Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110701
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10701 F Pourvoi n° Z 16-24.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 17 décembre 2015 par la juridiction de proximité du Mans, dans le litige l'opposant à la société Garage Renault Bener, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Garage Renault Bener ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Garage Renault Bener la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir simplement condamné la société Garage Renault Bener à payer à M. X... la somme de 51 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015 ; AUX MOTIFS QU' il est établi que le véhicule de M. X... est resté en dépôt au Garage Renault Bener jusqu'au 9 février 2015 ; que si M. X... soutient que pendant cette période, il avait confié le dossier à son assureur protection juridique et que c'est sur les conseils de celui-ci qu'il a laissé le véhicule en dépôt, il n'en justifie par la production d'aucun document ; qu'il est établi que la société Garage Renault Bener a, dès le 24 novembre 2014, et par courrier recommandé avec accusé de réception, informé M. X... de ce qu'il se verrait facturer des frais de gardiennage de son véhicule à compter du 26 novembre 2014 pour un montant de 7,50 € par jour hors taxes ; qu'il apparaît donc que M. X... a laissé en dépôt son véhicule du 26 novembre 2014 au 9 février 2015 aux soins de la société Garage Renault Bener, soit soixante-seize jours, sachant que des frais lui seraient facturés ; que si l'information donnée par le garage était précise quant au fait que le montant de 7,50 € était hors taxes, il résulte de l'examen du courrier produit (dont M. X... a accusé réception) qu'aucune mention du taux de TVA applicable n'y était portée et que dès lors M. X... ne pouvait connaître pleinement le tarif applicable ; qu'à ce titre, il est fondé à invoquer la limitation des sommes dues au titre du gardiennage à la seule somme de 7,50 € par jour, soit pour soixante-seize jours un total de 570 € alors que celle de 621 € lui a été facturée soit une différence de 51 € ; ALORS QUE les juges doivent examiner, même sommairement, les éléments versés aux débats par les parties ; que dans un courrier du 5 mai 2015, dont le jugement relève qu'il a été régulièrement versé aux débats (p. 3 alinéa 6), la société Garage Renault Bener écrivait à M. X... que « des frais de gardiennage ont été établis suivant la lettre recommandée que vous avez reçue le 26 novembre 2014 pour la périodicité retenue du mercredi 26 novembre au 2 février 2015 à raison de 7,50€ HT, soit 69 jours à 517,50 HT ou 621 TTC » ; qu'en estimant, à bon droit, que M. X... n'était redevable que de la somme totale de 7,50 € pour chaque jour de gardiennage, mais en appliquant ce tarif à une période de soixante-seize jours (jugement attaqué, p. 4, alinéa 10), cependant que dans son courrier du 5 mai 2015 le garage évaluait lui-même sa créance sur une base de soixante-neuf jours, la juridiction de proximité, qui n'a pas examiné ce courrier, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Garage Renault Bener à lui payer les sommes de 977,29 € en principal, 1.000 € à titre de dommages et intérêts et 200 € au titre des frais exposés ; AUX MOTIFS QUE le dépositaire d'un bien est tenu de le conserver et le restituer en l'état où il lui a été confié ; qu'en l'espèce, si M. X... soutient que son véhicule a été confié à la société Garage Renault Bener le 17 novembre 2014 en parfait état au regard du bon de remorquage établi par le dépanneur, il apparaît qu'aucune précision n'apparait sur ce document quant à l'état du véhicule à sa prise en charge et que de surcroît, aucune mention n'est faite de la reconnaissance de l'état du véhicule par le garage à réception, aucun cachet de l'établissement ou signature du professionnel n'étant apposé ; que dès lors, si M. X... dénonce des dégradations survenues sur son véhicule pendant son séjour entre les mains de la société Garage Renault Bener, il n'en rapporte aucune preuve, pas plus des dégâts de carrosserie invoqués (rayures, enfoncement) sur un véhicule ancien, puisque mis en service en 1998 ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges doivent examiner, même sommairement, les éléments versés aux débats par les parties ; qu'en considérant que M. X... ne rapportait pas la preuve des dégradations qu'il invoquait ni du fait que la société Garage Renault Bener était responsable de ces dégradations, sans examiner ne serait-ce que sommairement et alors même qu'elle constatait que ces documents avaient été régulièrement produits aux débats (jugement attaqué, p. 3), l'attestation de M. A... faisant état des dégradations invoquée par M. X... et le bon de remorquage que celui-ci produisait aux débats, ni l'« ordre de réparation » produit aux débats par la société Garage Renault Bener, pièces qui ne faisaient état d'aucune réserve, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il incombe au garagiste de prouver que les détériorations du véhicule qu'il restitue existaient avant sa mise en dépôt ou, à défaut, qu'il a donné à la garde du véhicule confié les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ; qu'en faisant peser sur M. X... la charge de démontrer l'existence des dégâts de carrosserie invoqués et du fait que ces dégâts étaient imputable au garage Renault Bener (jugement attaqué, p. 3, in fine), la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel