Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110695
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10695 F Pourvoi n° J 16-25.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Thérèse D... , domiciliée [...] , 2°/ Mme Monique D... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Cécile D... , domiciliée [...] , 2°/ à Mme Geneviève D... , domiciliée [...] , 3°/ à Mme Françoise D... , domiciliée [...] , 4°/ à Mme Sylvie D... , domiciliée [...] , 5°/ à Mme Corinne D... , domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me E... , avocat de Mmes Thérèse et Monique D... , de Me Y..., avocat de Mmes Cécile, Geneviève, Françoise, Sylvie et Corinne D... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Thérèse et Monique D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes Cécile, Geneviève, Françoise, Sylvie et Corinne D... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me E... , avocat aux Conseils, pour Mmes Thérèse et Monique D... LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, en confirmant le jugement, condamné Mme Monique D... à rapporter à la succession de sa mère, pour la période allant de février 1992 à décembre 2001, une indemnité d'occupation pour la maison sise [...] dont le montant sera fixé par le notaire assisté en tant que de besoin par un expert et condamné Mme Thérèse D... à rapporter à la succession de sa mère, pour la période allant de avril 1994 à mars 2004, une indemnité d'occupation pour la maison sise [...] dont le montant sera fixé par le notaire assisté en tant que de besoin par un expert ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les rapports à succession, Mmes Thérèse et Monique D... soutiennent qu'elles ne sont pas tenues au rapport au titre de l'occupation des biens immobiliers antérieurement à la date de leur donation, le 17 mars 2004 ; que l'occupation des biens dont elles ne contestent pas le caractère gratuit, se justifiait, pour Monique par les soins prodigués à sa mère qu'elle avait prise à son domicile pendant plusieurs années, et pour Thérèse, par la prise en charge d'importants travaux de rénovation dans le pavillon occupé auparavant par un locataire; que l'occupation de ces biens à titre gratuit avant la donation constituait un avantage indirect mais non une donation qui supposerait la preuve de l'appauvrissement de leur mère procédant d'une intention libérale et alors que la mise à disposition d'un appartement ou d'une maison ne peut donner lieu à rapport que si elle est une donation ; que pour leur part, Mmes Cécile, Geneviève, Françoise, Sylvie et Corinne D... font valoir que les appelantes ne justifient pas de la réalité des soins apportés à leur mère ou des travaux qu'elles auraient entrepris et affirment produire des éléments apportant la preuve contraire s'agissant des travaux ; que l'occupation des biens antérieure aux actes de donation s'analyse en un avantage indirect constituant nécessairement une libéralité rapportable dès lors que leur mère s'est volontairement appauvrie au profit de Monique et Thérèse, sans que ces dernières justifient d'un état de besoin et sans contrepartie et qu'elle était animée d'une intention libérale à leur égard ; qu'il résulte de l'article 843 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, applicable à l'espèce compte tenu de la date d'ouverture de la succession, que tout héritier, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; que seule une libéralité est rapportable, ce qui suppose, à charge pour ceux qui en allèguent l'existence, de démontrer que la mise à disposition à titre gratuit des biens considérés, a constitué un acte d'appauvrissement pour la défunte et procédait d'une intention libérale ; que Mme Monique D... a occupé le bien immobilier situé à Triel sur Seine, qui lui a été donné par la suite, à compter du mois de février 1992 jusqu'au mois de décembre 2001 ; que Mme Thérèse D... a pour sa part occupé le bien immobilier situé à Andresy d'avril 1994 à décembre 2001 ; qu'elles ne soutiennent pas avoir payé un loyer à leur mère ; que comme l'ont exactement relevé les premiers juges, Mme Monique D... ne démontre pas que pour la période antérieure à 2001, l'aide qu'elle a apportée à sa mère excédait les exigences de la piété filiale, de sorte qu'elle ne pouvait constituer une contrepartie équivalente à la mise à disposition gratuite du logement ; que Mme Thérèse D... n'établit pas, quant à elle, avoir pris en charge la rénovation du pavillon d'Andrésy ; que les intimés établissent au contraire, notamment au moyen de l'attestation de M. Guy Z... et de celle de M. Lore A..., que des travaux ont été réalisés par le premier et que le coût de la rénovation du pavillon était assumé par la défunte ; que la mise à disposition à titre gratuit des logements considérés a constitué un appauvrissement de Marie-Thérèse D... ; qu'en effet, celle-ci a dû, le 28 juin 1993, donner un congé pour reprise au locataire du bien situé à Andrésy afin de permettre à Thérèse de l'occuper, ce dont il se déduit qu'elle a perdu le loyer qu'elle percevait jusque-là ; que le bien situé à Triel aurait tout autant pu lui procurer des revenus auxquels elle a renoncé en le mettant à la disposition de Monique ; qu'une mise à disposition gratuite aussi longue, suivie de la donation par préciput et hors part à chacune des deux soeurs, des biens qu'elles occupaient respectivement, traduit l'intention libérale manifeste de Marie-Thérèse D... à leur égard ; qu'il doit enfin être rappelé à Monique D... et à Mme Thérèse D... que le rapport n'est sollicité que pour la période antérieure aux donations dont elles ont bénéficié, de sorte que l'affirmation selon laquelle un même bien ne pourrait avoir été donné deux fois, sous la forme d'une donation de fruits dans un premier temps, puis de la toute propriété du bien dans un second temps est dépourvue d'effet et de portée ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la mise à disposition gratuite sans contrepartie, dont Mmes Monique et Thérèse D... ont bénéficié pendant une longue durée, a constitué une libéralité rapportable à la succession, conformément aux dispositions de l'article 843 du code civil ; que les indemnités d'occupation dues seront évaluées par Me B..., notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage devant lequel les parties ont été renvoyées, au besoin avec l'assistance d'un expert conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile et du jugement déféré » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les rapports à succession, aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'il est constant que Mme Monique D... et Mme Thérèse D... ont reçu le 17 mars 2004 de leur mère Marie-Thérèse C... veuve D... donation en pleine propriété par preciput et hors part, pour la première des 27 433/36 580èmes d'une maison d'habitation sise [...] , et pour la seconde d'une maison d'habitation sise [...] ; que les parties conviennent que ces libéralités excédent la quotité disponible et doivent donner lieu à réduction selon les modalités prévues par Me B... au projet de partage amiable ; que les consorts D... considèrent néanmoins que leurs co-héritières, qui ont occupé lesdits immeubles de février 1992 à décembre 2001 pour la première, et d'avril 1994 à mars 2004 pour la seconde, sans contrepartie financière, soit antérieurement à l'acte de donation, ont bénéficié d'un avantage devant faire l'objet d'un rapport à la masse successorale ; que, contrairement à ce que soutiennent Mme Monique D... et Mme Thérèse D..., l'occupation gratuite d'un bien antérieurement à l'acte de donation peut être qualifiée de libéralité indirecte et donner lieu à rapport à succession ; que, toutefois, pour apprécier son caractère rapportable, le juge doit vérifier, au regard des pièces produites aux débats, que ladite libéralité constitue un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier ; qu'en l'espèce, les défenderesses prétendent, sans en rapporter la preuve, que l'occupation des immeubles, dont elles ne contestent pas le caractère gratuit, a vu sa contrepartie pour Mme Monique D... dans les soins qu'elle apportait à sa mère et pour Mme Thérèse D... dans les travaux de rénovation du bien effectués à ses frais ; qu'or, la seule attestation produite aux débats par Mme Monique D... ne démontre pas que pour la période antérieure à décembre 2001 l'aide qu'elle a pu apporter à sa mère excède les exigences de la piété filiale et constituerait une contrepartie équivalente à la jouissance gratuite d'un logement ; que, de la même manière, Mme Thérèse D... ne produit aucune facture à son nom permettant d'établir qu'elle a pris à sa charge la rénovation du pavillon en échange de son occupation ; qu'il en résulte que les défenderesses, qui ont plusieurs années avant la donation occupé gratuitement un logement appartenant à Marie-Thérèse C... veuve D..., ont vu leur patrimoine s'enrichir au détriment de celui de leur mère qui a renoncé à percevoir des loyers sur ces biens, ce renoncement s'expliquant, de l'aveu même des bénéficiaires, par la situation familiale de ses deux filles divorcées élevant seules des enfants ; que cette intention libérale de Marie-Thérèse C... veuve D... est par ailleurs confirmée par les donations, par preciput et hors part, consenties le 17 mars 2004, lesquels sont venues formaliser une libéralité indirecte consentie depuis plusieurs années ; que, dès lors, Mme Monique D... et Mme Thérèse D... seront condamnées à rapporter à la succession de leur mère, pour la période allant de février 1992 à décembre 2001 pour la première, et d'avril 1994 à mars 2004 pour la seconde, une indemnité d'occupation dont le montant sera évalué par Me B..., notaire chargée de liquider la succession, avec recours éventuel à un expert et possibilité d'en référer au juge commis ; qu'il appartient en effet au notaire chargé des opérations de liquidation partage de la succession d'en établir la masse active et passive, de déterminer les créances et dettes de l'un ou l'autre des héritiers ou des tiers envers la masse partageable au vu des justificatifs produits par les parties et d'intégrer, dans l'état liquidatif, les libéralités rapportables » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; que l'occupation à titre gratuit d'un immeuble par l'héritier, antérieurement à sa donation par le défunt, ne donne pas lieu à rapport ; que la cour d'appel, pour condamner les exposantes à rapporter à la succession une indemnité d'occupation, a énoncé que le rapport n'est sollicité que pour la période antérieure aux donations dont elles ont bénéficié, de sorte que l'affirmation selon laquelle un même bien ne pourrait avoir été donné deux fois, sous la forme d'une donation de fruits dans un premier temps, puis de la toute propriété du bien dans un second temps est dépourvue d'effet et de portée ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les immeubles occupés à titre gratuit par les exposantes leur avaient été donnés par leur mère, de son vivant, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'une libéralité suppose la preuve d'une intention libérale ; que, pour condamner les exposantes à rapporter à la succession une indemnité d'occupation, la cour d'appel a énoncé que la mise à disposition à titre gratuit des logements considérés a constitué un appauvrissement de la défunte, celle-ci ayant dû, le 28 juin 1993, donner un congé pour reprise au locataire du bien situé à Andrésy afin de permettre à Thérèse de l'occuper, ce dont il se déduit qu'elle a perdu le loyer qu'elle percevait jusque-là, que le bien situé à Triel aurait tout autant pu lui procurer des revenus auxquels elle a renoncé en le mettant à la disposition de Monique et qu'une mise à disposition gratuite aussi longue, suivie de la donation par préciput et hors part à chacune des deux soeurs, des biens qu'elles occupaient respectivement, traduit l'intention libérale manifeste de Marie-Thérèse D... à leur égard ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention libérale de la défunte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ; 3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QU'une libéralité suppose la preuve d'une intention libérale qu'il revient à celui qui l'invoque de rapporter ; que, pour condamner les exposantes à rapporter à la succession une indemnité d'occupation, la cour d'appel a énoncé que comme l'ont exactement relevé les premiers juges, Mme Monique D... ne démontre pas que pour la période antérieure à 2001, l'aide qu'elle a apportée à sa mère excédait les exigences de la piété filiale, de sorte qu'elle ne pouvait constituer une contrepartie équivalente à la mise à disposition gratuite du logement et que Mme Thérèse D... n'établit pas, quant à elle, avoir pris en charge la rénovation du pavillon d'Andrésy ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 843 du code civil, ensemble l'article 1315, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel