Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110705
- Date
- 15 novembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10705 F Pourvoi n° T 16-25.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société La Carbonnière, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ la société La Carbonnière II, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de La Calmette, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 2°/ à la communauté d'agglomération Nîmes Metropole, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés La Carbonnière et La Carbonnière II ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés La Carbonnière et La Carbonnière II aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Carbonnière et La Carbonnière II Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en remboursement de l'indu intentée par les SCI La Carbonnière et La Carbonnière II et d'AVOIR débouté les SCI La Carbonnière et LaCarbonnière II de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 instaure une prescription quadriennale des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public sont prescrites ; qu'il résulte des pièces et des débats que les SCI ont contesté leur qualité d'abonnées au service de l'eau et, s'agissant des années 1990 à 1998, ont obtenu gain de cause de manière définitive à compter de la décision de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2011 rejetant le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 16 octobre 2007 ayant réformé le jugement initial du tribunal de grande instance de Nîmes les ayant condamnées au paiement ; que pour les années postérieures, courant jusqu'en mars 2009 date à laquelle elles ont souscrit un contrat d'abonnement, la commune et la communauté d'agglomération ont facturé aux SCI les consommations d'eau et taxes diverses et des titres exécutoires ont été émis par le trésorier suivis de divers commandements et avis à tiers détenteur ; qu'aucune contestation n'a été formalisée par les SCI au titre des années 1999 à 2008 et que ce n'est que par assignation du 13 février 2012 que les SCI ont saisi le tribunal de grande instance de Nîmes de leur demande en répétition des sommes ainsi payées, les considérant indues et payées par erreur ; qu'il n'est en rien argué que les SCI pour les années demeurant en litige étaient dans l'impossibilité d'agir et de poursuivre leur contestation de leur qualité d'abonnées ; que tous les paiements dont le remboursement est sollicité sont intervenus entre le 8 décembre 2000 et le 21 août 2007, si bien que plus de 4 années se sont écoulées entre le dernier paiement et la date d'introduction de l'instance, de telle sorte que l'action engagée est effectivement prescrite, étant encore observé que les SCI ne peuvent se prévaloir d'une quelconque cause d'interruption de la prescription au regard de la procédure intéressant des années de facturation distinctes, aucun recours n'ayant été engagé relativement au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance dans le délai quadriennal de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 au titre des années 1999 à 2008 ; que la décision sera confirmée dans toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté par les demanderesses que leur action en remboursement de l'indu est soumise à la prescription quadriennale édictée par la loi du 31 décembre 1968 ; que le point de départ de la prescription est la date du paiement allégué d'indu ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par les demanderesses que les paiements dont le remboursement est demandé sont intervenus entre le 8 décembre 2000 et le 21 août 2007 ; que les SCI demanderesses soutiennent que la prescription a été interrompue par l'action en justice ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2007 et qu'un nouveau délai a couru à compter du jour où cet arrêt est devenu définitif ; que pour interrompre la prescription, l'action en justice doit cependant avoir pour objet la créance concernée par la prescription ; qu'or en l'espèce, la procédure ayant abouti à l'arrêt d'appel du 16 octobre 2007 et à l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 5 juillet 2011 a pour objet la demande en paiement formée par la commune de La Calmette au titre des consommations d'eau des années 1990 à 1998, tandis que la demande objet de la présente instance est une action en répétition de l'indu formée par les SCI Carbonnière relatives aux factures d'eau des années 2000 à 2007 ; que l'instance ayant un objet différent et concernant des droits différentes, la prescription n'a pas été interrompue par la procédure ayant donné lieu aux décisions précitées ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sera en conséquence accueillie ; ALORS QUE la prescription quadriennale des dettes de l'administration est interrompue par tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu'au cas d'espèce, le fait générateur de la créance d'indu des SCI La Carbonnière et La Carbonnière II tenait à l'absence de leur qualité d'abonnées au service municipal des eaux, cette absence de qualité ayant été irrévocablement fixée par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2011, rejetant le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 octobre 2007 ayant jugé que les sociétés n'avaient pas la qualité d'abonnées du service ; que cette procédure concernant le fait générateur de la présente créance d'indu, la prescription n'avait pu recommencer à courir qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant l'arrêt de la Cour de cassation, soit à compter du 1er janvier 2012, de sorte que la prescription quadriennale n'était pas acquise lorsque l'action en justice avait été engagée, par assignation en date du 13 février 2012 ; qu'en décidant au contraire que l'action se heurtait à la prescription quadriennale dès lors, d'une part, que les paiements dont le remboursement était sollicité étaient intervenus entre le 8 décembre 2000 et le 21 août 2007 et que plus de quatre ans s'était écoulé entre le dernier paiement et l'engagement de l'action, d'autre part, que la précédente procédure concernait les factures d'eau d'années différentes, la cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble les articles 1235 et 1376 anciens du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel