Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110693
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 45 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10693 F Pourvoi n° Y 16-25.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme Marie Y..., divorcée X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Michel X... de sa demande tendant à écarter la pièce n° 3 de la partie adverse ; Aux motifs que « la présente décision intervient en continuation de l'arrêt mixte de la cour de céans en date du 26 septembre 2013, suite à l'expertise qu'elle a ordonnée dans le cadre de cette procédure ; que plusieurs prétentions et moyens ayant déjà été tranchés par ce précédent arrêt, la cour considère qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ; qu'ainsi, il sera rappelé que la cour, dans la motivation et le dispositif de cet arrêt du 26 septembre 2013, a : - débouté M. Jean-Michel X... de sa demande d'expertise graphologique de la liste manuscrite produite par l'intimée (pièce 3) considérant qu'il n'y avait aucun doute, après comparaison avec d'autres documents écrits de sa main, sur le fait que l'appelant en était l'auteur, - estimé, reprenant la motivation du premier juge, que cette liste contestée correspondait bien à des achats réalisés, renforçant ainsi la présomption de communauté, - déclaré communs : * deux fusils dont les factures d'achat datent du 12 janvier 1990 et du 30 octobre 1993 * deux toiles du peintre A... visées par le certificat de propriété du 1er juin 1996 * les quatre véhicules de collection : les deux Rolls Royce, la Chevrolet et la Jaguar * le piano Yamaha 1/4 queue * le meuble chinois laqué rouge * la table de billard, - fixé, selon l'accord des parties, au 20 janvier 2004, jour de l'assignation en divorce, la date de jouissance divise qui constitue également le jour où la valeur des biens communs partageables devra être fixée, - considéré que les attestations, relevé photographique et rapport Roux produits par l'appelant établis en des termes très généraux, ne permettaient pas d'identifier précisément, article par article, ceux dont il revendique la propriété ; que, dès lors, ces points étant acquis, la cour n'examinera pas à nouveau les moyens repris par M. Jean-Michel X... dans ses dernières écritures tendant d'une part à écarter la pièce 3 de la partie adverse ou à la soumettre à une expertise graphologique et d'autre part à revendiquer la propriété en propre des quatre véhicules de collection, des deux fusils et des deux tableaux de A... » ; Alors qu'il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que seul le dispositif d'un jugement a autorité de la chose jugée et que les motifs en sont dépourvus, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif ; que, dans son précédent arrêt du 26 septembre 2013, la cour d'appel d'Angers a seulement débouté M. Jean-Michel X... de sa demande d'expertise graphologique, avant dire droit, ordonné une expertise mobilière et sursis à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes des parties ; qu'en se fondant cependant sur la motivation de cet arrêt, pour décider qu'il n'y avait aucun doute, après comparaison avec d'autres documents écrits de la main de M. Jean-Michel X..., sur le fait qu'il était l'auteur de la liste invoquée par son ex-épouse, et refuser, ainsi, d'examiner ses moyens tendant à écarter la pièce 3 de la partie adverse, et à la soumettre à une expertise graphologique, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-Michel X... à payer à Mme Marie Y... la somme de 69 395 euros à titre de soulte, somme représentant la moitié en valeur des biens communs des ex-époux M. Jean-Michel X... et Mme Marie Y..., au vu de la liste annexée par le notaire à son procès-verbal de difficultés du 10 décembre 2009 ; Aux motifs que « la présente décision intervient en continuation de l'arrêt mixte de la cour de céans en date du 26 septembre 2013, suite à l'expertise qu'elle a ordonnée dans le cadre de cette procédure ; que plusieurs prétentions et moyens ayant déjà été tranchés par ce précédent arrêt, la cour considère qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ; qu'ainsi, il sera rappelé que la cour, dans la motivation et le dispositif de cet arrêt du 26 septembre 2013, a : - débouté M. Jean-Michel X... de sa demande d'expertise graphologique de la liste manuscrite produite par l'intimée (pièce 3) considérant qu'il n'y avait aucun doute, après comparaison avec d'autres documents écrits de sa main, sur le fait que l'appelant en était l'auteur, - estimé, reprenant la motivation du premier juge, que cette liste contestée correspondait bien à des achats réalisés, renforçant ainsi la présomption de communauté, - déclaré communs : * deux fusils dont les factures d'achat datent du 12 janvier 1990 et du 30 octobre 1993 * deux toiles du peintre A... visées par le certificat de propriété du 1er juin 1996 * les quatre véhicules de collection : les deux Rolls Royce, la Chevrolet et la Jaguar * le piano Yamaha 1/4 queue * le meuble chinois laqué rouge * la table de billard, - fixé, selon l'accord des parties, au 20 janvier 2004, jour de l'assignation en divorce, la date de jouissance divise qui constitue également le jour où la valeur des biens communs partageables devra être fixée, - considéré que les attestations, relevé photographique et rapport Roux produits par l'appelant établis en des termes très généraux, ne permettaient pas d'identifier précisément, article par article, ceux dont il revendique la propriété ; que, dès lors, ces points étant acquis, la cour n'examinera pas à nouveau les moyens repris par M. Jean-Michel X... dans ses dernières écritures tendant d'une part à écarter la pièce 3 de la partie adverse ou à la soumettre à une expertise graphologique et d'autre part à revendiquer la propriété en propre des quatre véhicules de collection, des deux fusils et des deux tableaux de A... » ; Alors qu'il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que seul le dispositif d'un jugement a autorité de la chose jugée et que les motifs en sont dépourvus, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif ; que, dans son précédent arrêt du 26 septembre 2013, la cour d'appel d'Angers a seulement débouté M. Jean-Michel X... de sa demande d'expertise graphologique, avant dire droit, ordonné une expertise mobilière et sursis à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes des parties ; qu'en se fondant cependant sur la motivation de cet arrêt, pour décider qu'avaient été déclarés communs, sur la base de la liste produite par Mme Marie Y..., deux fusils, deux toiles du peintre A..., les quatre véhicules de collection : les deux Rolls Royce, la Chevrolet et la Jaguar, le piano Yamaha 1/4 queue, le meuble chinois laqué rouge, la table de billard, et qu'il avait été considéré que les attestations, relevé photographique et rapport Roux produits par M. Jean-Michel X..., ne permettaient pas d'identifier précisément, article par article, ceux dont il revendique la propriété, pour refuser d'examiner ses moyens tendant à revendiquer la propriété en propre des quatre véhicules de collection, des deux fusils et des deux tableaux de A..., la cour d'appel a violé la disposition susvisée. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Michel X... de son exception de nullité des opérations d'expertise ; Aux motifs que « sur la nullité des opérations d'expertise, M. X... soulève la nullité des opérations d'expertise, affirmant que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, les parties n'ayant pas été selon lui ni destinataires d'un pré-rapport, ni invitées à présenter leurs observations avant le dépôt du rapport définitif ; que, cependant, sauf disposition expresse de sa mission, l'expert n'a pas l'obligation de déposer un pré-rapport ; que, par ailleurs, M. Jean-Michel X... précise dans ses écritures en page 11 qu'il a bien transmis à l'expert ses conclusions et pièces dont celui-ci a nécessairement tenu compte pour établir la dernière liste des biens pouvant appartenir à la communauté ou aux parents de l'appelant ; qu'enfin, l'exception de nullité de l'expertise ne peut être retenue qu'en présence d'un préjudice pour la partie qui l'invoque ; qu'or, après avis aux parties en date du 2 novembre 2015 les informant du dépôt le même jour de ce rapport d'expertise mis à leur disposition au greffe, ce document a été soumis à la discussion de manière contradictoire, permettant à chacun d'en contester le fond et les conclusions dans ses écritures avant l'ordonnance de clôture qui n'est intervenue que le 28 avril 2016, après deux reports sollicités par l'appelant pour conclure ; que, dès lors, M. Jean-Michel X..., ayant admis avoir transmis ses pièces et écritures à l'expert et ayant pu discuter de manière contradictoire les conclusions du rapport avant que la cour ne statue, il ne démontre pas l'irrégularité des opérations d'expertise au regard du respect du contradictoire et ne justifie compte tenu des éléments susvisés, d'aucun préjudice ; que l'exception de nullité invoquée par l'appelant sera dès lors rejetée » ; Alors 1°) que l'expert doit respecter le principe de la contradiction ; que, suivant l'article 276, alinéa 1 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties ; que, pour refuser d'annuler l'expertise, la cour d'appel a énoncé que M. Jean-Michel X... avait transmis à l'expert ses conclusions et pièces dont celui-ci a nécessairement tenu compte pour établir la dernière liste des biens pouvant appartenir à la communauté ou à ses parents ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, sans analyser le rapport d'expertise, pour déterminer si l'expert avait, effectivement, pris en compte les éléments transmis par M. Jean-Michel X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 276 du code de procédure civile ; Alors 2°) que si le manquement de l'expert au principe de la contradiction ainsi que l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile entrainent la nullité de l'expertise seulement en cas de démonstration d'un grief, la seule circonstance que le rapport d'expertise a été communiqué aux parties et soumis à un débat contradictoire ne suffit pas à caractériser l'absence de grief résultant de la violation du principe du contradictoire pendant les opérations d'expertise elles-mêmes ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler l'expertise, que le rapport d'expertise, mis à la disposition des parties au greffe, a été soumis à la discussion de manière contradictoire, permettant à chacun d'en contester le fond et les conclusions dans ses écritures avant l'ordonnance de clôture, de sorte que M. Jean-Michel X... ne justifiait d'aucun préjudice, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les article 16, 175 et 276 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-Michel X... à payer à Mme Marie Y... la somme de 69 395 euros à titre de soulte, somme représentant la moitié en valeur des biens communs des ex-époux M. Jean-Michel X... et Mme Marie Y..., au vu de la liste annexée par le notaire à son procès-verbal de difficultés du 10 décembre 2009, Aux motifs que « [sur la] détermination du patrimoine commun au 20 janvier 2004, l'article 1402 du code civil dispose que tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre ; qu'il incombe toutefois à l'époux qui soutient que la masse commune comporte d'autres biens que ceux dont l'existence a été constatée d'en apporter la preuve ; que s'appuyant sur la liste manuscrite dont il est désormais acquis qu'elle a été rédigée par M. Jean-Michel X..., Mme Marie Y... estime que ces biens, achetés avant la dissolution du mariage, sont communs par nature ; qu'ainsi que l'a rappelé l'arrêt du 26 septembre 2013, cette liste porte la mention "achats réalisés" avec la valeur d'acquisition de chaque bien ; que, par ailleurs, y sont référencés certains biens dont M. Jean-Michel X... a admis le caractère commun (piano, billard, meuble chinois) ainsi que ceux dont la cour a déjà retenu qu'ils appartenaient à la communauté au vu de leur date d'acquisition ; que, sauf preuve contraire précise et claire apportée par M. Jean-Michel X..., ce document sera retenu comme constituant la liste des biens acquis pendant le mariage, communs par nature ; que, toutefois, ce document n'étant pas daté, il ne suffit pas à démontrer que ces biens étaient toujours présents au jour de la dissolution du mariage, certains meubles ayant parfaitement pu être vendus depuis l'établissement de cette liste, rappel étant fait que les parties étaient mariées depuis 1981 ; qu'outre les biens déjà considérés par la cour comme acquis à la communauté, il sera dès lors tenu compte du dernier inventaire établi le 11 janvier 2006, suite à l'arrêt de la cour du 12 octobre 2005 pour déterminer précisément les biens issus de cette liste, encore existants au jour de la dissolution du mariage, devant être intégrés à la communauté ; que, dans ses écritures, Mme Marie Y... estime que cet inventaire repris par l'expert mobilier a omis plusieurs biens pourtant mentionnés dans la liste : le véhicule Ford T, 11 fusils, six pistolets, un service de table Haviland, cinq mascottes de voiture, une saucière Empire et une grille en fer forgé Macheter ; qu'or, ces biens n'apparaissent dans aucun des inventaires établis par M. B... et la société Couton et Veyrac, ni dans les constats établis par les huissiers de justice ou encore dans le procès-verbal de pose des scellés ; que, par ailleurs, s'agissant des armes et du véhicule Ford, il résulte des procès-verbaux de la brigade de gendarmerie d'Angers et des pièces produits par l'intimée que seuls quatre fusils et les quatre véhicules de collection étaient évoqués à cette époque ; que Mme Marie Y... n'apportant pas la preuve de l'existence de ces biens au 20 juillet 2004, ils ne seront pas retenus comme appartenant encore à la communauté à cette date ; que, reprenant la mission donnée par la cour dans son arrêt du 26 septembre 2013, l'expert s'est attaché à identifier article par article, les biens inventoriés qui correspondaient à ceux mentionnés sur la liste manuscrite ; qu'il a ainsi distingué les biens dont le caractère commun est acquis par l'arrêt susvisé (I), ceux qui relèvent selon lui de la liste manuscrite (II), et ceux qui peuvent être qualifiés de commun en fonction de la liste ou de leur nature (III- liste A) ; qu'enfin, l'expert a établi une liste des biens inventoriés dont il n'a pas pu attribuer avec certitude la propriété (III-liste B), rappelant à juste titre que l'immeuble étant un bien propre à M. Jean-Michel X... et ses parents, déjà en partie meublé lorsque le couple s'y est installé, et encore occupé par les parents de l'appelant lors de l'inventaire, l'identification du caractère commun ou propre de certains biens n'était pas possible au vu de la seule liste manuscrite ; qu'au terme de ses dernières écritures, Mme Marie Y... a listé précisément, outre les biens déjà acquis comme communs par suite de l'arrêt susvisé, les références de meubles visés dans le rapport d'expertise, qui relevaient de la liste manuscrite ; que M. Jean-Michel X..., pour sa part, conteste les conclusions de l'expert, estimant que la liste manuscrite n'est pas une preuve de l'actif de communauté et qu'il démontre par les pièces produites la propriété en propre pour lui ou ses parents, de tous les biens présents dans le logement, à l'exception du piano Yamaha laqué noir 1/4 queue, d'une paire de fauteuils, d'un billard servant de table à manger et d'un meuble chinois laqué rouge ; que s'il n'est pas contestable que plusieurs biens ne sont pas communs du fait de la cohabitation sur de nombreuses années entre le couple et les parents de l'appelant, il appartient toutefois à celui-ci d'apporter la preuve, article par article, des meubles dont il revendique la propriété, pour combattre la présomption de communauté ; qu'or, ainsi que l'a déjà relevé la cour dans son arrêt du 26 septembre 2013, les différentes attestations de proches et de l'assureur ont été établies en des termes très généraux qui ne suffisent pas à permettre l'identification des meubles revendiqués ; qu'en outre, à défaut d'avoir précisé sa demande et fait le travail d'identification comme Mme Marie Y... pour faire le lien entre l'inventaire établi en 1945 par le cabinet Roux, certaines très anciennes factures et le recensement réalisé par l'expert, la cour ne peut s'appuyer sur des libellés souvent très généraux de ces anciennes pièces pour extraire avec certitude de la liste manuscrite des biens afin de les lui attribuer en propre ; que, par ailleurs, il résulte clairement des pièces produites par Mme Marie Y..., à l'image des tableaux de A... ou des véhicules de collection pour lesquels la cour a déjà relevé le caractère douteux des duplicatas de facture avancés par M. Jean-Michel X... en complicité avec son père, que les attestations de ses parents recensant les biens leur appartenant manquent à l'évidence d'impartialité compte tenu de leur implication dans le litige ; que les autres duplicatas récents de factures anciennes au nom du père de l'appelant seront pour les mêmes raisons écartées ; que, dès lors, M. Jean-Michel X... n'apportant pas de preuve suffisante pour combattre la présomption de communauté des biens recensés dans la liste manuscrite et inventoriés à ce titre par l'expert, il convient de constater que l'identification, article par article, réalisée par Mme Marie Y... dans ses écritures est conforme au contenu de la liste et de l'expertise, confortant ainsi la présomption de communauté et qu'elle sera dès lors intégralement reprise (pages 6 et 7 des conclusions récapitulatives III en date du 26 avril 2016) pour évaluer les biens relevant avec certitude de la communauté ; que seront ainsi retenus comme communs dans l'expertise les biens de la liste I, de la liste II et ceux référencés sous les numéros suivants : 12, 13, 15, 16, 22, 37, 39, 41, 42, 43, 50, 56, 59, 62, 69, 71, 82, 88, 89, 90, 100, 109, 125, 130, 137, 141, 144, 147, 165, 204, 205, 217, 227, 228, 18, 26, 32, 33, 34, 35, 38, 47, 48, 73, 77, 81, 85, 99, 102, 104, 110, 131, 132, 143, 158, 159, 161, 182, 184, 185, 196, 201, 202, 215, 221, 226 ; que, s'agissant des biens recensés dans l'expertise mais qui, aux dires de Mme Marie Y..., n'apparaissent pas dans la liste établie par M. Jean-Michel X..., l'intimée, s'appuyant sur la présomption de communauté de tous les biens présents dans le logement, demande également leur intégration dans le patrimoine commun (page 8 des conclusions) ; qu'or, si la présomption de communauté permet à Mme Marie Y... d'échapper à la charge de la preuve pour les biens qu'elle revendique au nom de la communauté, il résulte cependant de ses propres écritures et de son assignation qu'elle s'est toujours attachée, en première instance et dans la présente procédure, à la liste manuscrite (pièce 3) pour reconstituer le patrimoine commun du couple ; que cette liste avait d'ailleurs été annexée à sa demande expresse au procès-verbal de difficultés établi par Me C..., notaire au Lion d'Angers, le 10 décembre 2009, l'intimée ne revendiquant pas dans ses observations d'autres biens ; qu'en outre, ainsi que l'a évoqué l'expert, contexte qui est clairement établi par les pièces du dossier, le logement était déjà en partie habité et meublé avant l'arrivée du couple, et encore occupé par les parents de l'appelant lors des inventaires ; qu'il n'est dès lors pas contestable que certains meubles sont des propres de M. Jean-Michel X... et de ses parents ; que, dès lors, au regard du contexte évoqué, Mme Marie Y... n'ayant jamais auparavant revendiqué, en première instance ou dans le cadre de la présente procédure, les meubles non recensés dans la liste manuscrite alors qu'elle avait toujours eu connaissance de leur existence, il conviendra de la débouter de ce chef et de ne pas les intégrer dans le patrimoine commun ; qu'il résulte du procès-verbal d'apposition de scellés en date du 9 novembre 2004 que les greffiers en chef mandatés pour y procéder n'ont pu matériellement apposer les scellés compte tenu de la présence au quotidien des parents de M. Jean-Michel X... dans le logement ; que seul un inventaire a été réalisé ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la levée des scellés telle que sollicité par M. Jean-Michel X... ; que, [sur la] valeur du patrimoine commun au 20 janvier 2004, dans son arrêt du 26 septembre 2013, la cour a rappelé que la valeur des biens est à déterminer au jour de la jouissance divise et non au jour de leur acquisition ; que, pour malgré tout revendiquer la prise en compte des valeurs précisées dans la liste manuscrite et retenues par le premier juge, Mme Marie Y... prétend que l'expertise ne permet pas d'opérer une évaluation rigoureuse des biens concernés, certains objets tel le piano s'étant vu affectés plusieurs valeurs par l'expert ; que, par ailleurs, elle considère que les valeurs mentionnées sur le document manuscrit sont les valeurs de référence au moment de la séparation en 2003, donc plus proches de la date d'évaluation fixée au 20 janvier 2004 que l'évaluation faite par l'expert à partir de son inventaire établi le 12 octobre 2005 ; que, cependant, contrairement aux affirmations de Mme Marie Y..., la liste manuscrite n'étant pas datée, rien ne démontre qu'elle a été établie au cours de l'année 2003 et qu'il s'agit de valeur de référence et non de valeur d'achat, sachant par ailleurs que tous les montants sont en francs et que certaines valeurs sont très nettement supérieures à celles proposées lors des deux inventaires ; que, dès lors, l'expertise par un professionnel sur la base de l'inventaire réalisé en octobre 2005 est suffisamment précise pour être retenue aux fins d'évaluation de la valeur des biens communs, rappel étant fait qu'il était spécifié dans sa mission que la date d'évaluation devait être au plus près du 20 janvier 2004 ; que, s'agissant du piano Yamaha, dont M. Jean-Michel X... a reconnu qu'il appartenait à la communauté, il convient de relever que lors des inventaires, ce piano a été évalué par les deux experts à la somme de 2 300 euros, l'expert mobilier ayant repris cette évaluation en page 12 ; que M. Jean-Michel X... a également retenu cette valeur dans ses conclusions ; qu'enfin, Mme Marie Y... n'apporte aucun élément d'analyse pour contredire cette évaluation ; que, dès lors, la valeur du piano sera retenue à hauteur de 2 300 euros ; que M. Jean-Michel X... retenant dans ses conclusions pour le billard, le meuble chinois laqué rouge et la paire de fauteuils d'apparat, des valeurs similaires ou supérieures à celles proposées par l'expert, il convient de les retenir, soit : billard : 2 000 euros, fauteuils d'apparat dorés : 600 euros, meuble chinois laqué rouge : 400 euros ; que, dès lors, au regard des propositions d'évaluation de l'expert des biens retenus comme communs, il convient de fixer la valeur globale des biens existants dans la communauté au 20 janvier 2004, à la somme globale de 138 790 euros ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à 69 395 euros, la somme représentant la moitié en valeur des biens communs des ex-époux X... encore présents dans le patrimoine du couple au 20 juillet 2004, au vu de la liste manuscrite annexé par le notaire à son procès-verbal de difficulté du 10 décembre 2009 ; que, dans le cadre de l'achèvement des opérations de partage, il sera fait application de l'article 1476 al 2 du code civil et M. Jean-Michel X... sera condamné à payer cette somme à Mme Marie Y... à titre de soulte, l'appelant sollicitant lui-même dans ses conclusions l'attribution des meubles meublant le logement et acceptant de payer une soulte à son ex-épouse » ; Alors 1°) que la présomption d'appartenance à la communauté des biens composant le domicile conjugal ne peut s'étendre aux biens composant le domicile des parents chez lesquels les époux se sont installés et avec lesquels ils ont cohabité ; qu'en faisant jouer cette présomption, contestée par l'époux du fait de la cohabitation avec ses parents (conclusions, p. 8) après avoir pourtant constaté elle-même que le couple s'était installé chez les parents de l'époux et avait cohabité avec ces derniers, encore au moment où l'inventaire avait été établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la présomption ne pouvait s'étendre à des biens composant le domicile des parents de l'époux, violant ainsi l'article 1402 du code civil ; Alors que, 2°) et en tout état de cause, en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 5), comment le couple, non imposable les dix premières années de son mariage et vivant chez les parents de l'époux, aurait pu constituer un patrimoine mobilier de 454 000 euros, la cour d'appel a privé son arrêt de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, 3°) en supposant que joue la présomption de communauté, le juge peut prendre en compte, à défaut d'inventaire ou de preuve préconstituée, tous écrits, notamment titre de familles, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et de famille ; qu'en écartant par principe les factures et documents émanant du père de l'époux, du fait de son manque d'impartialité compte tenu de son implication dans le litige, quand il s'agissait précisément d'apporter la preuve que les biens n'appartenaient pas à la communauté mais justement aux parents de l'époux, ce qui supposait et autorisait par définition que des éléments de preuve pussent être fournis par ces derniers, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter des débats ces éléments de preuve, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1402 du code civil ; Alors 4°) et en toute hypothèse que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; dans ses écritures d'appel (concl., p. 16), M. Jean-Michel X... a invoqué l'attestation établie par M. Guy D..., PDG de la société Courtage et Gestion d'assurances, confirmant que son père assure le paiement de l'assurance de la maison [...] dont il est propriétaire, attestation à laquelle était joint un relevé photographique représentant la plus grande partie du mobilier revendiqué par Mme Y... (pièces n° 8 et 9) ainsi que des attestations de M. Yves E... confirmant l'acquisition des véhicules par son père, versées aux débats (pièces n° 103 et 104) ; qu'en refusant d'examiner ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1402 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile entrainenarticle 480 du code de procédure civile que seularticle 455 du code de procédure civile.article 1402 du code civil dispose que tout bien marticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel