Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110697
- Date
- 15 novembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10697 F Pourvoi n° Q 16-25.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... Z... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de Mme Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts sur les indemnités allouées à celle-ci par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 mai 2015 à une date antérieure à cet arrêt ; AUX MOTIFS QUE Mme Z..., pour parvenir à voir reconnaître la nature frauduleuse des placements qu'elle était censée avoir effectués, a dû engager et poursuivre une action indemnitaire depuis 2006, dont les résultats n'étaient pas connus à l'avance ; que les faits ont dû faire l'objet d'une expertise pour être caractérisés, et la procédure est revenue, après cassation, devant la cour d'appel de renvoi qui a statué finalement, près de neuf ans après l'assignation, en faveur de la requérante ; que le Crédit Lyonnais a encore, après l'arrêt incriminé, formé un pourvoi principal devant la Cour de cassation, devant laquelle la procédure est en cours ; que Mme Z... ne démontre pas, ni n'offre de démontrer, que ses allégations étaient évidentes dès l'engagement de l'instance, et ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, alors qu'une dérogation exceptionnelle par le juge aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil doit s'appuyer sur des éléments précis ; qu'en tout état de cause, la juridiction de renvoi ayant infirmé le jugement entrepris qui remontait au 16 avril 2008, l'indemnité allouée au titre du préjudice matériel ne saurait porter intérêts avant le 28 mai 2015, date de l'arrêt infirmatif, les circonstances de l'espèce sus-rappelées n'autorisant pas de dérogation à la règle posée par l'alinéa 2 de l'article 1153-1 du code civil. ALORS, 1°), QUE, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, qui ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent s'il en ressort une interpellation suffisante ; que le banquier, dépositaire des sommes qui lui sont confiées, est tenu de l'obligation de les restituer dès qu'il est mis en demeure de le faire par le déposant ; qu'en l'état de la nullité du mandat de gestion et des ordres donnés au titre de la gestion du compte ouvert par Mme Z... dans les livres du Crédit Lyonnais, cet établissement était tenu de l'obligation de restituer les sommes déposées dès la mise en demeure qui lui avait été adressée en ce sens ; que, dès lors, en soumettant à l'article 1153-1 du code civil, la condamnation de restitution prononcée au profit de Mme Z... et, partant, en refusant de faire courir les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure de restituer les sommes déposées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le juge a la faculté de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé de sa décision ; qu'en refusant de fixer le point de départ des intérêts à compter de la mise en demeure de restituer les fonds placés adressée par Mme Z... au Crédit Lyonnais le 16 avril 2002, après avoir relevé que la banque avait opéré des placements frauduleux sur le fondement de mandats et d'ordres de gestion reconnus faux en justice, de sorte qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée avait été privée, pendant plus de treize ans des sommes déposées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel