Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110689
- Date
- 8 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10689 F Pourvoi n° Y 16-19.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Georges Y..., 2°/ à Mme Sylvana Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , 3°/ à M. A... Y..., 4°/ à M. B... Y..., domiciliés [...] , 5°/ à M. Cyril C..., domicilié [...] , 6°/ à la société Tahiti Pharm, dont le siège est [...] , 7°/ à M. Claude D..., domicilié [...] , pris en qualité de dépositaire et liquidateur des oppositions formées par M. X... et C... et la société Tahiti pharm, défendeurs à la cassation ; M. D..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les consorts Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me F..., avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. D..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et ceux des pourvois incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me F..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'action paulienne tenant à faire déclarer inopposable la donation du 6 février 1995 à monsieur X..., la société Tahiti Pharm et maître D..., et d'avoir dit que la somme de 25 000 000 F CFP, amputée de la condamnation prononcée au profit de monsieur C... en principal et intérêts, que maître D... a distribuée à tort aux autres créanciers de monsieur Georges Y... devra être restituée par ceux-ci aux comptes de liquidation des oppositions, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010 et avec anatocisme à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'agissant de l'ensemble immobilier cédé, le jugement entrepris a exactement retenu que Roger X... et Tahiti Pharm ne justifient pas du titre auquel ils ont formé des oppositions sur le prix de cession de 25 MF CFP, alors que cet immeuble était la propriété des donataires A... et B... Y... contre lesquels ils n'avaient aucune créance. C'est vainement que les intimés font valoir que la donation de cet immeuble par les époux Y... à leurs enfants aurait été un acte nul, fait en fraude des droits des créanciers, simulé, ou non exécuté. La question n'est en effet pas celle de la validité de cette donation, qui peut le cas échéant faire l'objet de contestations en justice, mais celle de son opposabilité aux créanciers des époux Y... dans le cadre de la procédure amiable de distribution des deniers conduite par Me D.... Or, ce dernier a considéré qu'il s'agissait d'une mutation inopposable aux créanciers, quoiqu'il y ait un titre qu'aucun acte ou décision de justice n'avait annulé ou résolu. Il n'apparaît pas que, quoiqu'ils n'aient pas alors contesté les oppositions, les consorts Y... aient, fut-ce implicitement, consenti à la distribution de ce prix. En effet, leur conseil en a demandé le versement sur son compte CARPAP dans un courrier du 25 octobre 2005 adressé à Me D..., où il écrivait : "Je vous transmets sous ce pli un chèque de 1 837 052 F CFP correspondant à la dette solidaire impliquant Sylvana Y... et ses enfants A... et B... Y... dans le dispositif de l'arrêt du 3 juillet 2003. Après paiement de cette somme, Sylvana, A... et B... Y... seront quittes en principal. Je vous remercie par suite de me transmettre le compte des intérêts sur cette somme. Je vous remercie par ailleurs de me préciser si comme nous le supposons mais sans certitude, le prix de vente de l'immeuble est à la CARPAP. Dans l'affirmative, pourriez-vous me préciser en vertu de quelle démarche ou initiative il s'y trouve (est-ce un paiement direct de M. C... en consignation, etc.) ainsi que de m'indiquer le montant des intérêts générés au profit des propriétaires." Le tribunal a justement débouté Claude D... de son action paulienne contre la donation du 6 février 1995, en retenant exactement que celle-ci avait déjà été rejetée dans les mêmes termes par le jugement du 23 septembre 2002, dans lequel C. D... était l'avocat de Roger X..., au motif qu'il n'était pas un créancier, mais le liquidateur des prix de cession, et qu'il ne justifiait pas de l'insolvabilité du donateur. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution au liquidateur du prix de cession de l'ensemble immobilier payé par Cyril C..., soit 25 000 000 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts. Le tribunal a pris les mesures appropriées à l'organisation d'une distribution de deniers contentieuse en déchargeant Claude D... de ses fonctions de liquidateur des oppositions formées sur la distribution du prix de cession du fonds de commerce et des lots immobiliers, et en désignant pour le remplacer un mandataire judiciaire chargé d'établir les comptes entre les parties et d'en faire rapport au tribunal, les frais de consignation étant à la charge de George Y.... Le jugement entrepris a ainsi exactement réservé les autres demandes, lesquelles comprennent celles faites par les créanciers en vue de voir fixer leur créance et de leur voir déclarer inopposable la donation des lots immobiliers aux enfants Y... » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Attendu, en revanche, que M. Roger X... et la SA Tahiti Pharm ne justifient pas à quel titre ils ont formé des oppositions sur le prix de cession de 25 000 000 FCP de l'ensemble immobilier appartenant à MM. A... et B... Y... alors qu'aucun d'eux n'a jamais prétendu détenir une créance à l'encontre de ceux-ci et n'ont jamais été jugés créanciers de ceux-ci, seul M. Cyrille C... s'étant vu allouer la somme de 1 837 052 FCP au titre de la privation de revenus locatifs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 19 septembre 2001, somme qui doit s'imputer sur la somme de 25 000 000 FCP. Attendu que c'est donc de manière abusive que Maître Claude D... a retenu la totalité de la somme de 25 000 000 FCP et l'a distribuée à d'autres créanciers de M. Georges Y... que M, Cyrille C.... Attendu que ladite somme, amputée de la condamnation prononcée au profit de M. Cyrille C... en principal et intérêts, devra donc être restituée à Maître Claude D... ès qualités par ceux qui en ont profité sans justifier d'un droit de créance, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010, date du dépôt des conclusions à cette fin, et non pas à compter du 30 novembre 2005 comme le demandent MM. A... et B... Y... du fait de leur défaillance dans la saisine du juge des référés pour obtenir mainlevée et/ou cantonnement des oppositions injustifiées, avec anatocisme à compter du 10 mars 2011, date de la demande à cette fin conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Attendu qu'en demandant au tribunal de dire que la donation consentie par M. Georges Y... à trois de ses enfants le 6 février 1995 serait affectée par la fraude et serait fictive, et qu'en tout cas elle lui est inopposable, Maître Claude D... fonde son action, sans toutefois le préciser, sur l'action paulienne de l'article 1678 du code civil. Attendu que pour les mêmes motifs que ceux que le tribunal a retenus le 23 septembre 2002 à l'encontre de M, Roger X... pour rejeter l'action paulienne de celui-ci qui tendait exactement aux mêmes fins (étant rappelé que Maître Claude D... était son conseil dans cette procédure), à savoir que Maître Claude D..., liquidateur des prix de cession et des oppositions formées, n'est pas un créancier de M. Georges Y... et qu'il ne justifie pas de l'insolvabilité du donateur, il convient de le débouter de sa demande à ce titre » ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, monsieur X... demandait à la cour d'appel de « Constater que la donation du 6 février 2005 était un acte fictif et frauduleux, inopposable aux créanciers, ce que les appelants ont formellement admis, tant dans leurs conclusions que dans le courrier de leur conseil et que c'est donc en fonction de cet accord que le prix de vente des constructions a été déconsigné » et de « constater que c'est à tort que celui-ci [le jugement du 21 novembre 2012] a dit que la somme reçue provenant du prix des constructions devait être restituée » (p. 5, § 6 et 8) ; que néanmoins la cour d'appel a affirmé que monsieur X... et la société Tahiti Pharm avaient vainement fait valoir « que la donation de cet immeuble par les époux Y... à leurs enfants aurait été un acte nul, fait en fraude des droits des créanciers, simulé, ou non exécuté » et que « la question n'est [ ] pas celle de la validité de cette donation, qui peut être le cas échéant faire l'objet de contestations en justice » (arrêt, p. 14, § 5) ; Qu'en prenant donc une action en inopposabilité pour une action en nullité, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°) ALORS QUE l'exercice de l'action paulienne est subordonné à l'insolvabilité, non pas réelle mais apparente, du débiteur au jour de l'acte litigieux ; Qu'en l'espèce, pour débouter monsieur X... de son action paulienne, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait déjà été rejetée par un jugement rendu le 23 septembre 2002 et que l'insolvabilité du donateur, monsieur Georges Y..., n'était pas justifiée, quand l'insolvabilité apparente du débiteur au jour de l'acte litigieux suffisait pour exercer cette action ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1167 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; Qu'en l'espèce, pour débouter monsieur X... de son action paulienne, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait déjà été rejetée par un jugement rendu le 23 septembre 2002 et que l'insolvabilité du donateur, monsieur Georges Y..., n'était pas justifiée, après avoir pourtant constaté que monsieur Georges Y... devait s'acquitter de nombreuses dettes au profit de la Banque de Polynésie (64 130 000 F CFP), de monsieur X... (34 341 700 F CFP), de la société Tahiti Pharm (99 817 439 F CFP), de monsieur C... (20 500 000 F CFP), de la société CGLC-WU (563 893 F CFP), du Trésor public (3 955 F CFP) et de la banque Socredo (2 211 083 F CFP) pour un total de 221 568 070 F CFP et qu'il avait été contraint, à cette fin, de vendre sa pharmacie (120 000 000 F CFP) et ses locaux (25 000 000 F CFP) pour un total de 145 000 000 F CFP ; Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1167 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant des actions de M. C..., M. X... et de la société Tahiti Pharm à leur encontre, des oppositions excessives formées par ces derniers sur le prix de vente du fonds de commerce et de l'immeuble, des oppositions formées sans titre sur le prix de vente de l'immeuble et de la distribution du prix de vente de cet immeuble ; Aux motifs qu'il a été définitivement jugé par arrêt de la cour du 5 novembre 1998 que Cyril C... a acquis de Georges Y... selon acte des 9 et 11 juin 1997, le fonds de commerce Pharmacie Heiri Tahiti, et des enfants mineurs A... et B... Y... représentés par leurs parents Georges et Sylviana Y... les lots 1, 2 et 3 du centre commercial Heiri à Faa'a (île de Tahiti). En exécution de cette décisions Cyril C... a versé 120.000.000 F CFP les 15 et 22 janvier 1999 sur le compte CARPAC affecté à la cession du fonds de commerce et 25.000.000 F CFP le 14 janvier 1999 sur le compte CARPAC affecté à la cession de l'immeuble. Le litige a pour objet la distribution de ces deniers. Il y a lieu de rappeler les dispositions légales en matière de paiement du prix de cession d'un fonds de commerce : La vente doit être publiée dans un journal d'annonces légales. Les créanciers du cédant disposent alors de dix jours pour faire par acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix ou surenchère. Ils peuvent également attaquer la cession faite par leur débiteur en fraude de leurs droits par application du droit commun de l'action paulienne. L'opposition qui est un acte conservatoire prolonge l'indisponibilité du prix et fixe la créance de l'opposant. Une instance en validité doit être introduite pour rendre celle-ci exécutoire. Lorsque l'opposition est sans titre et sans cause ou est nulle en la forme, et s'il n'y pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut agir en référé pour toucher son prix. Le vendeur peut ainsi obtenir un cantonnement en étant s'il y a lieu astreint à une consignation. Une opposition abusive peut donner lieu à dommages et intérêts. Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, l'acquéreur à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu sur la sommation de tout créancier, et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, à la charge de toutes les oppositions faites entre ses mains ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont été notifiées. Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente. A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection de domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur. A défaut d'accord entre tous les créanciers, ou l'expiration du délai des trois mois, la distribution s'opère comme pour une distribution judiciaire. En l'espèce, les oppositions suivantes ont été formées selon un tableau produit par les consorts Y... comme émanant du cabinet de Me D... alors avocat de Cyril C... qui les a reçues : 1°- Banque de Polynésie : 64.130.000 F CFP, 2°- Roger X... : 33.033.850 F CFP + 1.029.200 FCFP+ 128.650 FCFP par mois à compter du 1/12/98 + frais judiciaires 150.000 FCFP ; 3°- Tahiti Pharm : 94.317.439 FCFP + intérêts (mémoire) + dommages et intérêts 5.000.000 F CFP + frais judiciaires 500.000 FCFP ; 4°- Cyril C... : 20.000.000 FCFP + frais judiciaires 500.000 FCFP ; 5°- SELARL CGLC-WU : états de frais taxés 563.893 FCFP ; 6°- Trésor Public : 3.955 FCFP ; 7°- Banque Socredo : 2.211.083 FCFP ; Soit un total de 221.558.070 F CFP. Le prix de cession du fonds de commerce versé par Cyril C... sur le compte CARPAC a été réparti comme suit : - la banque de Polynésie : 55.000.000 FCFP payés par chèque du 11 février 1999 ; - frais judiciaires : 617.775 FCFP prélevés le 11 février 1999, - Tahiti Pharm : le solde de 64.382.225 F CFP par chèque du 22 mars 1999. Le prix de vente de l'immeuble versé par Cyril C... sur le compte CARPAC a fait l'objet d'un séquestre ordonné en référé le 18 janvier 1999 à la demande de celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre des avocats a adressé le 3 mars 2003 à la banque qui tenait le compte séquestre une instruction de déconsignation en exécution de laquelle les paiements suivants ont été effectués : - Roger X... : 15.079.825 F CFP par chèque du 13 juin 2003, - Tahiti Pharm : 11.469.534 FCFP par chèque du 31 juillet 2003, - Honoraires : 660.000 FCFP prélevés le 14 juin 2003, - Frais judiciaires : 342.431 F CFP prélevés le 31 juillet 2003 ; La répartition des prix de cession du fonds et du prix de vente des immeubles payés par Cyril C... a été faite à l'initiative de Me Claude D.... Celui-ci s'en explique comme suit dans une note produite devant la cour : 1°- le prix de cession du fonds de commerce a été réparti immédiatement en concertation avec les conseils de la H... . La banque a accepté la réduction du montant de son opposition et s'est désistée des actions qu'elle avait engagées (nantissement du fonds et action paulienne). Tahiti Pharm avait également un nantissement judiciaire. La somme qui lui a été distribuée est celle qui a été prise en compte par le tribunal de commerce dans un jugement du 11 juin 2001. Dans un courrier du 9 février 1999, le conseil de G. Y... avait écrit que « les 65 MF disponibles après paiement de la Banque de Polynésie ne permettent pas sans le stock de couvrir entièrement le solde de la créance en capital de Tahiti Pharm ». 2°- Maître D... alors avocat de Roger X... et le conseil des époux Y... ont convenu de ne pas faire exécuter le jugement du tribunal civil du 23 septembre 2002 qualifié de « décision stupéfiante », qui avait débouté R. X... de toutes ses demandes. Sur la base de cet accord, le bâtonnier a ordonné la déconsignation des fonds le 3 mars 2003. Ils ont principalement été attribués à R. X... et à Tahiti Pharm. Les intérêts sont restés acquis à G. Y.... Il n'a pas été tenu compte de la donation faite aux enfants en raison du caractère fictif de celui-ci. Il résulte de ces constatations ainsi que de l'exposé du litige qui précède que la responsabilité civile de Cyril C..., de Roger X..., de la société Tahiti Pharm et de Maître Claude D... à l'égard des consorts Y... n'est pas engagée en raison d'une soi-disant concertation de ceux-ci en vue de leur faire céder leur fonds de commerce et les murs, de s'en répartir abusivement le prix, et d'abuser des voies d'exécution. Elle ne l'est pas non plus du fait des oppositions et poursuites exercées par chacun d'eux séparément. En effet le prix de cession du fonds de commerce payé par Cyril C..., après que Georges Y... ait vainement tenté d'obtenir l'annulation de la vente et qu'il en ait, de mauvaise foi entravé l'exécution, ne pouvait qu'être consigné à la CARPAP en vue de sa distribution conformément au code de commerce. Les créanciers opposants qui sont les intimés, mais aussi des banques et le Trésor Public, étaient informés de la cession du fonds et de l'action en vente forcée du cessionnaire sans qu'il soit donc besoin d'imaginer une quelconque fraude aux droits des cédants. Au demeurant le consentement et la participation des consorts Y... à la distribution du prix de cession est suffisamment caractérisée par : - la transaction intervenue entre la banque de Polynésie et Georges Y... dont le conseil écrivait à Maître D... le 9 février 1999 : « je vous confirme que je fais suivre à (l'avocat de la banque) l'accord de M. Y... sur la lettre ci-jointe et, de même son accord signé sur la convention transactionnelle I... . Puis-je vous demander par suite de transmettre à (l'avocat de la banque) un chèque CARPAC de 55.000.000 FCFP ( ) ? Nous aviserons pour la suite, la réunion de jeudi pouvant avoir lieu et les opérations se poursuivre hors la présence de la Banque de Polynésie ( ) d'accord parties intéressées ». - la non mise à exécution du jugement du 23 septembre 2002 rejetant les demandes de Roger X... par Georges Y.... R X... pouvait ainsi continuer à se prévaloir de la reconnaissance de dette que lui avait établie G. Y.... - le non exercice des voies de recours contre le jugement du 11 juin 2001 rendu au bénéfice de Tahiti Pharm. - un courrier du 16 février 1999 du conseil de G. Y... à Me D... conseil de Tahiti Pharm, qui écrivait : « Les 65.000.000 F CFP disponibles après paiement de la Banque de Polynésie ne permettent pas sans le stock, de couvrir entièrement le solde de la créance en capital de Tahiti Pharm. Le stock le permettra ». - l'exécution par les consorts Y... de l'arrêt du 3 juillet 2003 (cf. courrier du conseil de G. Y... du 25 octobre 2005). - le non exercice par les consorts Y... du recours au référé pour faire cantonner les oppositions. Ainsi le tribunal a exactement retenu que les consorts Y... n'étaient pas fondés à invoquer un préjudice que leur auraient causé des oppositions sur le prix de vente du fonds de pharmacie et de l'ensemble immobilier dont le montant aurait été selon eux excessif, eu égard aux créances respectives réelles de chacun des défendeurs d'un montant bien moindre, ainsi que de l'absence de répartition rapide des fonds détenus en excédent, et qu'ils avaient eux-mêmes participé à la création de leur soi-disant préjudice en s'abstenant d'agir en référé et en n'agissant au fond que très tardivement alors que des créances avaient été constatées par des décisions irrévocables. Tout aussi exactement le tribunal a débouté A... et B... de leurs demandes, au juste motif qu'il leur appartenait le cas échéant de demander compte à leurs parents d'éventuelles négligences dans l'administration légale de leur patrimoine durant leur minorité. S'agissant de l'ensemble immobilier cédé, le jugement entrepris a exactement retenu que Roger X... et Tahiti Pharm ne justifient pas du titre auquel ils ont formé des oppositions sur le prix de cession de 25 MF CFP, alors que cet immeuble était la propriété des donataires A... et B... contre lesquels ils n'avaient aucune créance. Les appelants n'établissent pas que les voies d'exécution exercées par les intimés l'auraient été de manière abusive et fautive, ni qu'ils auraient subi de ce fait un préjudice dont réparation leur serait due, puisque la distribution des prix de cession, intérêts compris, est sujette à révision judiciaire sur leur recours. 1°- Alors que si au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, c'est à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur ; que le juge des référés n'est pas compétent pour réduire la créance, il doit fixer le montant de la consignation d'après celui de l'opposition ; que dès lors même s'ils avaient saisi le juge des référés en cantonnement des oppositions, les consorts Y... auraient été tenus en tout état de cause de consigner une somme équivalente au montant des oppositions et n'auraient pas pu éviter le préjudice résultant pour eux du caractère excessif des oppositions formées ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 145-15 du code de commerce ; 2°- Alors que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en se fondant pour exclure la réparation du préjudice résultant pour les consorts Y... du caractère excessif des oppositions formées par les créanciers sur le prix de vente du fonds de commerce et de l'ensemble immobilier et de l'absence de répartition rapide des fonds détenus en excédent, sur la circonstance qu'ils auraient eux-mêmes participé à la création de leur préjudice en s'abstenant d'agir en référé pour faire cantonner les oppositions et en n'agissant au fond que très tardivement alors que des créances avaient été constatées par des décisions irrévocables, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 3°- Alors que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en se fondant pour exclure la réparation du préjudice résultant pour MM. A... et B... Y... des oppositions formées sur le prix de vente de l'immeuble leur appartenant et de la distribution de ce prix au profit de la société Tahiti Pharm, de M. X... et M. C..., dont la Cour d'appel constate expressément qu'ils ne disposaient d'aucun titre ni d'aucune créance à leur encontre, sur la circonstance qu'il leur appartenait le cas échéant de demander compte à leurs parents d'éventuelles négligences dans l'administration légale de leur patrimoine durant leur minorité et qu'ils ne pourraient s'en prendre qu'à eux-mêmes d'être restés défaillants alors qu'ils étaient devenus majeurs, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. D..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit Me Claude D... avait distribué à tort la somme de 25 000 000 francs CFP aux autres créanciers de M. Georges Y... ; AUX MOTIFS QU'il a été définitivement jugé par arrêt de la cour du 5 novembre 1998 que Cyril C... a acquis : 1° de Georges Y..., selon acte des 9 et 11 juin 1997, le fonds de commerce PHARMACIE HEIRI TAHITI ; 2° et des enfants mineurs Hire Y... et B... Y... représentés par leurs parents Georges et Sylvana Y... les lots 1, 2 et 3 du centre commercial HEIRI à Faa'a (île de Tahiti) ; qu'en exécution de cette décision, Cyril C... a versé : 1° 120 000 000 F CFP les 15 et 22 janvier 1999 sur le compte CARPAP n° 04 066 affecté à la cession du fonds de commerce ; 2° et 25 000 000 F CFP le 14 janvier 1999 sur le compte CARPAP n° 04 465 affecté à la cession de l'immeuble ; que le litige a pour objet la distribution de ces deniers ; qu'il y a lieu de rappeler les dispositions légales en matière de paiement du prix de cession d'un fonds de commerce : que la vente doit être publiée dans un journal d'annonces légales (C. com. art. L141-12) ; que les créanciers du cédant disposent alors de dix jours pour faire, par acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix (art. L141-14), ou surenchère (art. L.141-19) ; qu'ils peuvent également attaquer la cession faite par leur débiteur en fraude de leurs droits par application du droit commun de l'action paulienne (C. civ., art. 1167) ; que l'opposition, qui est un acte conservatoire, prolonge l'indisponibilité du prix et fixe la créance de l'opposant ; qu'une instance en validité doit être introduite pour rendre celle-ci exécutoire ; que lorsque l'opposition est sans titre et sans cause ou est nulle en la forme, et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut agir en référé pour toucher son prix (C. com., art. L141-16) ; que le vendeur peut aussi obtenir en référé un cantonnement, en étant s'il y a lieu astreint à une consignation (art. L141-15) ; qu'une opposition abusive peut donner lieu à dommages-intérêts ; que lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, l'acquéreur, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier, et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, à la charge de toutes les oppositions faites entre ses mains ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont été notifiées (art. L141-20) ; que tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente ; qu'à l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection de domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur (art. L143-21) ; qu'à défaut d'accord entre tous les créanciers, ou à l'expiration du délai des trois mois, la distribution s'opère comme pour une distribution judiciaire ; qu'en l'espèce, les oppositions suivantes ont été formées, selon un tableau produit par les consorts Y... comme émanant du cabinet de Me D..., alors avocat de M. C..., qui les a reçues : 1° BANQUE DE POLYNESIE : 64 130 000 F CFP ; 2° Roger X... : 33 033 850 F CFP + 1 029 200 F CFP + 128 650 F CFP par mois à compter du 1/12/98 + frais judiciaires 150 000 F CEP ; 3° TAHITI PHARM : 94 317 439 F CEP + intérêts (mémoire) ÷ dommages-intérêts 5 000 000 F CFP + frais judiciaires 500 000 F CFP ; Cyril C... : 20 000 000 F CFP + frais judiciaires 500 000 F CFP ; 5° SELARL CGLC-WU ; états de frais taxés 563 893 F CFP ; 6° TRÉSOR PUBLIC : 3 955 F CFP ; 7° BANQUE SOCREDO : 2 211 083 F CFP ; soit un total de 221 558 070 F CFP ; que le prix de cession du fonds de commerce versé par Cyril C... sur le compte CARPAP n° 045366 a été réparti comme suit : - BANQUE DE POLYNESIE : 55 000 000 F CFP payés par chèque du 11 février 1999 ; Frais judiciaires : 617 775 F CFP prélevés le 11 février 1999 ; - TAHITI PHARM : le solde de 64 382 225 F CFP par chèque du 22 mars 1999 ; que le prix de vente de l'immeuble versé par Cyril C... sur le compte CARPAP n° 04 465 a fait l'objet d'un séquestre ordonné en référé le 18 janvier 1999 à la demande de celui-ci ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats a adressé le 3 mars 2003 à la banque qui tenait le compte séquestre une instruction de déconsignation en exécution de laquelle les paiements suivants ont été effectués : - Roger X...: 15 079 825 F CFP par chèque du 13 juin 2003 ; - TAHITI PHARM : 11 469 534 F OFF par chèque du 31 juillet 2003 ; - Honoraires : 660 000 F CFP prélevés le 14 juin 2003 ; - Frais judiciaires : 342 431 F CFP prélevés le 31 juillet 2003 ; que la répartition des prix de cession du fonds et du prix de vente des immeubles payés par Cyril C... a été faite à l'initiative de Me Claude D... ; que celui-ci s'en explique comme suit dans une note produite devant la cour : 1° Le prix de cession du fonds de commerce a été réparti immédiatement en concertation avec les conseils de la H... ; que la banque a accepté la réduction du montant de son opposition et s'est désistée des actions qu'elle avait engagées (nantissement du fonds et action paulienne) ; que TAHITI PHARM avait également un nantissement judiciaire ; que la somme qui lui a été distribuée est celle qui a été prise en compte par le tribunal de commerce dans un jugement du 11 juin 2001 ; que dans un courrier du 9 février 1999, le conseil de G. Y... avait écrit que « les 65 MF disponibles après paiement de la Banque de Polynésie ne permettent pas sans le stock de couvrir entièrement le solde de la créance en capital de Tahiti Pharm » ; 2° Me D..., alors avocat de Roger X..., et le conseil des époux Y... ont convenu de ne pas faire exécuter le jugement du tribunal civil du 23 septembre 2002, qualifié de « décision stupéfiante », qui avait débouté R. X... de toutes ses demandes ; que sur la base de cet accord, le bâtonnier a ordonné la déconsignation des fonds le 3 mars 2003 ; qu'ils ont été principalement attribués à R. X... et à TAHITI PHARM ; que les intérêts sont restés acquis à G. Y... ; qu'il n'a pas été tenu compte de la donation faite aux enfants Y... en raison du caractère fictif de celle-ci ; qu'il résulte de ces constatations ainsi que de l'exposé du litige qui précède que le jugement entrepris a exactement retenu que la responsabilité civile de Cyril C..., de Roger X..., de la société TAHITI PHARM et de Me Claude D... à l'égard des consorts Y... n'était pas engagée en raison d'une soi-disant concertation de ceux-ci en vue de leur faire céder leur fonds de commerce et les murs, de s'en répartir abusivement le prix, et d'abuser des voies d'exécution ; qu'elle ne l'est pas non plus du fait des oppositions et poursuites exercées par chacun d'eux séparément ; qu'en effet, le prix de cession du fonds de commerce payé par Cyril C..., après que Georges Y... ait vainement tenté d'obtenir l'annulation de la vente et qu'il en ait, de mauvaise foi, entravé l'exécution, ainsi que l'a relevé le jugement entrepris, ne pouvait qu'être consigné à la CARPAP en vue de sa distribution conformément aux dispositions du Code de commerce ; que le jugement a pertinemment relevé que les créanciers opposants, qui sont les intimés, mais aussi des banques et le Trésor public, étaient informés de la cession du fonds et de l'action en vente forcée du cessionnaire, sans qu'il soit donc besoin d'imaginer une quelconque fraude aux droits des cédants ; qu'au demeurant, le consentement et la participation des consorts Y... à la distribution du prix de cession est suffisamment caractérisée par : - La transaction intervenue entre la BANQUE DE POLYNÉSIE et Georges Y..., dont le conseil écrivait à Me D... le 9 février 1999: « Je vous confirme que je fais suivre à (l'avocat de la banque) l'accord de M. Y... sur la lettre ci-jointe et, de même, son accord signé sur la convention transactionnelle I... . Puis-je vous demander par suite de transmettre à (l'avocat de la banque) un chèque CARPAP de 55 000 1)00 F CFP (...) ? Nous aviserons pour la suite, la réunion de jeudi pouvant avoir lieu et les opérations se poursuivre hors la présence de la BANQUE DE POLYNÉSIE (...) d'accord parties désintéressée. » ; - La non-mise à exécution du jugement du 23 septembre 2002 rejetant les demandes de Roger X... par Georges Y.... R. X... pouvait ainsi continuer à se prévaloir de la reconnaissance de dette que lui avait établie G. Y... ; - Le non-exercice de voies de recours contre le jugement du 11 juin 2001 rendu au bénéfice de TAHITI PHARM ; - Un courrier du 16 février 1999 du conseil de G. Y... à Me D..., conseil de TAHITI PHARM, qui écrivait : « Les 65 000 000 F CFP disponibles après paiement de la BANQUE DE POLYNÉSIE ne permettent pas, sans le stock, de couvrir entièrement le solde de la créance en capital de TAHITI PHARM. Le stock le permettra » ; - L'exécution par les consorts G... de l'arrêt du 3 juillet 2003 (cf. courrier du conseil de G. Y... à Me D... du 25 octobre 2005) ; - Le non-exercice par les consorts Y... du recours au référé pour faire cantonner les oppositions ; qu'ainsi le tribunal a-t-il exactement retenu que les consorts Y... n'étaient pas fondés à invoquer un préjudice que leur auraient causé des oppositions sur le prix de vente du fonds de pharmacie et de l'ensemble immobilier dont le montant aurait été selon eux excessif, eu égard aux créances respectives réelles de chacun des défendeurs d'un montant bien moindre, ainsi que l'absence de répartition rapide des fonds détenus en excédent, et qu'ils avaient eux-mêmes participé à la création de leur soi-disant préjudice en s'abstenant d'agir en référé et en n'agissant au fond que très tardivement, alors que des créances avaient été constatées par des décisions irrévocables ; que tout aussi exactement, le tribunal a débouté A... et B... Y... de leurs demandes, au juste motif qu'il leur appartenait le cas échéant de demander compte à leurs parents d'éventuelles négligences dans l'administration légale de leur patrimoine durant leur minorité ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable Sylvana Y... en ses demandes, motif pris de son régime matrimonial de séparation des biens qui ne lui ouvrait aucune action sur les droits tenants aux propres du mari qu'étaient le fonds de commerce et les murs ; que s'agissant de l'ensemble immobilier cédé, le jugement entrepris a exactement retenu que Roger X... et TAHITI PHARM ne justifient pas du titre auquel ils ont formé des oppositions sur le prix de cession de 25 MF CFP, alors que cet immeuble était la propriété des donataires A... et B... Y... contre lesquels ils n'avaient aucune créance ; que c'est vainement que les intimés font valoir que la donation de cet immeuble par les époux Y... à leurs enfants aurait été un acte nul, fait en fraude des droits des créanciers, simulé, ou non exécuté ; que la question n'est en effet pas celle de la validité de cette donation, qui peut le cas échéant faire l'objet de contestations en justice, mais celle de son opposabilité aux créanciers des époux Y... clans le cadre de la procédure amiable de distribution des deniers conduite par Me D... ; qu'or, ce dernier a considéré qu'il s'agissait d'une mutation inopposable aux créanciers, quoiqu'il y ait un titre qu'aucun acte ou décision de justice n'avait annulé ou résolu ; qu'il n'apparaît pas que, quoiqu'ils n'aient pas alors contesté les oppositions, les consorts Y... aient, fut-ce implicitement, consenti à la distribution de ce prix ; qu'en effet, leur conseil en a demandé le versement sur son compte CARPAP dans un courrier du 25 octobre 2005 adressé à Me D..., où il écrivait : « Je vous transmets sous ce pli un chèque de 1 837 052 F CFP correspondant à la dette solidaire impliquant Sylvana Y... et ses enfants A... et B... Y... dans le dispositif de l'arrêt du 3 juillet 2003. Après paiement de cette somme, Sylvana, A... et B... Y... seront quittes en principal. Je vous remercie par suite de me transmettre le compte des intérêts sur cette somme. Je vous remercie par ailleurs de me préciser si comme nous le supposons mais sans certitude, le prix de vente de l'immeuble est à la CARPAP. Dans l'affirmative, pourriez-vous me préciser en vertu de quelle démarche ou initiative il s'y trouve (est-ce un paiement direct de M. C... en consignation, etc.) ainsi que de m'indiquer le montant des intérêts générés au profit des propriétaires. » ; que le tribunal a justement débouté Claude D... de son action paulienne contre la donation du 6 février 1995, en retenant exactement que celle-ci avait déjà été rejetée dans les mêmes termes par le jugement du 23 septembre 2002, dans lequel C. D... était l'avocat de Roger X..., au motif qu'il n'était pas un créancier, mais le liquidateur des prix de cession, et qu'il ne justifiait pas de l'insolvabilité du donateur ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution au liquidateur du prix de cession de l'ensemble immobilier payé par Cyril C..., soit 25 000 000 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts ; que le tribunal a pris les mesures appropriées à l'organisation d'une distribution de deniers contentieuse en déchargeant Claude D... de ses fonctions de liquidateur des oppositions formées sur la distribution du prix de cession du fonds de commerce et des lots immobiliers, et en désignant pour le remplacer un mandataire judiciaire chargé d'établir les comptes entre les parties et d'en faire rapport au tribunal, les frais de consignation étant à la charge de George Y... ; que le jugement entrepris a ainsi exactement réservé les autres demandes, lesquelles comprennent celles faites par les créanciers en vue de voir fixer leur créance et de leur voir déclarer inopposable la donation des lots immobiliers aux enfants Y... ; que les appelants n'établissent pas que les voies d'exécution exercées par les intimés l'auraient été de manière abusive et fautive, ni qu'ils auraient subi de ce fait un préjudice dont réparation leur serait due, puisque la distribution des prix de cession, intérêts compris, est sujette à révision judiciaire sur leur recours ; que la décision dont appel sera par conséquent intégralement confirmée, et les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive seront dès lors rejetées ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en revanche, M. Roger X... et la SA TAHITI PHARM ne justifient pas à quel titre ils ont formé des oppositions sur le prix de cession de 25.000.000 FCP de l'ensemble immobilier appartenant à MM. A... et B... Y... alors qu'aucun d'eux n'a jamais prétendu détenir une créance à l'encontre de ceux-ci et n'ont jamais été jugés créanciers de ceux-ci, seul M. Cyrille C... s'étant vu allouer la somme de 1.837.052 FCP au titre de la privation de revenus locatifs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 19 septembre 2001, somme qui doit s'imputer sur la somme de 25.000.000 FCP ; que c'est donc de manière abusive que Maître Claude D... a retenu la totalité de la somme de 25.000.000 FCP et l'a distribuée à d'autres créanciers de M. Georges Y... que M. Cyrille C... ; que la dite somme, amputée de la condamnation prononcée au profit de M. Cyrille C... en principal et intérêts, devra donc être restituée à Maître Claude D... ès-qualités par ceux qui en ont profité sans justifier d'un droit de créance, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010, date du dépôt des conclusions à cette fin, et non pas à compter du 30 novembre 2005 comme le demandent MM. A... et B... Y... du fait de leur défaillance dans la saisine du juge des référés pour obtenir mainlevée et/ou cantonnement des oppositions injustifiées, avec anatocisme à compter du 10 mars 2011, date de la demande à cette fin conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'en demandant au tribunal de dire que la donation consentie par M. Georges Y... à trois de ses enfants le 6 février 1995 serait affectée par la fraude et serait fictive, et qu'en tout cas elle lui est inopposable, Maître Claude D... fonde son action, sans toutefois le préciser, sur l'action paulienne de l'article 1678 du code civil ; que pour les mêmes motifs que ceux que le tribunal a retenus le 23 septembre 2002 à l'encontre de M. Roger X... pour rejeter l'action paulienne de celui-ci qui tendait exactement aux mêmes fins (étant rappelé que Maître Claude D... était son conseil dans cette procédure), à savoir que Maître Claude D..., liquidateur des prix de cession et des oppositions formées, n'est pas un créancier de M. Georges Y... et qu'il ne justifie pas de l'insolvabilité du donateur, il convient de le débouter de sa demande à ce titre ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en considérant que le tribunal avait justement débouté Me D... de son action paulienne contre la donation du 6 février 1995, en retenant exactement que celle-ci avait déjà été rejetée dans les mêmes termes par le jugement du 23 septembre 2002, cependant que dans ses conclusions d'intimé, déposées et signifiées le 20 août 2014, Me D... n'avait pas formé d'action paulienne à l'encontre des consorts Y... mais avait seulement soutenu, pour démontrer qu'il n'avait pas distribué à tort le prix de vente (p. 8), qu'en tant que professionnel désigné en qualité de séquestre répartiteur, il avait exécuté sa mission avec diligence, après avoir recueilli l'accord des parties et en tenant compte de ce qu'elles avaient convenu de ne pas mettre à exécution le jugement du 23 septembre 2002, ce dont il s'inférait que la donation était inopposable à M. X..., la cour d'appel a débouté Me D... d'une demande qu'il n'a pas formulée et a violé l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement à condition que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en déboutant Me D... de son action paulienne contre la donation du 6 février 1995, motifs pris que « celle-ci avait déjà été rejetée dans les mêmes termes par le jugement du 23 septembre 2002, dans lequel C. D... était l'avocat de Roger X... », cependant que Me D..., es qualités de séquestre, n'avait pas été partie à la procédure qui a donné lieu au jugement du 23 septembre 2002, lequel avait opposé Monsieur X... et les consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et devenu l'article 1355 du même code ; 3°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en déboutant Me D... de ses demandes, aux motifs inopérants qu'il « n'était pas un créancier, mais le liquidateur des prix de cession, et qu'il ne justifiait pas de l'insolvabilité du donateur », cependant qu'en qualité de séquestre, il était fondé, pour démontrer avoir exécuté sa mission avec toutes les diligences requises, à invoquer le caractère fictif de la donation du 6 février 1995, ce d'autant que les parties avaient renoncé à mettre à exécution le jugement du 23 septembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et devenu l'article 1240 du même code ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en déboutant Me D... de sa demande et en retenant qu'il avait distribué à tort la somme de 25 000 000 francs CFP, motifs pris que sa demande avait déjà été rejetée dans les mêmes termes par le jugement du 23 septembre 2002, après avoir pourtant constaté que les parties avaient décidé de ne pas mettre à exécution ce jugement, relevant que « le consentement et la participation des consorts Y... à la distribution du prix de cession est suffisamment caractérisée par : ( ) - La non-mise à exécution du jugement du 23 septembre 2002 rejetant les demandes de Roger X... par Georges Y.... R. X... pouvait ainsi continuer à se prévaloir de la reconnaissance de dette que lui avait établie G. Y... » (p.13§6), ce dont il s'inférait que le caractère fictif de la donation et, partant, son inopposabilité, pouvait être invoquée pour justifier l'opposition formée par M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et devenu l'article 1240 du même code ; 5°) ALORS QU'en considérant que Me D... avait retenu la totalité de la somme de 25.000.000 francs CFP de manière abusive et qu'il l'avait distribué à tort aux autres créanciers de Monsieur Georges Y..., sans prendre en compte, comme il lui était demandé (concl. Me D..., p. 4), la circonstance que le décaissement des fonds litigieux du compte Carpa avait été réalisé en 2003 avec l'accord du conseil des consorts Y..., ce dont il s'inférait que Me D... n'avait pas distribué à tort la somme séquestrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et devenu l'article 1240 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel