Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110698
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10698 F Pourvoi n° H 16-26.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre, section A), dans le litige l'opposant à Mme Sophie Y..., divorcée X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à constater la révocation de la donation faite à son ex-épouse de la moitié indivise de l'immeuble d'habitation situé à L'Isle sur Sorgue ; AUX MOTIFS QUE « ( ) d'abord, que les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, en application de l'article 47-III de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, dont les dispositions ont un caractère interprétatif ; que l'article 1096 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, s'agissant d'une donation antérieures au 1er janvier 2005 dispose que "toutes donations faites entre les époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables" ; Mais qu'il peut être renoncé tacitement à user ultérieurement de la faculté de révocation, à condition que cette renonciation soit dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, il ressort des productions que dans le cadre du divorce, à propos de la prestation compensatoire, M. X... avait conclu le 18 février 2005, devant le Tribunal de Grande Instance d'Avignon, que les époux étaient propriétaires d'une villa qui devait être partagée et dont chacun des époux recevrait sa part, et qu'il avait quand même donné la moitié de la maison à son épouse sans que celle-ci ait contribué à la construction de la maison, conclusions réitérées le 24 janvier 2007 devant la Cour d'Appel de Nîmes ; que le jugement de divorce énonçait que les époux étaient propriétaires en indivision d'une maison que M. X... évaluait à la somme de 460.000 euros ; que, de même, l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 6 juin 2007 a procédé à la même constatation pour fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 100.000 euros ; qu'il est encore à noter que dans son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 juin 2007 de la Cour d'Appel de Nîmes, qui a fait l'objet d'une décision de non-admission, M. X..., rappelait que Mme Y... était propriétaire indivis avec son mari d'un immeuble d'habitation sis à l'Isle sur Sorgue, ainsi que d'autres biens ; qu'il en résulte que dans le cadre de la procédure de divorce, à propos de la prestation compensatoire, M. X... a invoqué le patrimoine de Mme Y..., dont la moitié indivise de la maison de l'Isle sur Sorgue qu'il qualifiait lui-même alors de donation, mais n'a jamais manifesté l'intention d'en demander la révocation, et qu'il a ainsi tacitement mais sans équivoque renoncé à la faculté d'user de cette faculté ; enfin, que la valeur de ce bien indivis a été pris en considération par l'arrêt précité pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a dit que la donation était révoquée et M. X... débouté de sa demande tendant à faire constater la révocation de la donation ( ) » (arrêt attaqué, pp. 8 à 10), ALORS QUE 1°), la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en affirmant que M. X... aurait tacitement et sans équivoque renoncé à la faculté de révoquer la donation faite à son ex-épouse, au motif qu'il n'aurait jamais manifesté l'intention d'en demander la révocation, quand une telle circonstance était impropre à caractériser une volonté non équivoque de renoncer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1096 et 1234 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil, ALORS QUE 2°), en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel (pp. 20, 21 et 33), M. X... faisait valoir que s'il avait invoqué des droits indivis avec son épouse sur des droits immobiliers, il n'avait jamais abordé la question de leur valorisation, et notamment celle de l'immeuble de l'Isle sur Sorgue, qu'il avait financé seul, ce qui excluait qu'il ait pu renoncer à son droit de révocation qu'il a exercé « par l'assignation introductive de la présente instance » ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... aurait renoncé à la faculté de révoquer la donation faite à son ex-épouse, sans se prononcer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1096 et 1234 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel