Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110706
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10706 F Pourvoi n° H 15-27.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pronal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2014 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2) et contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la même cour d'appel (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MGI Coutier, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Cogex développement, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Lider, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Peugeot Citroën automobiles, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Pronal, de Me Z... , avocat de la société MGI Coutier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cogex développement, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lider ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 décembre 2014 : Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'ordonnance du 2 décembre 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 2 décembre 2014 ; REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 septembre 2015 ; Condamne la société Pronal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MGI Coutier la somme de 2 000 euros, à la société Cogex développement la somme de 2 000 euros et à la société Lider la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Pronal. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé la disposition du jugement entrepris déboutant la société PRONAL de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L 111-1 dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. La protection conférée par le droit d'auteur ne peut s'appliquer ni à une technique, ni à une-méthode, ni à un procédé, ni à un système, mais seulement à une création de l'esprit au sens de la loi sur la propriété littéraire et artistique à condition qu'elle soit indépendante de l'obtention d'un résultat industriel. Un objet n'est protégeable par le droit d'auteur que s'il présente des caractéristiques ornementales et esthétiques séparables de son caractère fonctionnel. L'exigence d'originalité.qui en découle, qui recouvre la notion de "création intellectuelle propre à son auteur" lorsque celui-ci a pu" exprimer son esprit créateur de manière originale" (jurisprudence unifiée de la CM), impose que soit visible et caractérisé le reflet de la personnalité du créateur. S'agissant d'oeuvres à caractère utilitaire, l'originalité s'entend de l'existence d'un apport intellectuel propre à son auteur, qui peut en effet résulter de la combinaison des éléments caractéristiques, mais à la condition que la création porte la trace d'un effort personnel de création et de recherche esthétique dans cette combinaison. L'originalité n'est pas la nouveauté, et la notion d'antériorité, vantée par la société Pronal, est inopérante dans le cadre de l'application du droit de propriété littéraire et artistique. En l'espèce, l'application du texte précité concerne des poches souples étanches. La société Pronal soutient que son oeuvre est originale en raison de la combinaison créative des éléments suivants : - le matériau utilisé, - la connectique, - la forme ou géométrie, - l'étiquetage ou la traçabilité. Il est établi que la société MGI a contacté la-société Pronal (comme au demeurant la société Lider) avec un cahier des charges précis, appuyé sur le brevet déposé par MGI, aux fins d'obtenir un résultat industriel déterminé. C'est en application de ce cahier des charges que la société Pronal a choisi le matériau Epurex 2012 A fabriqué par Bayer, matériau connu et utilisé, déjà homologué dans le milieu automobile. Concernant la connectique, la société Pronal s'est contentée d'utiliser un système de canule qui existait déjà. Elle ne prétend d'ailleurs pas qu'elle aurait créé un système original. La forme et la géométrie des poches résultent du cahier des charges et.des plans fournis par MG-I. Les tests ont été ont été réalisés sur ces bases. La forme est ici entièrement-dictée par la fonction. Enfin, la société Pronal ne peut, sous prétexte qu'elle a étiqueté les poches. litigieuses (il ne s'agit que d'un code barre), venir revendiquer la-moindre originalité ou créativité. La société Pronal n' a fait qu'exécuter la mission pour laquelle elle était rémunérée, Le rapport de M. Y... qu'elle produit> qui ne fait qu'énumérer les contraintes techniques liées à la réalisation de l'objet (encombrement, étanchéité, résistance mécanique, vibrations, durée de vie etc.), n'est pas de nature à établir l'existence d'une empreinte créative de l'auteur, qui serait le reflet de sa personnalité, M. Y... précise d'ailleurs que les contraintes techniques, élevées, résultaient du cahier des charges fourni par la société BMW. Il s'en suit que les poches litigieuses fabriquée par la société Prônai ne peuvent être considérées comme des oeuvres originales, leur réalisation, qui résulte de choix dictés par la fonction à remplir, n'impliquant aucun effort créatif traduisant la personnalité de l'auteur, séparable du caractère fonctionnel. Une action en contrefaçon ne peut prospérer que si le demandeur démontre qu'il est titulaire (l'un droit de propriété intellectuelle. Tel n'est pas le cas en l'espèce. C'est à juste titre que le tribunal a débouté la Société Pronal de ses réclamations à ce titre » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte de l'article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Aux tenues de l'alinéa premier de l'article L335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, est également lm délit de contrefaçon toute reproduction représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. En application des dispositions de ces textes, la protection au titre du droit d' auteur est réservée aux créations originales, c'est à dire celles qui portent l'empreinte de .la personnalité de leur auteur, en révélant un effort personnel de création. En l'espèce, la société PRONAL estime que son oeuvre est originale et que la créativité qu'elle a apportée lors de la conception des poches souples étanches objet du litige, porte sur les points suivants : le matériau ou film, la connectique, la forme ou géométrie, l'étiquetage ou la traçabilité. Son analyse ne saurait cependant prospérer. En effet, il ressort des pièces versées aux débats (voir notamment la pièce n° I du demandeur) que la société MGI COUTIER a contacté la société PRONAL en 2004 en vue de la fabrication de la poche litigieuse, lui adressant ses plans ainsi qu'un cahier des charges précis, demandant à cette dernière de faire des essais pour améliorer la poche avant le lancement de la fabrication. En réalité, la société PRONAL a exécuté sa mission pour laquelle elle a été rémunérée, en fabriquant les poches commandées qui ne peuvent être qualifiées de créations originales au sens de la loi. Ainsi, la société PRONAL ne peut prétendre avoir fait preuve d'originalité concernant le matériau, alors qu'elle reconnaît elle-même utiliser le produit PU BAYER EPUREX 2012 k. Le recours par la société demanderesse à ce produit n'a nécessité aucune créativité puisqu'il s'agit de produit conçu et fabriqué par la société BAYER et déjà homologué dans le milieu automobile. Il en est de même concernant la connectique, puisque la société PRONAL s'est contentée d'utiliser le système de la canule qui existait déjà et qui n'a pas été inventé par elle, et ce afin de régler les problèmes de fuites qui sont apparues. S'agissant de la forme ou géométrie, la société PRONAL a réalisé des tests sur la base du cahier des charges et des plans fournis par la société MGI COUTIER. La forme et la géométrie de la poche résultent de la taille incompressible du carter et la quantité de liquide incompressible à injecter, sans aucune considération esthétique. Enfin, la société PRONAL, ne peut sous prétexte qu'elle a étiqueté les poches litigieuses, revendiquer à ce titre la moindre créativité ou originalité. II suit de ce qui précède que les poches litigieuses fabriquées par la société PRONAL dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la société MGI COUTIER, ne peuvent être considérées comme des oeuvres originales, leur réalisation n'impliquant aucun effort créatif traduisant la personnalité de l'auteur. Dans ces conditions, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres arguments développés par les parties, il convient de débouter la société PRONAL de l'intégralité de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur » ; ALORS premièrement QUE pour débouter la société PRONAL de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur au motif que les poches qu'elle a créées seraient dépourvues d'originalité, les juges du fond ont analysé séparément le matériau utilisé, la connectique, la forme ou géométrie et l'étiquetage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la société PRONAL, p. 32), si l'originalité des proches ne résultait pas de la combinaison de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ; ALORS deuxièmement QUE la société PRONAL soulignait qu'elle a proposé un système de canule, qu'elle a créé en lieu et place du tube utilisé à l'origine, afin d'améliorer la géométrie de la poche (conclusions, p. 38) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point de nature à établir l'originalité, en se bornant à affirmer qu'elle avait utilisé un système de canule qui existait déjà sans prétendre avoir créé un système original, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ; ALORS troisièmement QUE la société PRONAL faisait valoir que son effort créatif relativement à l'étiquetage résidait dans le fait, d'une part, qu'auparavant la société MGI COUTIER utilisait un marquage par lots de poches alors qu'elle avait mis au point un marquage par poche qui permettait seul d'assurer une traçabilité individuelle, et d'autre part qu'elle avait effectué des choix pour que le marquage soit pérenne nonobstant des vibrations et des variations de température et d'humidité (conclusions, p. 44 et 45) ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ces points, caractéristiques de l'originalité, ne se contentant d'énoncer que l'étiquetage des poches consistait en un code barre au titre duquel l'exposante ne pouvait revendiquer ni originalité ni créativité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé la disposition du jugement entrepris déboutant la société PRONAL de ses demandes fondées sur le parasitisme, a confirmé la disposition du jugement entrepris condamnant la société PRONAL à payer, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, les sommes de 7 500 € à la société COGEX DEVELOPPEMENT, de 7 500 € à la société MGI COUTIER et de 5 000 € à la société LIDER, et a condamné la société PRONAL à payer, à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive, les sommes de 10 000 € à la société MGI COUTIER, de 10 000 € à la société COGEX DEVELOPPEMENT, et de 5 000 € à la société PCA ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le parasitisme, sanctionné par l'article 1382 du code civil, est défini comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son. savoir-faire. L'agissement parasitaire est constitué lorsqu'une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'un investissement. Celui qui se prétend victime du parasitisme doit démontrer : - la réalité de la valeur dont il prétend qu'elle aurait été reprise de manière parasitaire, - la preuve de son propre investissement intellectuel individualisé, - la preuve du placement dans le sillage avec un résultat lucratif, - la preuve du dommage qui en résulte pour lui. En l'espèce, la société Pronal n'établit pas la preuve de son propre investissement intellectuel individualisé. La forme et la matière des poches litigieuses ne sont pas le résultat d'une imitation ou d'une copie, mais ceux des spécifications du cahier des charges. En tout état de cause, la seule reprise du travail d'autrui, notamment d'un élément non protégé par un droit privatif, ne peut être sanctionné sur le fondement du parasitisme, quand bien même elle permettait de réaliser des économies au détriment d'un concurrent. Au surplus, il est établi que la société Lider fabriquait des poches pour la société MGI depuis 2006, avant la rupture des relations commerciales entre Pronal et MOI intervenue en 2010. En conséquence, il ne peut être soutenu que la société Lider, qui travaillait sur le produit depuis 2001, se serait placée dans le sillage de la société Prônai avec un résultat lucratif pour elle. La rupture des relations commerciales entre la société Pronal et la société lvIGI a été jugée par le tribunal de commerce de Lille, selon jugement du 30 novembre 2011, non abusive et résultant majoritairement des manquements et des comportements de la société Pronal. La perte de ce marché, et donc le dommage iront la société Pronal se plaint, lui est imputable, s'inscrit dans le principe de la liberté des relations commerciales; et n'est pas due à un acte de parasitisme. Le refus des sociétés MGI Confier, Lider et Cogex Développement de conamuniquer les prix pratiqués par Lider aux lieu et place de Pronal, dans le cadre des marchés de poches souples destinées aux moteurs de véhicules commercialisés par la société PSA, invoqué par la société Pronal à l'appui de sa demande en concurrence déloyale et parasitisme, est à l'évidence légitime, comme l'a rappelé le conseiller de la mise en état, compte tenu du secret des affaires pour ce qui regarde notamment la politique tarifaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Prônai de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte de l'application de l'article 1382 du code civil que le fait de s'immiscer dans le sillage d'un acteur économique afin.de tirer profit, sans bourse délier, de ses efforts et de son savoir-faire est constitutif d'agissements parasitaires obligeant leur auteur à réparer le préjudice occasionné. En l'espèce, la société PRONAL qui évoque sans le démontrer une rupture abusive et brutale des relations commerciales établies, reproche aux sociétés MGI COUTIER, COGEX DEVELOPPEMENT et LIDER d'avoir commis des actes de parasitisme à son encontre en imitant de manière servile ses poches, se plaçant ainsi dans son sillage afin de bénéficier de ses efforts et investissements. Sa demande à ce titre sera rejetée. En effet, la société PRONAL ne caractérise pas l'imitation alléguée. De plus, celle-ci ne peut agir en parasitisme pour imitation des poches qu'elle a réalisées en exécution de la mission qui lui a été confiée par la société MGI COUTIER » ; ALORS premièrement QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef rejetant les demandes de la société PRONAL fondées sur la contrefaçon au prétexte que les poches seraient dépourvues d'originalité, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef rejetant les demandes afférentes au parasitisme motif pris de ce qu'il n'y aurait pas eu imitation ; ALORS deuxièmement QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef rejetant les demandes de la société PRONAL fondées sur la contrefaçon entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef confirmant la décision des premiers juges de condamner l'exposante à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ; ALORS troisièmement QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef rejetant les demandes de la société PRONAL fondées sur la contrefaçon entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs condamnant l'exposante à verser des dommages-intérêts pour appel abusif. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé la disposition du jugement entrepris condamnant la société PRONAL à payer, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, les sommes de 7 500 € à la société COGEX DEVELOPPEMENT, de 7 500 € à la société MGI COUTIER et de 5 000 € à la société LIDER, et a condamné la société PRONAL à payer, à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive, les sommes de 10 000 € à la société MGI COUTIER, de 10 000 € à la société COGEX DEVELOPPEMENT, et de 5 000 € à la société PCA ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application des dispositions de l'article 32-1 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. Le tribunal a estimé qu'en saisissant la juridiction alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n' était en rien titulaire de droit de propriété intellectuelle, le société Pronal n'a agi que dans le seul but de nuire aux sociétés MGI Coutier, Cogex Développement et Lider. Cette appréciation doit être confirmée. L'estimation faite par le tribunal du quantum des sommes accordées aux sociétés défenderesses, à ce titre et surie fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas critiquable Y ajoutant, il sera fait droit aux demandes des sociétés MGI Coutier, Cogex Développement et Peugeot relatives à l'octroi de dommages et intérêts pour appel abusif. L'obstination de la société Pronal, qui a contraint les sociétés intimées à poursuivre une procédure inutile et vouée à l'échec, est en effet fautive et a causé à ces sociétés un préjudice. La société Pronal sera condamnée à verser à titre de dommages et intérêts pour appel abusif les sommes de 10.000 € à chacune des sociétés MGI Coutier et Cogex Développement et de 5.000 € à la société Peugeot » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus, que s'il s'agit d'un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il est constitutif d'un erreur grave équipollente au dol. En l'espèce, les sociétés MGI COUTIER, COGEX DEVELOPPEMEN'T et LIDER sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. En saisissant la juridiction de la présente action alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'était titulaire en rien de droit de propriété intellectuelle sur les poches litigieuses, la société PRONAL a agi dans le seul but de nuire aux sociétés MGI COUTIER, COGEX DEVELOPPEMENT et LIDER. En conséquence, il convient de la condamner à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive : - 7.500 € à chacune des sociétés MOI COUTIER et COGEX DEVELOPPEMENT, - 5.000 € à la société LIDER » ; ALORS premièrement QU'en confirmant la décision des premiers juges de condamner la société PRONAL à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive au prétexte qu'elle n'aurait pu ignorer ne pas être titulaire d'un droit de propriété intellectuelle et qu'elle aurait agi dans le seul but de nuire aux défenderesses, la cour d'appel n'a pas caractérisé un abus du droit d'agir et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS deuxièmement QU'en condamnant la société PRONAL à payer des dommages-intérêts aux intimées pour appel abusif, motif pris de ce que son obstination les aurait contraintes à poursuivre une procédure inutile et vouée à l'échec, la cour d'appel n'a pas caractérisé un abus du droit d'agir et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel