Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110690
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10690 F Pourvoi n° V 16-24.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié chez Mme Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société SCI Jaurès Arcy Civile, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société SCI Jaurès Arcy Civile ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société SCI Jaurès Arcy Civile la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à faire constater l'extinction de la créance par l'effet de la compensation, de sa demande tendant à faire constater que la saisie immobilière était abusive et de sa demande tendant à en obtenir la mainlevée ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « si aux termes de l'article 1290 du code civil., la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'Insu des débiteurs, entre des créances également liquides et exigibles, encore faut-il que cette compensation soit véhiculée par un acte et qu'elle ait un support, tel n'étant pas le cas d'une compensation opérée dans un commandement de payer valant saisie immobilière devenu caduc, qui tombe rétroactivement avec les effets qu'il, avait commencé à produire ; que M. X... ne saurait invoquer à son profit les décisions du tribunal de commerce puis de la cour d' appel de Versailles des 7 mers 2006 et 10 mai 2007 eu ce qu'elles ont dans leurs motifs, donné pour acquise la compensation effectuée par M. X... dans son commandement de payer valant saisie immobilière du 1er décembre 2005, les juridictions citées ayant statué dans l'ignorance de la caducité du commandements ; que cette compensation, une fois ses conditions réunies, devait être suivie d'exécution effective ; que la procédure de saisie immobilière engagée par M. X... n'a pas eu de suite, le commandement étant frappé de caducité à. la suite du défaut par M. X... de dépôt du cahier des charges de la saisie immobilière dans les formes et délais légaux ; qu'aucun acte ne subsiste donc manifestant la volonté de Jean-Michel X... de se prévaloir d'une quelconque compensation en 2005: Le jugement est infirmé en ce qu'il a estimé que la compensation s'était opérée automatiquement, quelque soit le sort finalement échu à. la procédure de saisie immobilière engagée en 2005 » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « par acte d'huissier du 19 mai 2009, M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution, entre les mains de Me A... es-qualités de liquidateur judiciaire de la société VIANDES OUEST, des sommes dont il était personnellement tenu à l'égard de cette société, à la suite de l'action en comblement de passif du liquidateur, et dont le liquidateur était par conséquent débiteur envers la société JAURES ARCY CIVILE, unique créancier de la liquidation de la société VIANDES OUEST ; que cette saisie a en réalité prospéré au moins partiellement puisqu'aux termes de l'acte de saisie-attribution, Jean-Michel X..., qui était débiteur de la société VIANDES OUEST, d'une somme de 600.000 € qu'il avait été condamné à régler à la liquidation judiciaire en comblement de passif, par arrêt du 23 octobre 2008, a notifié à Me A..., liquidateur de la société VIANDES OUEST, le paiement par compensation entre la créance objet de sa saisie et le montant de la créance de la SCI JAURES ARCY CIVILE en paiement du solde du après résiliation du contrat de concession ; que c'est d'ailleurs ce qui a conduit Me A... à demander la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la société J.A.C. étant le seul créancier à la liquidation judiciaire de la société VIANDES OUEST ; que toutefois contrairement aux constatations du juge de l'exécution, le paiement par compensation des créances mentionné par le procès-verbal de saisie-attribution du 19 mai 2009 n'est pas afférent à la dette de M. X... résultant de l'arrêt du 1er juin. 2005, mais à la dette de M. X...., vie à vis de la liquidation judiciaire de la société VIANDES OUEST d'une somme principale de 600000 € à laquelle il avait été condamné en "comblement de passif par l'arrêt de cette cour du 23 octobre 2008, seule condamnation non définitive à la date de la saisie-attribution, jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2013, M. X... tente donc à tort de créer une confusion entre des créances et des procédures différentes ; qu'il importe de relever que depuis lors, M. X... a fait diligentes par exploits des 27 mai et 28 octobre 2015 deux nouvelles saisies-attributions ente les mains des sociétés 100% Forme BA et établissements ELEY, locataires de la société J.A.C, des loyers dont elles sont tenues envers la bailleresse, pour le paiement d'une somme totale de 2.130.425,76 C pour la première et 2.113.691,32 € pour la seconde ; qu'ainsi pas davantage qu'en 2009, M. X... ne déduit-il de son décompte les sommes prétendument payées par compensation le 1er décembre 2005, la seule déduction qu'il opère étant celle de la somme de 240,000 €, montant de la condamnation en comblement de passif prononcée contre lui par le tribunal de commerce et devenue définitive après l'arrêt de cassation du 4 juin 2013 ; qu'en conséquence, aucun des trois seuls actes d'exécution délivrés à sa requête depuis le commandement avant saisie immobilière du 1er décembre 2005 ne mentionne la compensation qu'il invoque aujourd'hui ; que c'est la réitération de ces quatre actions volontaires successives : abandon de la procédure de saisie immobilière en 2005, saisie-attributions sans déduction des sommes prétendument payées par compensation en 2009, saisies-attributions sans déduction des sommes prétendument payées par compensation en mai et octobre 2015, qui manifeste la renonciation de M. X... à cette compensation. M. X... ne peut se contredire au détriment d'autrui et sa renonciation à opérer la compensation peut être retenue ; qu'il est cependant relevé que la SCI ne reprend pas la demande de constatation de cette renonciation formulée dans les motifs de ses écritures, dans le dispositif de celles-ci, ce qui ne permet pas à la cour de se prononcer sur ce point » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la compensation légale s'opère de plein droit, à la date à laquelle la seconde des deux créances peut être regardée comme liquide et exigible, sans qu'il soit besoin d'aucune autre condition ; qu'en refusant de se prononcer sur la compensation, motif pris de ce qu'invoquée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, ouverte par un commandement du 1er décembre 2005, devenu ultérieurement caduc, la compensation devait être « véhiculée » par un acte « ou avoir » un support, lequel lui faisait défaut à raison de la caducité du commandement, les juges du fond, qui ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, ont violé l'article 1290 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à défaut de renonciation expresse, une renonciation tacite suppose l'accomplissement d'actes positifs de la part de celui auquel on l'oppose, révélant sans équivoque sa volonté d'abdiquer le droit en cause ; qu'en se bornant à faire état de ce que, dans des procédures de saisies engagées par Monsieur X..., celui-ci n'avait pas fait état de l'extinction de sa dette par l'effet de la compensation, circonstance insusceptible de révéler la volonté non équivoque d'abandonner la compensation, les juges du fond ont violé les règles gouvernant la renonciation tacite ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ne peut être invoqué que dans le domaine de la procédure et il ne peut paralyser les règles gouvernant la renonciation tacite qui exigent une manifestation de volonté non équivoque ; qu'à cet égard, l'arrêt peut être censuré par fausse application du principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, dès lors que les conditions de la compensation légale sont remplies et que l'effet de la compensation légale a joué, l'extinction est définitivement acquise ; que dès lors, les règles de la prescription n'ont pas pu affecter la compensation et ses effets ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé l'article 1290 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel