Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110700
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10700 F Pourvoi n° M 16-23.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Patrick X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Josette Y..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Gilles X..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Z... X..., épouse A..., domiciliée [...] , 5°/ à la société Leblanc Lehericy, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Gilles X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D... , avocat de M. Guy X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Patrick X... et de la société Leblanc Lehericy, ès qualités ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Guy X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Patrick X... et à la société Leblanc Lehericy, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour M. Guy X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré nul le testament olographe établi en date du 10 juin 1995 au nom de Cécile C..., AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du testament olographe : Comme l'a à bon droit rappelé le tribunal, il est constant qu'aux termes de l'article 970 du code civil un testament olographe n'est pas valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, que toutefois la validité d'un testament écrit avec l'assistance matérielle d'un tiers est admise si, d'une part ses dispositions expriment entièrement la volonté du testateur, d'autre part l'écriture de celui-ci est reconnaissable, en dépit des marques matérielles d'assistance matérielle qu'un tiers aurait pu apporter, de manière à révéler qu'il en est bien le scripteur. Pour énoncer que la preuve de l'authenticité du testament du 10 juin 1995 n'était pas rapportée et par conséquent déclarer nul celui-ci, le tribunal a retenu que les conclusions de l'expert permettaient de douter de la rédaction du testament de la main de Mme C... ainsi que de l'authenticité de sa signature. Au soutien de son appel, M. Guy X... fait valoir qu'en 1995 sa mère était dans l'impossibilité de rédiger seul un texte manuscrit, en raison notamment de rhumatismes déformants et invalidants dont elle souffrait depuis 1991, que l'expert indique qu'il est difficile de préciser s'il a guidé la main de sa mère et dans quelle mesure et n'exclut pas que Mme Colette C... ait apposé elle-même de sa main, seule, sa signature, que dès lors la preuve de la fausseté du testament n'est pas rapportée et pas davantage que le testament ne correspondrait pas aux volontés de Mme C.... Cependant ce faisant M. Guy X... inverse la charge de la preuve, comme le lui opposent justement tant M. Patrick X... que la SCP Leblanc Lehéricy, ès qualités, et Mme Z... X... épouse A... : il appartient en effet à celui qui se prévaut d'un écrit testamentaire de rapporter la preuve de son authenticité. Or en l'espèce, des constatations de l'expert judiciaire sus-rappelées il ne résulte comme l'a pertinemment retenu le tribunal, que des doutes quant à l'identité de l'auteur matériel de l'écrit litigieux et de son signataire, étant au surplus observé que M. Guy X... ne démontre pas, comme il en a la charge, que le testament contesté refléterait les volontés de Mme C... » ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ « qu'aux termes de l'article 970 du code civil un testament olographe n'est pas valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; Que toutefois la validité d'un testament écrit avec l'assistance matérielle d'un tiers est admise si, d'une part ses dispositions expriment entièrement la volonté du testateur, d'autre part l'écriture de celui-ci est reconnaissable, en dépit des marques matérielles d'assistance matérielle qu'un tiers aurait pu apporter, de manière à révéler qu'il en est bien le scripteur ; Qu'en application de l'article 1323 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve de l'authenticité des écrits testamentaires appartient à celui qui s'en prévaut ; Attendu qu'en l'espèce, la validité du testament du 10 juin 1995, rédigé et signé au nom de Madame Cécile C... est contestée ; qu'aux termes de ce testament, Madame C... "donne [à Monsieur Guy X...] tout ce que la loi autorise à lui donner parce qu'il est le seul à s'occuper de moi et à rester avec moi" ; Qu'il résulte des conclusions du rapport rendu par l'expert que Madame C... n'a "très probablement pas écrit, seule, de sa propre écriture et de sa main, le libellé du testament du 20 juin 1995 qui lui est attribué", que l'expert ajoute que "si elle y a contribué, il peut s'agir d'un texte à main "inerte" ou à main "aidée"" ; que l'expert précise également que la signature pourrait lui être imputée, mais sans aucune affirmation ; Qu'en outre l'expert a examiné les documents de comparaison d'écriture de Monsieur Guy X... communiquées, et a constaté des points de concordances, qu'elle qualifie de "significatifs, qui interrogent", et conclut que "Monsieur Guy X... est certainement intervenu très majoritairement dans la rédaction écrite du libellé du testament" mais qu'il est difficile de savoir s'il a guidé la main de sa mère ou s'il l'a exécuté majoritairement seul ; Qu'il est donc constant que Madame C... n'a pas écrit seule le testament auquel Monsieur Guy X... a participé en apportant son aide ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame C... souffrait dans les dernières années de sa vie d'affections invalidantes nécessitant une assistance par une tierce personne dans les actes de la vie courante ; que les documents médicaux communiqués mettent en évidence notamment des rhumatismes déformants ; que cette situation peut expliquer la nécessité d'une assistance matérielle de Madame C..., notamment pour écrire ; Qu'il n'est communiqué aucun élément permettant de douter des facultés mentales de Madame C... à cette période ; que l'erreur sur la date de naissance de la testatrice mentionnée de 1918 au lieu de 1914 n'apparaît pas significative pour remettre en cause la faculté de compréhension à la relecture et de signer les éléments repris dans le testament comme étant le reflet de sa volonté ; Qu'en revanche, les conclusions de l'expert permettent de douter de la rédaction du testament de la main de Madame C..., puisqu'elle relève qu'il est difficile de préciser si Monsieur Guy X... a guidé la main de sa mère, et le cas échéant, à quel degré (main "inerte" ou main "aidée") ou s'il l'a exécuté majoritairement seul ; que de plus, s'il existe également un doute sur l'authenticité de la signature, l'expert n'exclut pas qu'elle soit de la main de Madame C..., comme étant différente du texte du testament et présentant des rapprochements graphiques avec les éléments de comparaison de l'écriture de celle-ci ; que cet élément démontre que deux écritures distinctes composent l'acte ; qu'il n'est donc pas établi que le texte du testament a été écrit de la main de la testatrice ; Qu'en conséquence, au regard de ces éléments, la preuve de l'authenticité du testament du 10 juin 1995 n'est pas rapportée et celui-ci doit dès lors être déclaré nul ». ALORS QU'en prescrivant que le testament olographe soit écrit en entier de la main du testateur, l'article 970 du code civil a posé pour conditions de validité de l'acte, d'une part, que ses dispositions expriment entièrement la volonté du testateur et, d'autre part, que l'écriture de celui-ci soit reconnaissable, en dépit des marques d'assistance matérielle qu'un tiers aurait pu lui apporter de manière à révéler qu'il en est bien le scripteur ; que la cour d'appel, pour déclarer nul le testament de Cécile C... veuve X..., a retenu qu'il appartenait à celui qui se prévaut d'un écrit testamentaire de rapporter la preuve de son authenticité, qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire des doutes quant à l'identité de l'auteur matériel de l'écrit litigieux et de son signataire, étant au surplus observé que M. Guy X... ne démontre pas, comme il en a la charge, que le testament contesté refléterait les volontés de sa mère ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs du jugement confirmé, que M. Guy X... avait apporté son aide, que les documents médicaux mettaient en évidence notamment des rhumatismes déformants, pouvant expliquer la nécessité d'une assistance matérielle de la testatrice, notamment pour écrire, et qu'aucun élément ne permettait de douter des facultés mentales de celle-ci, et sans constater que le testament litigieux n'était plus, du fait de l'assistance d'un tiers, l'expression de la volonté propre de la signataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du code civil ; ALORS QUE M. Guy X... a fait valoir qu'aucun des enfants proche du domicile de sa mère n'avait fait état de ce qu'elle aurait pu avoir à cette période de troubles affectant ses facultés mentales, que Josette X..., vivant à M.-, ne contestait pas le testament, pas plus que Gilles X..., en invoquant les écrits émanant de ces derniers frère (pièces n° 4 et 5), tandis que Patrick X..., refusant le testament, n'avait plus de contact avec sa mère depuis de nombreuses années, et que Z... X..., domiciliée en Bretagne , n'avait plus non plus de contact avec sa mère dont elle ne s'occupait pas depuis de nombreuses années (conclusions, p. 8) ; que la cour d'appel, qui a déclaré nul le testament de Cécile C... veuve X..., sans s'expliquer sur la reconnaissance, par les enfants demeurant à proximité de leur mère, de sa qualité d'auteur du testament et de sa volonté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel