Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110692
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10692 F Pourvoi n° M 16-23.833 et Pourvoi n° N 16-23.834 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° M 16-23.833 et N 16-23.834 formés par Mme Amina X..., domiciliée [...] , contre deux arrêts rendus le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1, RG n° 15/07970 et 15/07971), dans les litiges l'opposant à la société Celgene R & D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Celgene R & D ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois n° M 16-23.833 et N 16-23.834, annexés, invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi n° M 16-23.833, par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré exécutoire en France l'ordonnance de classement rendue le 12 novembre 2013 par la cour d'appel civile du tribunal cantonal de Neuchâtel ; AUX MOTIFS QUE par ordonnance de classement du 12 novembre 2013 le juge instructeur de la cour civile du tribunal cantonal de Neuchâtel, constatant que Mme Amina X... Z... n'avait pas versé l'avance de frais dans le délai imparti, a dit ne pas entrer en matière sur l'appel, a mis les frais à la charge de l'appelante et a condamné celle-ci à verser une indemnité de dépens de 1.200 francs ; que selon les articles 27 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 et 34 de la convention de Lugano du 30 octobre, une décision n'est pas reconnue si : « 1-La reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis ; 2-L'action introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; 3-Elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis ; 4-Elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunie les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis » ; que l'appelante soutient, en premier lieu, sur le fondement des articles 34 et 53 de la convention de Lugano susvisée, que l'ordonnance n'est pas revêtue de la force exécutoire et ne lui a pas été signifiée, lui causant ainsi un préjudice ; qu'elle invoque à cet égard l'absence de copie exécutoire de l'ordonnance de classement et dit que celui-ci n'est pas expressément assorti de la force exécutoire ; qu'elle soutient encore qu'il n'était pas justifié lors de la requête devant le tribunal de grande instance de Paris de la notification de cette décision et que Celgene ne démontre pas avoir procédé à une notification régulière ; qu'elle en conclut que la décision dont il était demandé l'exécution n'est pas exécutoire en Suisse de sorte que l'exequatur intervenu est infondé ; que selon l'article 53 de la Convention de Lugano applicable : « 1. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; 2. La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'article 54, sans préjudice de l'article 55 » ; que l'article 41 précise : « La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53 ( ) » ; qu'en produisant une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'article 54 de la Convention, Celgene a justifié de la force exécutoire de la décision suisse ; qu'il sera observé de surcroît que le certificat délivré mentionne le caractère exécutoire de la décision dans l'Etat d'origine ; que par ailleurs l'appelante invoque à tort la méconnaissance par le greffier en chef de l'article 34.2 de la Convention de Lugano relatif à la signification ou la notification d'un acte introductif d'instance à un défendeur défaillant alors qu'elle est demanderesse à l'instance ayant donné lieu au jugement du 23 mai 2013 ; qu'il s'ensuit que ces moyens sont rejetés ; qu'en second lieu l'appelante invoque le caractère inconciliable de la décision avec une procédure engagée entre les mêmes parties avant la décision en cause, en l'espèce la saisine du conseil des prud'hommes de Paris le 13 août 2013 ; mais qu'en l'absence de décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis ou de décision rendue antérieurement dans un autre Etat, la seule saisine du conseil des prud'hommes de Paris n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la décision suisse ; qu'en troisième lieu l'appelante soulève la contrariété à l'ordre public de l'Etat requis par violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, au regard de la violation grave et manifeste du principe d'impartialité, dès lors que le jugement civil du 23 mai 2013 dont elle avait interjeté appel est exclusivement motivé par le dossier pénal et que la procédure pénale est entachée d'un vice de partialité constitutif d'un moyen d'ordre public au regard de la violation de l'article 56 du code de procédure pénale ; mais que Mme X... ne peut être suivie lorsqu'elle prévaut de la composition de la juridiction pénale ayant statué sur la plainte pénale qu'elle a formée en 2011 alors qu'est en cause l'ordonnance de classement du 12 novembre 2013 de son appel du jugement civil du 23 mai 2013 du tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ; qu'ainsi l'appelante ne démontre pas que l'ordre public français a été méconnu ; que dès lors, la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015 qui a déclaré exécutoire en France l'ordonnance de classement rendue le 12 novembre 2013 par la cour d'appel civile du tribunal de Neuchâtel (Suisse) est confirmée ; que l'appelante qui succombe, est déboutée de ses demandes et est condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Celgene ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ai lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel du 28 juin 2016 ayant déclaré exécutoire en France le jugement rendu par le tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 23 mai 2013, frappé du pourvoi n°16-23834, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt de la cour d'appel du 28 juin 2016 ayant déclaré exécutoire en France l'ordonnance de classement par la cour d'appel civile du tribunal cantonal de Neuchâtel le 12 novembre 2013, statuant sur l'appel dudit jugement, et ce en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi n° N 16-23.834, par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 23 mai 2013 par le tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ; AUX MOTIFS QUE par jugement du 23 mai 2013, le tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande de Mme Amina X... Z..., a condamné celle-ci d'une part, à verser à Celgene R&D la somme de 8 836, 30 CHF avec intérêts au taux de 5% à compter du prononcé du jugement ainsi qu'une indemnité de 8 000 CHF d'autre part, à restituer à la société son ordinateur professionnel dans un délai de 20 jours une fois le jugement définitif et exécutoire, sous la menace des sanctions de l'article 292 du CP (amende), et a arrêté les frais de la cause avancés par la demanderesse à 4 990 CHF laissés à sa charge ; que selon les articles 27 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 et 34 de la convention de Lugano du 30 octobre, une décision n'est pas reconnue si : « 1-La reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis ; 2-L'action introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; 3-Elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis ; 4-Elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunie les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis » ; que l'appelante soutient, en premier lieu, sur le fondement des articles 34 et 53 de la convention de Lugano susvisée, que le jugement du 23 mai 2013 n'est pas revêtue de la force exécutoire et ne lui a pas été signifié, lui causant ainsi un préjudice ; qu'elle invoque à cet égard l'absence de copie exécutoire du jugement suisse et dit que celui-ci n'est pas expressément assorti de la force exécutoire ; qu'elle soutient encore qu'il n'était pas justifié lors de la requête devant le tribunal de grande instance de Paris de la notification de cette décision et que Celgene ne démontre pas avoir procédé à une notification régulière ; qu'elle en conclut que la décision dont il était demandé l'exécution n'est pas exécutoire en Suisse de sorte que l'exequatur intervenu est infondé ; que selon l'article 53 de la Convention de Lugano applicable : « 1. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; 2. La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'article 54, sans préjudice de l'article 55 » ; que l'article 41 précise : « La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53 ( ) » ; qu'en produisant une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'article 54 de la Convention, Celgene a justifié de la force exécutoire de la décision suisse ; qu'il sera observé de surcroît que le certificat délivré mentionne le caractère exécutoire de la décision dans l'Etat d'origine ; que par ailleurs l'appelante invoque à tort la méconnaissance par le greffier en chef de l'article 34.2 de la Convention de Lugano relatif à la signification ou la notification d'un acte introductif d'instance à un défendeur défaillant alors qu'elle est demanderesse à l'instance ayant donné lieu au jugement du 23 mai 2013 ; qu'il s'ensuit que ces moyens sont rejetés ; qu'en second lieu l'appelante invoque le caractère inconciliable de la décision avec une procédure engagée entre les mêmes parties avant la décision en cause, en l'espèce la saisine du conseil des prud'hommes de Paris le 13 août 2013 ; mais qu'en l'absence de décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis ou de décision rendue antérieurement dans un autre Etat, la seule saisine du conseil des prud'hommes de Paris n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la décision suisse ; qu'en troisième lieu l'appelante soulève la contrariété à l'ordre public de l'Etat requis par violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, au regard de la violation grave et manifeste du principe d'impartialité, dès lors que le jugement civil en cause est exclusivement motivé par le dossier pénal et que la procédure pénale est entachée d'un vice de partialité constitutif d'un moyen d'ordre public au regard de la violation de l'article 56 du code de procédure pénale ; mais que Mme X... ne peut être suivie lorsqu'elle prévaut de la composition de la juridiction pénale ayant statué sur la plainte pénale qu'elle a formée en 2011 alors qu'est en cause le jugement civil du 23 mai 2013 du tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ; qu'au surplus, il convient d'observer que Mme X..., mise à même de demander la récusation de la présidente de l'Autorité de recours en matière pénale, n'a pas usé de son droit ; qu'ainsi l'ordre public français n'a pas été méconnu ; 1°) ALORS QU'est manifestement contraire à l'ordre public international français la décision étrangère qui se fonde exclusivement sur une procédure pénale qui s'est déroulée dans l'Etat d'origine en violation du droit à un tribunal impartial ; que dès lors, en retenant que le jugement rendu par le tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers le 23 mai 2013, qui était exclusivement motivé sur la procédure pénale qui s'était déroulée en suisse en violation du principe d'impartialité, n'était pas contraire à l'ordre public international français au motif que seul était en cause le jugement suisse et non la procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 34 § 1 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE Mme X... soutenait qu'en vertu de l'article 56 du code de procédure pénale suisse, la présidente de l'Autorité de recours en matière pénale devait se récuser elle-même dès lors qu'un élément de partialité objective avait été constaté, qu'elle craignait qu'une demande de récusation soit très mal reçue par cette dernière et qu'en raison du très court délai de 5 jours qui lui avait été donné pour formuler un avis elle n'avait pu former de contestation, cette procédure n'étant pas prévue par les textes suisses (p.8, §§ 3 et 9 des conclusions d'appel de Mme X...) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant pour apprécier la contrariété du jugement du tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à l'ordre public international français, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel