Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110696
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10696 F Pourvoi n° P 16-25.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Marcel X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Jean X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Marcel X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Marcel X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Jean X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le procès-verbal d'arpentage dressé par un expert judiciaire et délimitant les lots A et B, tels que localisés et attribués à chacun des coindivisaires (M. Jean X..., l'exposant, et M. Marcel X...) par acte sous-seing privé du 6 juillet 2005 ; AUX MOTIFS QU'il était constant qu'ensuite de l'acte de donation-partage du 27 décembre 1983, qui avait accordé à Marcel et Jean X... la moitié indivise de l'immeuble litigieux, un différend était survenu entre les parties sur le partage de ce bien ; que, par acte sous seing privé du 6 juillet 2005, Marcel et Jean X..., à l'époque copropriétaires indivis, étaient convenus que l'immeuble serait, au décès de leur mère, partagé en deux lots, le lot A attribué à Jean X... et le lot B attribué à Marcel X... ; qu'à cet acte était annexé un document d'arpentage du 2 juin 1982 sur lequel avaient été matérialisés les deux lots avec une ligne séparative et des couleurs différentes ; que le précédent jugement du 24 janvier 2013, non frappé d'appel, avait débouté Marcel X... de sa demande aux fins de partage avec licitation préalable de l'immeuble litigieux, après avoir constaté que cet accord constituait un partage amiable et que, par cet acte, Marcel et Jean X... avaient mis un terme à l'indivision qui avait existé entre eux ; que ce même jugement avait donné mission à l'expert François Z... d'établir un procès-verbal d'arpentage conforme à l'acte sous seing privé du 6 juillet 2005 et au plan qui y était annexé ; que l'expert s'était tenu strictement à la mission qui était la sienne, sans considération d'équivalence de surface dans la mesure où l'acte du 6 juillet 2005 ne comportait rien de tel ; qu'il s'était basé, pour fixer les limites, sur le document graphique joint à l'accord qui avait été constitué d'après un extrait cadastral datant de 1982 ; qu'il ressortait clairement de ce document, tel qu'agrandi à l'échelle de 1/250e , que la limite concernant la partie bâtie passait bien à l'axe de la ferme ; que la limite fixée par l'expert était ainsi en parfaite concordance avec le plan de division établie en 2005 ; qu'il n'y avait donc pas lieu à nouvelle expertise ; que les critiques formées par Jean X... revenaient en réalité à remettre en discussion l'accord du 6 juillet 2005 ; que, même qualifié de transaction, cet acte pouvait être remis en cause par le copartageant qui établissait subir une lésion de plus du quart, conformément aux dispositions de l'article 889 du code civil ; que, selon l'article 890 du même code, l'action était admise contre tout acte qui avait pour objet de faire cesser l'indivision entre les copartageants, quelle que fût sa dénomination, même s'il constituait une transaction ; que tel était bien le cas de l'acte sous seing privé du 6 juillet 2005 ; que, toutefois, la preuve de la lésion incombait à celui qui l'invoquait ; que la lésion s'appréciait au regard de l'ensemble du bien à partager et non seulement sur partie de ce bien ; qu'en l'espèce, Jean X..., qui soutenait que le plan d'arpentage proposé par l'expert Z... était lésionnaire au sens de l'article 889 du code civil, ne démontrait pas avoir subi une lésion de plus du quart ; qu'en effet, il faisait porter son appréciation sur la seule partie bâtie du bien à partager sans aucune considération de la partie non bâtie, qui pouvait aussi contribuer à rétablir l'équilibre du partage, et se bornait à soutenir qu'il ne recevait que 38,45 % du bâtiment quand son frère en recevait 61,55 %, ce qui n'établissait pas qu'il avait reçu un lot inférieur aux trois-quarts de celui qu'il aurait dû recevoir (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE, d'une part, le juge est lié par les conclusions prises devant lui ; qu'en affirmant que les critiques formulées par l'exposant revenaient à discuter la validité de l'accord du 6 juillet 2005, quand il sollicitait clairement l'institution d'une nouvelle expertise, « l'expert commis ayant à prendre connaissance des documents des parties et à proposer un plan d'arpentage permettant le partage de la parcelle sise commune de V., section [...] , conformément à l'accord sous-seing privé du 6 juillet 2005 et en respectant les quotes-parts de moitié de chacune des parties » (v. ses concl. déposées le 11 mai 2005, p. 4), ce dont il résultait que le procès-verbal d'arpentage du 14 juin 2013 était seul contesté en ce qu'il contrevenait au principe d'égalité du partage, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, le partage d'une indivision, fût-il amiable ou judiciaire, a pour objet d'allotir chacun des coindivisaires à proportion de ses droits dans la masse à partager ; qu'en déclarant que le procès-verbal d'arpentage dressé le 14 juin 3013 était conforme à l'acte sous seing privé du 6 juillet 2005, valant transaction, lequel avait organisé le partage de l'indivision en deux lots « sans considération d'équivalence de surperficie, dans la mesure où (ledit) acte ne comportait rien de tel », quand elle constatait que l'acte de donation-partage du 27 décembre 1983 avait attribué à chacun des coindivisaires la moitié indivise de la parcelle litigieuse, ce dont il résultait que le partage réalisé le 6 juillet 2005 avait nécessairement procédé à un partage égalitaire par moitié de l'immeuble indivis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 832 et 833 anciens du code civil ; ALORS QUE, enfin, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions déposées le 11 mai 2015, p. 3, alinéas 3 à 5) que « l'expert avait additionné une propriété propre à M. Jean X... à la propriété qu'il s'agissait de partager » et que, « pour soutenir comme il le faisait dans son rapport que "la division proposée était quasiment située au milieu (13,25 m contre 14,81 m) ( ), l'expert avait été obligé d'ajouter au nord-est de l'immeuble indivis la partie de propriété personnelle de M. Jean X... qui n'était pas indivise » ; qu'en omettant de répondre à ces écritures d'où il résultait que l'expert avait inclus dans la masse à partager un bien étranger à l'indivision, pour se borner à relever que le coindivisaire ne faisait porter son appréciation que sur la partie bâtie du bien à partager, sans aucune considération pour la partie non bâtie qui pouvait aussi contribuer à rétablir l'équilibre du partage, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel