Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110691
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10691 F Pourvoi n° B 16-26.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guillaume X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant à M. Julien Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. Julien Y... fondée sur le contrat d'intégration et d'avoir ainsi déclaré recevables l'ensemble des demandes de M. Y..., à l'exception de celle fondée sur le contrat d'intégration ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité des demandes de M. Y... ; Que M. X... se prévaut de la clause contractuelle insérée dans chacun des contrats d'intégration et d'association conclus avec ce dernier et rendait obligatoire une procédure de tentative de conciliation préalable à toute saisine du juge pour conclure à l'irrecevabilité de l'action de M. Y..., faute pour lui de s'y être conformé ; Que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable ne constitue une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci que si elle est assortie de conditions particulières de mise en oeuvre ; Qu'en l'espèce, il y a lieu de distinguer la clause insérée au contrat d'intégration de celle insérée au contrat d'association, les deux clauses n'étant pas libellées dans les mêmes termes ; Que la première (article 8 du contrat d'intégration, pièce n° 1 de l'intimé) se présente comme suit : "Les parties s'engagent formellement et expressément à soumettre les difficultés qui pourraient survenir entre elles à l'occasion du présent contrat et sans préjudice de toute autre action civile ou pénale à une commission composée de deux professionnels infirmiers, chaque partie désignant le sien. Cette conciliation obligatoire devra avoir lieu avant toute action en justice. Cette commission de conciliation devra exécuter sa mission dans les QUATRE MOIS qui suivront la désignation du premier nommé. Elle devra, dans ledit délai, soit dresser un procès-verbal constatant la conciliation réalisée, soit faire part aux parties de l'échec de la tentative de conciliation." ; Que les conditions de mise en oeuvre assortissant la clause sont ainsi tout à fait claires et complètes, étant rappelé qu'une clause instaurant une procédure de conciliation préalable obligatoire ne se confond pas avec une clause d'arbitrage et qu'en particulier les conséquences du défaut d'accord entre les deux conciliateurs désignés n'ont pas à être particulièrement organisées puisque ce défaut d'accord traduit simplement un échec de la tentative de conciliation ; Qu'à l'évidence, cette première clause n'a pas été respectée par M. Y... qui a directement saisi le conseil départemental de l'Ordre des infirmiers de Maine-et-Loire au lieu de désigner personnellement un professionnel infirmier et de demander à M. X... d'en faire autant ; Que la conséquence de ce non-respect est l'irrecevabilité de la demande de M. Y... fondée sur le contrat d'intégration, soit de sa demande en restitution de la moitié du prix d'entrée par lui acquitté en exécution de ce contrat, le refus opposé par M. X... de se présenter à la tentative de conciliation organisée par la commission du conseil départemental de l'Ordre des infirmiers saisie par M. Y... ne valant pas renonciation non équivoque à la mise en oeuvre de la clause susvisée ; Que la clause figurant dans le contrat d'association sous l'article treize (pièce n° 2 de l'intimé) est libellée comme suit : "Les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leurs différends à des membres du Conseil de l'Ordre. Ceux-ci s'efforceront de concilier les parties et d'amener à une solution amiable, ceci dans un délai maximum de QUATRE MOIS à compter de la désignation du premier conciliateur" ; Que si la saisine du conseil départemental de l'Ordre des infirmiers ne peut s'analyser en une mise à exécution de cette clause, dès lors que cette saisine s'inscrit dans une procédure disciplinaire en application du code de la santé publique, il ne peut qu'être constaté ici que cette clause n'était pas assortie de conditions de mise en oeuvre suffisamment précises, le nombre de "membres du Conseil de l'Ordre" à désigner et l'identité de ceux qui devaient les désigner n'étant pas fixés ; Que la fin de non-recevoir opposée par M. X... aux demandes de M. Y... fondées sur le contrat d'association sera rejetée » ; 1/ ALORS QUE la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, sans qu'il soit nécessaire que les conditions de mise en oeuvre de cette clause soient définies avec précision ; qu'en l'espèce, l'article 13 du contrat d'association prévoyait que « Les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leurs différends à des membres du Conseil de l'Ordre. Ceux-ci s'efforceront de concilier les parties et d'amener à une solution amiable, ceci dans un délai maximum de QUATRE MOIS à compter de la désignation du premier conciliateur » ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de cette clause, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, au motif inopérant qu'une telle clause ne serait pas assortie de conditions de mise en oeuvre « suffisamment précises », la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, constitue une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en rejetant la fin de nonrecevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, au motif qu'elle ne serait pas assortie de conditions de mise en oeuvre « suffisamment précises », cependant que cette clause, précisant tant la qualité des conciliateurs à désigner que la durée maximale de la conciliation, était ainsi assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Guillaume X... à payer à M. Julien Y... la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... reproche à M. X..., d'une part, des manoeuvres visant à détourner à son profit la clientèle du cabinet commun, d'autre part, une violation de la clause de non-concurrence ; Que, concernant les premières, il apparaît qu'en emménageant dans un cabinet autre que le cabinet qu'il avait en commun avec M. Y..., situé [...] , sans en informer préalablement son associé, a fortiori sans respecter le délai de préavis de six mois prévu par l'article 10 du contrat pour quitter l'association, en faisant unilatéralement modifier sur les pages jaunes de l'annuaire des professionnels (pièce n° 6 de l'intimé) les coordonnées postales et téléphoniques du cabinet exploité par la société civile de moyens "Allo cabinet infirmier" qui l'unissait à M. Y... pour y substituer une nouvelle adresse et son propre numéro de téléphone portable, et en adoptant ce qu'il désigne sous le nom d'une désignation postale une adresse extrêmement proche de celle du cabinet commun puisqu'elle se situait au [...] a délibérément tenté de capter la clientèle susceptible de faire appel, notamment par la voie téléphonique, au cabinet commun au profit de son cabinet propre, méconnaissance à cette occasion la lettre et l'esprit des stipulations contractuelles du contrat d'association, en particulier les buts sociaux définis à l'article 1er de ce contrat relatifs au climat de collaboration qui devait être favorisé et l'entraide qui devait être assurée entre praticiens ; Que la question n'est pas ici celle de la liberté de choix par les patients du praticien qui les soigne que M. Y... ne peut contester et ne conteste d'ailleurs pas ni celle de savoir si chaque praticien avait, dans les faits, des patients qui leur étaient personnellement attachés, mais celle des diligences accomplies pour que les patients s'orientent uniquement vers le cabinet de M. X... au détriment du cabinet partagé avec M. Y... ; Que la méconnaissance de la clause de non-concurrence (article 10 du contrat) qui obligeait l'associé quittant l'association à s'abstenir d'exercer sa profession pendant les deux années suivant la résiliation du contrat dans un périmètre de un kilomètre autour du cabinet est également caractérisée, le fait que M. X... ait matériellement installé son nouveau cabinet à plus d'un kilomètre ne l'autorisant pas à souscrire une nouvelle adresse postale à quelques numéros de celle du cabinet commun qui ne pouvait que créer une confusion dans l'esprit des patients sur l'emplacement exact de son nouveau cabinet et amener ceux-ci à recourir à ses soins, lui permettant ainsi de poursuivre la pratique de son activité d'infirmier à domicile dans le quartier que la clause lui interdisait ; Que ce comportement déloyal a nécessairement causé à M. Y..., qui justifie d'une baisse de moitié de son chiffre d'affaires entre septembre et décembre 2013 (pièce n° 18 de l'intimé), un préjudice économique et un préjudice moral que le tribunal a justement appréciés en lui allouant une indemnité de 5.000 euros pour réparer le premier et de 1.500 euros pour réparer le second » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « - éviction et détournement de clientèle ; Que M. Julien Y... expose qu'en raison du comportement de M. Guillaume X... il a perdu non seulement une partie de la clientèle indivise mais aussi une organisation de travail prévue par le contrat d'association. Il sollicite à cet égard une réduction du prix de la clientèle à hauteur de 50% du prix, soit la somme de 8 750 €, sur le fondement des dispositions de l'article 1626 du Code civil ; Que M. Julien Y... reproche aussi à M. Guillaume X... d'avoir tenté de détourner et de se réapproprier la clientèle du cabinet, à son seul profit. Il sollicite à cet égard une indemnité de 5 000 € du fait du détournement de clientèle nouvelle intervenu aux mois de novembre et décembre 2013 ; Que le code de la santé publique prévoit expressément dans son article R. 4312-42 "Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou l'infirmière". Que le vendeur est obligé à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente, comme le prévoit l'article 1626 du Code civil ; Qu'en application de l'article R. 4312-8 du code de la santé publique, l'infirmier doit respecter le droit du patient de s'adresser à un professionnel de son choix ; qu'il résulte de cela que M. Guillaume X... s'est engagé à présenter ses patients qui conservaient ensuite la liberté d'aller vers l'infirmier de leur choix pour la continuation de leurs soins ; Que M. Julien Y... établit la preuve : . que M. Guillaume X... a unilatéralement modifié l'annonce dans les "Pages jaunes" du cabinet "ALLO CABINET INFIRMIER" pour y faire figurer ses coordonnées téléphoniques personnelles et supprimer celles du cabinet commun ; . que M. Guillaume X... a fait établir des cartes de visite à son propre nom mentionnant son numéro de téléphone portable et une adresse " [...]" alors qu'il était toujours associé avec M. Y... ; . que M. Guillaume X... a quitté les locaux du cabinet commun [...] pour aller s'installer au 11 de la même rue ; Qu'il résulte de ces éléments que M. Guillaume X... a commis des actes aux fins de capter une clientèle nouvelle à son seul profit mais que rien ne permet d'affirmer que la clientèle existante lors des contrats du 1er juillet 2012 auraient fait l'objet d'actes individuels tendant à les détourner du cabinet ; Que M. Julien Y... indique que ce n'est qu'en raison de la liberté du choix des patients que son préjudice n'a pas été plus conséquent, ce dont il doit être déduit qu'il a conservé une partie de la clientèle existante lors des contrats du 1er juillet 2012 et qu'il s'est constitué une clientèle nonobstant les faits de détournement de la clientèle nouvelle par M. Guillaume X... ; Que M. Julien Y... est ainsi défaillant à rapporter la preuve de l'éviction qu'il invoque sur le fondement des dispositions de l'article 1626 du Code civil mais est habile à invoquer des faits de détournement de clientèle nouvelle sur le fondement des article 1382 et 1382 du même code ; Que si des actes de détournement de clientèle sont fautifs, encore faut-il, conformément aux règles en matière de responsabilité délictuelle, justifier d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la faute ; Que pour ce qui concerne l'existence et l'évaluation de son préjudice, M. Julien Y... n'apporte aux débats aucun élément sur ses charges et sur son chiffre d'affaires avant et après les actes de détournement de clientèle nouvelle imputés à M. Guillaume X... ainsi que sur l'évolution de son activité et ses résultats financiers ; Que M. Julien Y... sera débouté de sa demande de réduction de prix et de réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle nouvelle ; - préjudice moral : Que M. Julien Y... expose que M. Guillaume X... s'est montré déloyal à son égard, ce qui est établi, qu'il a été contraint de revoir l'organisation de son temps de travail, sans expliquer pourquoi et dans quelles conditions, et qu'il a dû entamer des démarches auprès de l'ordre infirmier, des pages jaunes, ce qui est établi, et de la banque, ce qu'il ne prouve pas ; Qu'il demande de condamner M. Guillaume X... à lui verser la somme de 2 000,00 € en réparation de son préjudice moral ; Que la déloyauté de M. Guillaume X... à l'égard de M. Julien Y... est patente et ce dernier a été placé dans une situation où il a dû gérer la situation créée par le départ de son associé, ce qui lui a causé tracs et autres désagréments d'ordre administratif ou autre ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500,00 € que M. Guillaume X... sera condamné à payer à M. Julien Y... ; - violation de la clause de non-concurrence : Que M. Julien Y... demande la condamnation de M. Guillaume X... à une astreinte de 1 000 € par jour et à des dommages et intérêts de 10 000 € au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence ; Que l'article 10 du contrat d'association stipule qu'en cas de résolution dudit contrat, l'associé partant devra s'abstenir d'exercer sa profession pendant les deux années suivant cette résolution dans un rayon d'un kilomètre autour du cabinet ; Qu'il est établi que M. Guillaume X..., en partant du cabinet [...] pour aller s'installer au [...] de la même rue, a violé la clause de non-concurrence ; Qu'aux termes du courrier du 21 décembre 2013 à M. Guillaume X..., M. Julien Y... a pris acte du départ de celui-ci du cabinet et de sa conséquence sur la clientèle dorénavant servie par chacun séparément, et mentionne qu'un partage de la patientelle a été opérée entre les associés ; que dans ces conditions, l'astreinte ayant pour objet de mettre fin à l'activité d'infirmier de M. Guillaume X... à l'intérieur du périmètre prévu à l'article 10 du contrat d'association ne peut être accueillie dès lors que la séparation a eu lieu avec partage de la patientelle ; Que cependant, la violation de l'obligation de non-concurrence est établie et il convient de faire droit à la demande de M. Julien Y... en condamnant M. Guillaume X... à lui payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts » ; 1/ ALORS QU'il appartient au créancier d'une obligation de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction d'exercer mise à la charge du débiteur ; qu'en l'espèce, la clause de nonconcurrence insérée dans le contrat d'association prévoyait que « L'associé qui, par le libre exercice de son droit de dénonciation ou par l'effet d'une mesure pénale ou disciplinaire ou encore par suite d'une suspension d'activité prolongée au-delà de 12 mois, aura amené la résolution du contrat de s'abstenir d'exercer sa profession pendant les deux années suivant cette résolution dans un périmètre délimité des rues et avenues suivantes situé sur la ville d'ANGERS : 1 kilomètre autour du cabinet (sauf accord différent des parties)» ; qu'après avoir constaté que M. X... avait matériellement installé son nouveau cabinet à plus d'un kilomètre, la cour d'appel a retenu que le fait qu'il ait souscrit une adresse postale à quelques numéros du cabinet commun « ne pouvait que créer une confusion dans l'esprit des patients sur l'emplacement exact de son nouveau cabinet et amener ceux-ci à recourir à ses soins, lui permettant ainsi de poursuivre la pratique de son activité d'infirmier à domicile dans le quartier que la clause lui interdisait » ; qu'en statuant ainsi, sans constater aucun acte positif établissant que M. X... aurait effectivement prodigué des soins dans le périmètre visé par la clause de nonconcurrence, quand la simple souscription d'une adresse de domiciliation postale ne pouvait caractériser un acte d'exercice effectif de la profession d'infirmier dans la zone litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE seuls peuvent être réparés les chefs de préjudice présentant un lien direct et certain avec la faute alléguée ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel (p. 8), M. X... faisait état d'attestations montrant qu'un certain nombre de patients, qui avaient été traités par M. Y... et lui-même, ont ensuite librement choisi de n'être suivis que par M. X... plutôt que par M. Y... ; qu'en affirmant, pour allouer à M. Y... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice économique, que le comportement de M. X... aurait «nécessairement causé » un tel préjudice à M. Y..., « qui justifie d'une baisse de moitié de son chiffre d'affaires entre septembre et décembre 2013», sans rechercher si cette baisse de chiffre d'affaires ne s'expliquait pas, au moins pour partie, par le fait qu'un certain nombre de patients avaient librement choisi de n'être suivis que par M. X... plutôt que par M. Y..., et sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 13 du contrat darticle 700 du code de procédure civilearticle 1626 du Code civilarticle 1626 du Code civil mais est habile à invoqarticle 10 du contrat darticle 8 du contrat darticle 10 du contratarticle 1014 du code de procédure civilearticle 10 du contrat pour quitter l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110691
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