Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110688
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10688 F Pourvoi n° F 16-18.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Isabelle C..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Josiane Y..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Corinne Z..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes C... et Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes C... et Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action introduite par Madame Maggy B... par assignation du 12 mai 2011 ; AUX MOTIFS QUE, de même que devant le Tribunal de grande instance, Madame Z... se prévaut des dispositions de l'article R 4312-12 du Code de la santé publique et de l'article 8 du contrat d'exercice en commun de la profession d'infirmières libérales, signé entre les parties le 23 juin 2008, pour soulever l'irrecevabilité de l'action introduite par Madame B... en l'absence de tentative préalable de conciliation ; que Madame B... quant à elle se prévaut d'un échange de correspondances qui serait intervenu préalablement à l'introduction de la procédure judiciaire entre son conseil et d'une part le président du conseil de l'ordre des infirmiers de Guadeloupe, d'autre part le président du syndicat SNILL, lequel aurait avoué son incapacité à résoudre les problèmes posés ; que la pièce 23 visée aux conclusions de Madame B... comme étant un courrier envoyé le 22 juillet 2009 au président du conseil de l'ordre des infirmiers de Guadeloupe est en réalité le rapport d'expertise judiciaire du 28 mars 2011 ; qu'il ressort toutefois du jugement rendu le 3 avril 2014 que, par ce courrier, la demanderesse aurait sollicité « la conduite d'une solution de médiation, préalable action judiciaire, dans les meilleurs délais » ; que la réponse du président du conseil de l'ordre des infirmiers de Guadeloupe n'est pas produite par Madame B... ; qu'il ressort seulement du courrier envoyé par son conseil le 18 septembre 2009 au SNILL 971, que le président du conseil de l'ordre l'aurait renvoyée vers ce syndicat par un courrier du 26 août 2009, dont les termes exacts ne peuvent donc être vérifiés ; qu'au vu du jugement rendu le 3 avril 2014, le tribunal de grande instance a pu avoir communication du courrier du 9 octobre 2009 selon lequel le syndicat a indiqué notamment n'avoir pas la possibilité de contraindre les consoeurs à trouver un accord ; que c'est dans ces conditions qu'en réalité aucune tentative réelle de conciliation n'a été organisée entre les quatre infirmières concernées, signataires du contrat d'exercice en commun du 23 juin 2008, prévoyant en son article 8 qu'en cas de résiliation aux torts et griefs de l'une des parties, les cocontractantes s'engagent à soumettre le différend à l'arbitrage d'un syndicat infirmier ; qu'en l'espèce, le litige est effectivement survenu à la suite de différents griefs formulés à l'encontre de Madame B... par les autres infirmières contractantes ; que, de plus, et conformément aux dispositions de l'article R 4312-12 du Code de la santé publique, un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation de sorte que ce n'est que dans le cas où, à l'issue de ce préalable obligatoire avant toute procédure contentieuse, aucune solution amiable ne pouvait être trouvée que la juridiction civile serait susceptible d'être saisie pour un litige relevant de sa compétence ; qu'en conséquence, si quelques démarches ont été amorcées par Madame B..., il apparaît que son action a néanmoins été introduite sans que le litige ait effectivement soumis à une procédure d'arbitrage ou de conciliation préalable, et d'ailleurs, il n'est pas davantage justifié par Madame B... de ce qu'elle aurait recherché une concertation avec les trois autres infirmières, dans le but de soumettre leur litige à une procédure amiable conformément à leurs engagements contractuels et aux dispositions du code de la santé publique ; or que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation dont Madame Z... se prévaut, résultant d'un arrêt rendu le 12 décembre 2014, le défaut de mise en oeuvre de la clause contractuelle, en l'espèce conforme aux dispositions du code de la santé publique, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, avant saisine du juge, est une fin de non recevoir, non susceptible de régularisation après introduction de l'action ; que l'action introduite par Madame B... par assignation du 12 mai 2011 sera en conséquence déclarée irrecevable et le jugement du 3 avril 2014 sera infirmé dans toutes ses dispositions. ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 8 c) du contrat « d'exercice en commun d'infirmières libérales » se bornait à prévoir qu'en cas de résiliation aux torts et griefs de l'une des parties, « les cocontractantes s'engagent à soumettre le différend à l'arbitrage d'un syndicat infirmier », ce qui n'impliquait pas de mettre en oeuvre une « procédure » d'arbitrage au sens des articles 1442 et suivants du Code de procédure civile ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'action introduite par Madame Maggy B..., qu'il «apparaît que son action a néanmoins été introduite sans que le litige ait effectivement soumis à une procédure d'arbitrage », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la clause contractuelle prévoyant de soumettre un différend à l'arbitrage d'un syndicat, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en l'espèce, l'article 8 c) du contrat « d'exercice en commun d'infirmières libérales » se bornait à prévoir qu'en cas de résiliation aux torts et griefs de l'une des parties, « les cocontractantes s'engagent à soumettre le différent à l'arbitrage d'un syndicat infirmier », sans aucune condition particulière de mise en oeuvre ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'action introduite par Madame Maggy B..., qu'il « apparaît que son action a néanmoins été introduite sans que le litige ait effectivement soumis à une procédure d'arbitrage », la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel, après avoir constaté qu'il ressortait du jugement déféré que, par courrier du le 3 avril 2014, l'exposante aurait sollicité « la conduite d'une solution de médiation, préalable action judiciaire, dans les meilleurs délais », qu'il ressort du courrier envoyé par son conseil le 18 septembre 2009 au SNILL 971, que le président du conseil de l'ordre l'aurait renvoyée vers ce syndicat par un courrier du 26 août 2009, et que, selon un courrier du 9 octobre 2009, le syndicat aurait indiqué notamment n'avoir pas la possibilité de contraindre les consoeurs à trouver un accord, a néanmoins jugé qu'il n'est pas « justifié par Madame B... de ce qu'elle aurait recherché une concertation avec les trois autres infirmières, dans le but de soumettre leur litige à une procédure amiable conformément à leurs engagements contractuels et aux dispositions du code de la santé publique » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 122 du Code de procédure civile, ensemble les 1134 du Code civil et R. 4312-12 du Code de la santé publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel