Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110699
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10699 F Pourvoi n° Z 16-25.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Morgan X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Fabienne Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme Y... à Port-Grimaud et maintenu l'inscription scolaire d'Aaron X... dans l'école de cette même commune ; AUX MOTIFS QU' il est établi par les pièces versées au dossier qu'alors le premier juge avait statué sur la fixation de la résidence d'Aaron né le [...] à la suite du déménagement de sa mère de Melun à B. (10 kms), M. X... habitant toujours sur un bateau à Boulogne-Billancourt, Mme Y... a quitté la région parisienne à la suite de l'obtention d'un contrat de travail à effet du 25 juin 2015 avec la société Axe et a déménagé à Port-Grimaud, où son nouveau compagnon possède une résidence, pour s'y installer avec Aaron à compter de septembre 2015 et l'a inscrit dans l'école de cette commune ; que c'est dans ces conditions qu'elle a saisi d'un incident le magistrat chargé de la mise en état compétent en raison de cet élément nouveau et que ce dernier a, par une ordonnance rendue le 31 juillet 2015, maintenu à titre provisoire la résidence d'Aaron à son domicile désormais fixé dans le sud de la France et l'a autorisée à scolariser l'enfant à compter de septembre 2015 à l'école Les Blaquières à G. ; que le droit de visite et d'hébergement du père a nécessairement été réaménagé de telle sorte que ce dernier bénéficie de la totalité de deux périodes de petites vacances scolaires par an et que les autres congés soient partagés entre les parents avec une alternance, les frais de trajet jusqu'au domicile du père et retour pour les vacances de Toussaint, février et Pâques étant assumés par Mme Y... et ceux des vacances de Noël et d'été étant pris en charge par le père ; que M. X... s'est également vu octroyer s'il le souhaite un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois du vendredi à 18h au dimanche à 18h à charge pour lui d'aviser la mère au moins 15 jours à l'avance et d'en assumer les frais de trajet ; que Mme Y... justifie du fait que le comportement autoritaire et harcelant adopté par M. X... quand ils habitaient tous deux en région parisienne et ses multiples actions judiciaires ont eu un impact sur sa santé physique et psychique (récidive de périarthrite noueuse cutanée créée par le stress et difficultés professionnelles dans son activité de gestion immobilière) et la santé psychologique d'Aaron, enfant précoce ; qu'elle a eu l'opportunité de trouver une activité salariée chez un promoteur immobilier pour la commercialisation d'un programme à Cogolin soit à 12 minutes de Port-Grimaud, lieu où son compagnon a une résidence secondaire ; qu'il apparaît que Mme Y... s'est occupée de l'enfant depuis sa naissance ayant été beaucoup plus disponible que son père, qui exerce la profession d'avocat, et qu'elle a toujours respecté la place de ce dernier qui est très attaché à son fils en favorisant le droit de visite et d'hébergement de ce dernier et en le tenant informé en permanence des événements concernant la vie de l'enfant quand il était avec elle ; que depuis son installation dans le sud de la France, elle démontre que les conditions de vie d'Aaron sont particulièrement favorables, qu'il s'est parfaitement intégré dans son école où elle l'accompagne chaque matin, qu'il pratique des activités extrascolaires, qu'elle continue à assurer son suivi médical et à en tenir M. X... informé et à maintenir les liens de qualité de l'enfant avec son père en l'appelant au minimum deux fois par semaine alors que M. X... ne se manifeste plus spontanément ; que même si M. X... déplore à juste titre que la distance importante existant entre les domiciles respectifs des parents prive désormais Aaron des contacts très fréquents qu'il avait avec lui et avec son demi-frère et sa demi-soeur, il n'en reste pas moins que l'intérêt d'Aaron est manifestement de voir sa résidence fixée chez sa mère à Port-Grimaud et de continuer à être inscrit dans l'école de cette commune dans laquelle il a déjà passé une année scolaire ; que l'ordonnance rendue le 4 décembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun statuant en la forme des référés sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de transfert de la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père et maintenu sa résidence au domicile de la mère, aujourd'hui fixée à Port-Grimaud ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; qu'en l'espèce, pour fixer la résidence de l'enfant du couple au domicile de Mme Y... à Port-Grimaud, la cour d'appel a essentiellement retenu que cette dernière avait « eu l'opportunité de trouver une activité salariée chez un promoteur immobilier pour la commercialisation d'un programme à Cogolin soit à 12 minutes de Port-Grimaud » (arrêt attaqué, p. 6, in fine) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le comportement de Mme Y..., ayant décidé unilatéralement de s'établir avec l'enfant du couple à distance significative du domicile du père et ce, pour des raisons sans rapport avec l'intérêt d'Aaron X... mais en lien avec ses propres intérêts, ne traduisait pas un défaut de respect du droit de l'enfant à entretenir des relations régulières avec son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil et de l'article 3, paragraphe 1, de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en cas de désaccord des parents lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en se déterminant par des motifs sans rapport avec l'intérêt de l'enfant, mais au regard de l'intérêt qu'avait Mme Y... « de trouver une activité salariée chez un promoteur immobilier pour la commercialisation d'un programme à Cogolin soit à 12 minutes de Port-Grimaud, lieu où son compagnon a une résidence secondaire » (arrêt attaqué, p. 6, in fine), la cour d'appel a violé les articles 3, paragraphe 1, de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 373-2 du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Morgan X... faisant valoir que Mme Y... ne l'avait pas informé préalablement et en temps utile de son changement de lieu de résidence, ce qui traduisait un défaut de respect du droit de l'enfant à entretenir des relations régulières avec son père, outre son refus de respecter les droits du père (conclusions d'appel de M. X... signifiées le 4 octobre 2015, p. 5) ; qu'en fixant la résidence de l'enfant au domicile de la mère à Port-Grimaud, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui n'ont pas été contradictoirement débattus ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile, le fait que « depuis son installation dans le sud de la France, [Mme Y...] démontre que les conditions de vie d'Aaron sont particulièrement favorables, qu'il s'est parfaitement intégré dans son école où elle l'accompagne chaque matin, qu'il pratique des activités extrascolaires, qu'elle continue à assurer son suivi médical et à en tenir M. X... informé et à maintenir les liens de qualité de l'enfant avec son père en l'appelant au minimum deux fois par semaine alors que M. X... ne se manifeste plus spontanément » et en outre « que l'intérêt d'Aaron est manifestement de voir sa résidence fixée chez sa mère à Port-Grimaud et de continuer à être inscrit dans l'école de cette commune dans laquelle il a déjà passé une année scolaire » (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 2 et 3), faisant ainsi nécessairement référence à des faits postérieurs à l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2015, Mme Y... s'étant installée à Port-Grimaud en septembre 2015 et Aaron n'étant scolarisé que depuis un mois à l'école de Port-Grimaud à la date de la clôture, plus précisément à un courrier du conseil de Mme Y... en date du 6 juin 2016 transmis à la cour postérieurement à l'ordonnance de clôture, et ce sans recueillir préalablement les observations des parties sur ces éléments qui n'avaient pas été contradictoirement débattus, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que « Mme Y... justifie du fait que le comportement autoritaire et harcelant adopté par M. X... quand ils habitaient tous deux en région parisienne et ses multiples actions judiciaires ont eu un impact sur sa santé physique et psychique (récidive de périarthrite noueuse cutanée créée par le stress et difficultés professionnelles dans son activité de gestion immobilière) et la santé psychologique d'Aaron, enfant précoce » (arrêt attaqué, p. 6, in fine), sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir l'atteinte portée à la santé physique et psychique de Mme Y... et à la santé psychologique d'Aaron en mettant ainsi en cause l'intégrité de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 373-2 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel