Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110703
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 14 469 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10703 F Pourvoi n° K 16-25.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Brigitte Y..., divorcée X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les parts de la société Entreprise générale d'électricité C... X... SARL dépendaient de la communauté ; Aux motifs que « sur la composition de l'actif commun, les parties s'opposent sur la nature, commune ou propre au mari, des parts de la SARL Entreprise générale d'électricité X..., que M. Nicolas X... détient en totalité ; qu'il ressort des pièces produites que cette société a été créée par un acte notarié du 30 juillet 1993 avec un capital initial de 50 000 fr. dont 24 500 fr. apportés par M. Nicolas X... ; que celui-ci justifie par la production de diverses pièces, notamment de relevés bancaires, que cet apport a été fait au moyen de fonds provenant d'un compte de l'entreprise artisanale qu'il exploitait à titre personnel, après l'avoir créée quelques mois avant le mariage ; qu'en revanche, l'appelant n'établit ni même n'allègue que la somme de 24 500 fr. lui ait appartenu avant le mariage (antérieur de 15 ans à la constitution de la société), mais indique au contraire que la somme provenait des résultats de son activité d'entrepreneur individuel ; qu'or l'article 1401 du Code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; qu'il en résulte que l'apport de M. Nicolas X... au capital de la Z... , effectué à partir des produits de son activité d'artisan électricien, l'a été au moyen de fonds relevant de la communauté ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les parts de la SARL Entreprise générale d'électricité X... devaient être incluses dans l'actif commun » (arrêt, page 4) ; 1° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. X... exposait que la société Entreprise générale d'électricité C... X... SARL a été créée par l'apport de fonds lui appartenant en propre et non de fonds communs, dans la mesure où l'apport de 24 500 francs provenait exclusivement du compte de l'entreprise individuelle créée par lui avant le mariage ; que pour dire que les parts de la société Entreprise générale d'électricité C... X... SARL dépendaient de la communauté, l'arrêt retient néanmoins que M. X..., qui n'allègue pas que la somme de 24 500 francs lui ait appartenu avant le mariage, indique au contraire que ladite somme provenait des résultats de son activité d'entrepreneur individuel ; qu'en statuant ainsi, quand M. X... ne spécifiait nullement que la somme litigieuse proviendrait des résultats de son activité durant son union avec Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour dire que les parts de la société Entreprise générale d'électricité C... X... SARL dépendaient de la communauté, l'arrêt retient que si M. X... justifie que son apport de 24 500 francs a été fait au moyen de fonds provenant d'un compte de l'entreprise artisanale qu'il exploitait à titre personnel après l'avoir créée avant de se marier, il ne démontre ni n'allègue que la somme apportée lui ait appartenu avant le mariage mais indique au contraire que la somme provenait des résultats de son activité d'entrepreneur individuel, que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres et qu'il en résulte que l'apport litigieux, effectué à partir des produits de son activité d'artisan électricien, l'a été au moyen de fonds relevant de la communauté ; qu'en relevant d'office ce moyen, tiré de ce que l'apport serait issu de produits de l'activité d'artisan électricien de M. X... en cours de mariage qui relevaient de la communauté, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 141 137 € la valeur des parts sociales de la société Entreprise générale d'électricité C... X... SARL dépendant de la communauté ; Aux motifs que « sur l'évaluation des éléments d'actif, [ ] quant aux parts sociales de la Z... , l'intimée se prévaut de la méthode d'évaluation utilisée par l'expert A... en 2008 pour solliciter la fixation à 141 137 euros, ce qui correspond au montant des capitaux propres de l'entreprise pour l'exercice 2013 ; qu'il convient de relever à cet égard que bien que se référant dans ses conclusions au résultat et au bilan de l'exercice 2014 (qui fait apparaître des capitaux propres d'un montant de 144 698 euros), elle limite ses prétentions à la fixation d'une valeur de 141 137 euros, qu'en conséquence seule la cour prendra en considération ; que de son côté, M. Nicolas X... qui avait accepté cette méthode en signant le protocole d'accord du 23 mars 2009 ne la conteste pas aujourd'hui mais se borne à observer au sujet de la valeur de l'entreprise, que celle-ci a connu un déficit de 75 400 euros en 2013 et n'a réalisé qu'un bénéfice limité à 3 562 euros l'année suivante ; qu'or ces éléments, tout à fait exacts, sont évidemment intégrés dans le calcul des capitaux propres figurant au bilan 2013 et 2014 qui se sont trouvés réduits du montant d'un substantiel report à nouveau négatif par rapport à 2012 ; qu'ainsi, il est possible, en reprenant sur ce point le raisonnement de l'expert pour la détermination de la valeur patrimoniale des parts sociales, de retenir pour celle-ci la différence entre le total de l'actif immobilisé et des dettes inscrites au passif soit 144 698 euros au 31 décembre 2014, ramenés à la valeur de 141 136 euros revendiquée par Mme Brigitte Y... ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a ordonné une expertise comptable, cette mesure d'instruction n'apparaissant pas nécessaire pour l'estimation de cet élément d'actif » (arrêt, pages 4 et 5) ; 1° Alors que la censure qui sera prononcée du chef du dispositif de l'arrêt critiqué par le premier moyen, qui est le soutien indispensable des dispositions querellées par le second moyen, entraînera par voie de conséquence la cassation de la partie du dispositif se rapportant à la fixation à la somme de 141 137 euros de la valeur des parts sociales de la société Entreprise générale d'électricité C... X... SARL , en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° Alors, subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que, le compte de la société Entreprise générale d'électricité C... X... SARL étant régulièrement à découvert, il avait été contraint non seulement d'effectuer un prêt de trésorerie d'un montant de 50 000 euros, mais aussi de verser 50 000 autres euros tirés de ses propres économies sur le compte de l'entreprise afin d'éviter un dépôt de bilan, de sorte que le fonds de réserve devait être diminué d'une somme de 100 000 euros ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à modifier l'appréciation de la valeur des parts sociales litigieuses, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1401 du Code civil dispose que la communauarticle 4 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel