le comportement du conducteur qui aurait été à l'origine du sinistre n'a pas été validé par l'expert, que l'adjonction d'un additif permettant d'obtenir un rendement supérieur du véhicule n'a pas davantage été retenu ; que la Cour retiendra donc que le véhicule de la société EUROPEAN HOMES était atteint d'un vice caché dont doit répondre le vendeur, la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL, qui devra être garantie par la société MASERATI WEST EUROPE ; qu'en ce qui concerne les préjudices subis par la société EUROPEAN HOMES, la cour retiendra le montant du moteur à hauteur de 32.883,55 € TTC ; qu'en effet, même si la réparation n'a pas été effectuée avant la revente de l'automobile, le prix de 7.525 € auquel le véhicule a été revendu s'explique par la nécessité de refaire le moteur, par les frais de gardiennage à hauteur de 12.629 € pour les besoins de l'expertise, et par le montant de la décote telle qu'évalué par l'expert ; que la société EUROPEAN HOMES sollicite la somme de 93.000 € au titre du préjudice de jouissance correspondant au coût d'une location d'un tel véhicule pendant 6 mois ; que la société EUROPEAN HOMES ne rapporte toutefois pas la preuve d'avoir loué un véhicule identique, ni aucun autre véhicule pendant la durée d'immobilisation du véhicule litigieux ; qu'en conséquence, la cour, réformant le jugement entrepris, condamnera la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL à payer à la société EUROPEAN HOMES les sommes de 32.883,55 € au titre des travaux de réparation + 22.500 € au titre de la décote de novembre 2008 à juin 2010 + 12.629,20 € correspondant aux frais de gardiennage = 68.012,75 € » ALORS QUE 1°) l'existence d'un mandat apparent, tenant à la croyance légitime d'un tiers d'avoir contracté avec un mandataire chargé de représenter un mandant, s'apprécie au moment de la conclusion de l'acte litigieux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a seulement retenu pour admettre l'existence d'un mandat apparent en raison du comportement de la Société Maserati West Europe (p. 4, alinéa 2) « qu'en ce qui concerne la société MASERATI WEST EUROPE, celle-ci est intervenue aux opérations et a adressé à l'expert un dire particulièrement développé le 18 décembre 2009 ; que, si celui-ci est effectivement très technique, la société MASERATI WEST EUROPE, à aucun moment, ne souligne qu'elle doit être considérée comme étrangère au litige ; que la société EUROPEAN HOMES a donc pu croire légitimement qu'elle intervenait en qualité de représentante de la firme MASERATI ITALIA » ; qu'en statuant ainsi, soit en retenant l'existence d'un mandat apparent au contrat de vente du véhicule de marque Maserati intervenu le 20 octobre 2005 en considération du comportement de la Société Maserati West Europe aux opérations d'expertise judiciaire qui se sont déroulées pendant l'année 2009, postérieurement à la formation du contrat de vente litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 1984 et suivants du Code civil ; ALORS QUE 2°) le mandat apparent a pour seul effet de conférer au tiers un droit d'action à l'encontre du mandant pour lequel le tiers a pu légitimement croire qu'il était représenté par le mandataire apparent ; qu'en l'espèce, même à supposer que la Société Maserati West Europe se soit présentée vis-à-vis de la Société European Homes « en qualité de représentante de la firme MASERATI ITALIA », une telle intervention n'avait pour effet que de conférer à la Société European Homes un droit d'action à l'encontre de ladite « firme MASERATI ITALIA », en tant que mandante ; qu'en disant que la Société Maserati West Europe, par l'effet du mandat apparent, devait être condamnée à garantir la venderesse, la Société Prestige Car International, du montant des sommes mises à sa charge à l'égard de la Société European Homes, soit en donnant un droit d'action à l'encontre du mandataire apparent par l'effet du mandat apparent, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1165, 1645 et 1984 et suivants du Code civil ; ALORS QUE 3°) l'action directe en garantie des vices cachés n'est ouverte que dans une chaîne translative de propriété à l'encontre de l'un des vendeurs de la chaîne contractuelle ; qu'en l'espèce il est constant que la Société Maserati West Europe n'est ni le cocontractant de la Société Prestige Car International, ni le constructeur automobile ; qu'en disant qu'elle devait sa garantie au titre des vices cachés dont aurait été atteint le véhicule aux motifs inopérants qu'elle aurait participé à l'expertise et que la Société European Homes pouvait « croire légitimement qu'elle intervenait en qualité de représentante de la firme Maserati Italia » , la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1165, 1645 et 1984 et suivants du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société European Homes. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la seule société Prestige Car International à payer à la société European Homes la somme de 68.012,75 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « le rapport d'expertise est effectivement inopposable aux sociétés Maserati SPA et Azur Motors qui n'ont pas participé aux opérations expertales ; qu'en ce qui concerne la société Maserati West Europe, celle-ci est intervenue aux opérations et a adressé à l'expert un dire particulièrement développé le 18 décembre 2009 ; que, si celui-ci est effectivement très technique, la société Maserati West Europe, à aucun moment, ne souligne qu'elle doit être considérée comme étrangère au litige ; que la société European Homes a donc pu croire légitimement qu'elle intervenait en qualité de représentante de la firme Maserati Italia ; Que, contrairement aux objections soulevées par la société Maserati West Europe, l'expert a envisagé toutes les hypothèses pour finalement conclure à l'existence d'un vice caché ; que le comportement du conducteur qui aurait été à l'origine du sinistre n'a pas été validé par l'expert, que l'adjonction d'un additif permettant d'obtenir un rendement supérieur du véhicule n'a pas davantage été retenu ; Que la Cour retiendra donc que le véhicule de la société European Homes était atteint d'un vice caché dont doit répondre le vendeur, la société Prestige Car International, qui devra être garanti par la société Maserati West Europe » ; ALORS QUE, le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire et les vendeurs successifs de la chose atteinte du vice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui s'est contentée de condamner la société Prestige Car International au paiement de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés, sans répondre aux conclusions de l'exposante selon lesquelles elle sollicitait « la condamnation in solidum des sociétés Maserati West Europe et Prestige Car International » (production adverse n° 3, p. 10 §5), a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110687
Données disponibles
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