Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110708
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 67 282 742 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10708 F Pourvoi n° E 16-10.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société civile, 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ à la société MMA vie assurances mutuelles, société civile, 4°/ à la société MMA vie, société anonyme, ayant toutes quatre leur siège [...] , 5°/ à la société DAS assurances mutuelles, société civile, 6°/ à la société DAS, société anonyme à conseil d'administration, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, MMA vie assurances mutuelles, MMA vie, DAS assurances mutuelles et DAS ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Michel X... à payer aux sociétés d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD SA, MMA Vie Assurances Mutuelles, MMA Vie SA, DAS Assurances Mutuelles et DAS SA une provision d'un montant de 589 928, 32 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir que l'audit financier de 2010 invoque n'est pas versé aux débats ; qu'il a refusé de signer le procès-verbal de constat du 23 juillet 2014 car son portefeuille avait une valeur permettant de compenser le solde débiteur ; que la mention de sa main sur ce document est approximative ; qu'en l'état des comptes à faire entre les parties dont les dernières conclusions des assureurs sont la démonstration, l'affaire doit être jugée par le tribunal statuant au fond puisqu'il n'y a ni péril ni urgence ; que la société admet elle-même lui être redevable d'une indemnité compensatrice quels que soient les faits reprochés ; qu'elle avait refusé de lui faire connaître son décompte en dépit d'une interpellation du conseil de M. X... en date du 19 janvier 2015 ; qu'en effet son contrat d'agent général stipule qu'il a droit «à une indemnité compensatrice calculée à partir de la valeur de l'agence laissée au mois de la fin de son mandat aux conditions que les anomalies graves n'aient pas été constatées et le règlement intervenant à concurrence de 50 % dans un délai de 6 mois et le solde en 3 annuités » ; que par lettre du 16 février 2015 son conseil a contesté les évaluations des MMA et l'abattement pratiqué à hauteur de 80 % ; que l'examen de cette clause contractuelle relève du juge du fond ; que M. X... ajoute qu'il est de jurisprudence constante que l'incertitude concernant l'existence de la créance prétendue à une partie ne permet pas d'opérer une compensation ; que cependant la somme de 672 827,42 € réclamée par les assureurs correspond au montant du déficit comptable (« un trou dans la caisse ») imputable aux agissements de M. X... qui a perçu les cotisations des assurés MMA et qui, au lieu de les reverser aux requérantes conformément à son mandat, a diverti ces fonds sur des comptes personnels, montant aisément calculable ; que le rapport définitif d'inspection comptable du 22 juillet 2014 mentionne in fine : « L'arrêté des comptes se solde par un déficit de 672 827,42 € (...) Refus de régulariser la reconnaissance de dette. Constat d'huissier à l'issue de l'arrêté comptable. (...) Commentaires agent : « Aucun refus de régulariser une reconnaissance de dette mais pas sous la forme présentée », le tout suivi de la signature de M. X... ; que les assureurs ont mandaté Me Z..., huissier de justice, lequel a dressé procès verbal aux termes duquel M. A... représentant du groupe MMA, lui a relaté que lors de l'établissement de l'arrêté de compte de l'agence dirigée par M. X..., qui a fait valoir ses droits à la retraite, il a été découvert un solde débiteur important ; qu'il lui dévoile l'arrêté de compte débiteur de la somme de 672 827,42 € contresigné par M. X... ; que M. A... expose à l'huissier qu'il est d'usage de faire signer une reconnaissance de dette au débiteur, que la reconnaissance de dette annexée à l'acte a été proposée à la signature de M. X... qui refuse de signer ; que celui-ci expose à l'huissier qu'il estime que son portefeuille a une valeur permettant de compenser le solde débiteur ; que questionné par M. A... sur l'origine du déficit, M. X... « refuse de répondre en ajoutant toutefois « Je ne suis pas contre le fait de signer une reconnaissance de dette mais rédigée différemment. Il ne s'agit pas, dit-il, d'un refus de payer cette somme. Il déclare également être disposé à régler partiellement aujourd'hui à hauteur de 20 % du montant dû si un accord est possible avec la direction générale. » ; qu'à ce procès-verbal du 23 juillet 2014 est annexé l'arrêté comptable récapitulatif définitif faisant état d'un solde débiteur de 672 827,42 € portant la mention en marge « Bon pour accord », de la main de M. X... et signé par lui, et qu'il est annexé le projet de reconnaissance de dette par laquelle M. X... s'obligeait à rembourser "dans les plus brefs délais, le solde étant exigible depuis la date de vérification des comptes, et à servir à la société créancière un intérêt au taux de 5,04 % l'an sur le déficit constaté avec anatocisme'' et que M. X... a refusé de signer ; que de surcroît par lettre du 7 août 2014 M. X... invoquait « des raisons personnelles graves » pour expliquer « la situation constatée lors de l'arrêté comptable du 23 juillet dont il s'est ouvert dès l'arrivée de l'inspecteur général lui valant aujourd'hui une révocation pour faute grave » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces documents que M. X... avait émis des réserves qui n'étaient pas relatives au montant du déficit qui lui était imputé ; qu'il ne conteste pas davantage à présent les modalités de calcul de ce montant, de sorte que son obligation de le restituer n'est pas sérieusement contestable ; qu'ensuite, en ce qui concerne la compensation légale qui était invoquée en première instance par le seul M. X..., que le premier juge avait justement répondu que la créance qu'il invoquait était incertaine ; que cependant en cause d'appel les assureurs reconnaissent être redevables à tout le moins de la somme de 124 348,20 € et qu'ils sollicitent eux-mêmes la reformation de l'ordonnance déférée en ce sens et la diminution de l'indemnité provisionnelle que M. X... doit leur verser à 589 928,32 € ; que les MMA se reconnaissant débitrices à hauteur de ce montant et M. X... échouant à faire la preuve de l'existence d'une créance supérieure, il convient de réformer l'ordonnance déférée en ce sens, et de condamner M. X... à verser aux sociétés d'assurance cette somme provisionnelle avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que l'appelant succombant encore pour plus large part en ses prétentions devra supporter la charge des dépens (arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir devant la cour d'appel que l'obligation dont se prévalaient les sociétés d'assurance était sérieusement contestable dès lors qu'elles ne produisaient pas les pièces, notamment le contrôle comptable et l'audit financier, démontrant l'existence des « détournements de fonds » dont elles prétendaient obtenir la restitution ; qu'en se bornant à énoncer que la somme réclamée par les assureurs correspondait au déficit comptable imputable aux agissements de M. X..., sans s'expliquer sur cette contestation sérieuse portant sur l'existence même de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ; Subsidiairement, 2°) ALORS QU'il appartient au demandeur qui réclame l'attribution d'une provision de prouver l'existence de l'obligation et son étendue ; qu'en jugeant que l'obligation de restituer de M. X... n'était pas sérieusement contestable dès lors qu'il ressortait des documents examinés que ce dernier n'avait pas émis de réserves sur le montant du déficit qui lui était imputé et qu'il ne contestait pas les modalités de calcul de ce montant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE pour juger que l'obligation de M. X... de restituer la somme réclamée par les sociétés d'assurance n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel s'est fondée sur l'interprétation de mentions ambigües portées par M. X... sur divers documents, tranchant ainsi une contestation sérieuse relative à l'existence et à l'étendue de l'obligation ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en jugeant que l'obligation de M. X... de restituer la somme réclamée par les sociétés d'assurance n'était pas sérieusement contestable, sans s'expliquer sur la contestation sérieuse tirée de ce que l'audit financier réalisé par le contrôleur mandaté par ces dernières mentionnait que certains documents n'avait pas été analysés et renseignait de manière satisfaisante différents postes examinés lors de l'arrêté de compte, le contrôleur indiquant lui même ne pas disposer de l'autorité compétente pour se prononcer sans consultation approfondie de sa direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'ayant constaté que les assureurs reconnaissaient être redevables à M. X... à tout le moins de la somme de 124 348, 20 €, venant en déduction de la somme due par ce dernier, et sollicitaient la réformation de l'ordonnance et la diminution de l'indemnité provisionnelle due par M. X..., la cour d'appel ne pouvait accorder la provision réclamée sans rechercher si, comme le faisait valoir M. X..., l'établissement des comptes entre les parties au regard de l'indemnité compensatrice de cessation de fonction qui lui était due nécessitait une appréciation du fond du droit et des traités contractuels conclus entre elles ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel