Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110711
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 963 548 298 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10711 F Pourvoi n° T 15-25.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Mireille X..., veuve Y..., domiciliée [...] (Maroc), agissant en qualité de successible d'Etienne-F... Y..., conformément à l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2015, 2°/ Mme Nathalie Y..., divorcée Z..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Céline Y..., épouse A..., domiciliée [...] , ces deux dernières agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de successible d'Etienne-F... Y..., conformément à l'ordonnance susvisée, 4°/ M. Benjamin Z..., 5°/ M. Elie Z..., 6°/ M. Maxime Z..., tous trois domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. B... Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. H... Y..., domicilié [...] , 3°/ à la société Veolia propreté, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1°/ de Mme Michèle C..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ de M. Romain Y..., domicilié [...] , 3°/ de M. Germain Y..., domicilié [...] , 4°/ de Mme Chloé Y..., domiciliée [...] , MM. H... Y..., Romain Y..., Germain Y... et Mmes Michèle Y... et Chloé Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes Mireille Y..., Nathalie Y..., Céline Y..., ès qualités, et de MM. Benjamin Z..., Elie Z... et Maxime Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Veolia propreté, de Me E..., avocat de MM. H... Y..., Romain Y..., Germain Y... et de Mmes Michèle Y... et Chloé Y... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Michèle C..., épouse Y..., Mme Chloé Y..., MM. Romain Y... et Germain Y... de leur intervention ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes Mireille Y..., ès qualités, Nathalie Y..., Céline Y..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et MM. Benjamin Z..., Elie Z... et Maxime Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que MM. B..., H... et Etienne-F... Y... doivent supporter chacun le tiers de tout ce qui a été payé en principal, intérêts et accessoires à la société Veolia Propreté en exécution des arrêts des 5 mars et 11 juin 2004 et du 19 octobre 2007 puis condamné MM. Etienne-F... Y... à payer à M. B... Y... la somme de 2 959 160,77 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des articles 6 et 7 des protocoles d'accord conclus, en des termes identiques, par la société CGEA (devenue Veolia Propreté) le 6 mai 1993 avec M. B... Y..., d'une part, MM. H... et Etienne-F... Y..., d'antre part, ceux-ci se sont solidairement engagés envers la cessionnaire à garantir toute diminution d'actif ou augmentation de passif ayant une origine antérieure au 1" janvier 1993 et non provisionnée ou inscrite au bilan au 31 décembre 1992 ; que les cédants avaient déclaré, aux termes de ces protocoles, que la société I... Y... était régulièrement titulaire des autorisations et des conventions d'exploitation des décharges de Merlange, Moisenay-les-Bonnes et Fouju-Moisenay et que celles-ci avaient été exploitées conformément aux arrêtés et/ou conventions et aux nonnes légales et réglementaires ; que par des actes du 28 février 1994, les consorts Y... ont réitéré à effet du 30 juin 1993 leurs déclarations et garanties énoncées dans les articles 6 et 7 des protocoles du 6 mai 1993 ; qu'il s'est avéré que les déclarations souscrites relativement aux conditions d'exploitation des décharges n'étaient pas exactes et qu'il en est résulté un passif relevant de la garantie accordée par les cédants à la cessionnaire ; Considérant que si M. B... Y... a été le président du conseil d'administration de la société I... Y... jusqu'au 29 septembre 1993, date à laquelle il a été remplacé par M. Etienne-F... Y..., celui-ci et M. H... Y... siégeaient au dit conseil et étaient, par ailleurs, directeurs généraux ; qu'en tant qu'administrateurs et mandataires sociaux, à supposer qu'ils aient pu ignorer l'existence des arrêtés relatifs aux décharges et leur non-respect, ce dont les attestations dont ils se prévalent n'établissent nullement la certitude, il leur incombait de surveiller le dirigeant de la société dont l'activité consistait en la collecte et le recyclage de déchets dans des décharges soumises à des dispositions légales et réglementaires spécifiques ; qu'ils ne démontrent pas avoir été empêchés de se renseigner sur la situation de l'entreprise à cet égard à tout moment et, notamment, au moment de déclarer dans l'acte de cession que les décharges de la société I... Y... étaient exploitées conformément aux arrêtés et/ou conventions et aux normes légales et réglementaires en vigueur ; qu'ils n'établissent pas avoir même sollicité du dirigeant la remise de toutes informations à ce titre et essuyé un refus de sa part ; que leur négligence à cet égard constitue une faute qui a contribué, à l'égal de celle du dirigeant, au dommage du cessionnaire réparé par la mise en oeuvre de la garantie de passif; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à un tiers la contribution de chacun des trois frères Y... à la dette; que la cour relève que M. Etienne-F... Y... a été destinataire le 6 février 1991, d'une lettre de la société Serga, bureau d'études et d'ingénierie des carrières et des décharges, relatifs à "Vos centres d'enfouissement technique de déchets de classe 2 de FoujuMoisenay et de Saint-Germain-Laval" et que M. H... Y... a adressé le 15 mai 1992 à la Drire une lettre relative à la même décharge faisant référence à un arrêté préfectoral du 11 juillet 1990, circonstances qui prouvent que les intéressés n' étaient pas étrangers à ces sites et à leurs conditions d' exploitation ; Considérant que chacun des trois codébiteurs doit donc supporter un tiers de la somme de 9 635 482,98 euros qui correspond à tout ce qui a été réglé en principal, intérêts et accessoires à la société Veolia Propreté, en exécution des arrêts des 5 mars et 1 1 juin 2004 et du 19 décembre 2007 ; qu'il convient de condamner MM. H... et Etienne-F... Y... à payer, chacun, à M. B... Y... le tiers leur incombant dans la dette, sous déduction des paiements qu' ils ont eux-mêmes effectués au profit de la société Veolia Propreté, soit 2 318 622,86 euros pour M. H... Y... et 2 959 160,77 euros pour M. Etienne-F... Y... et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que les intérêts auquel peut prétendre le subrogé ne sont que les intérêts au taux légal sur la somme qu'il a payée » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en conséquence de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner M. Etienne F... Y... et M. H... Y..., solidairement tenus dans la limite de leur part et portion, à indemniser M. B... Y... de tout ce que celui-ci aura payé en plus de sa part et portion ; Attendu que M. Etienne F... Y... et M. H... Y... seront condamnés à titre provisionnel à payer à ce titre la somme de 4 177 000,00€, somme qui ne peut être inférieure à la créance définitive de M. B... Y... à l'encontre de ses coobligés solidaires ; Attendu que cette obligation sera déclarée solidaire entre les débiteur dans la limite de 2 400 000,00€, à laquelle ne peut être inférieure la part et portion de chacun ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de liquider plus avant ces créances, dans l'attente du compte à faire entre les parties » ; ALORS QUE, s'agissant de l'action en contribution entre coobligés, en cas de répartition fondée sur les fautes respectives, les juges du fond doivent déterminer la gravité respective de ces fautes et procéder à la répartition en considération de cette gravité respective des fautes ; qu'après avoir admis en l'espèce que la contribution à la dette des consorts Y... devait être déterminée en considération de leurs fautes, les juges du fond se devaient de procéder à cette répartition en tenant compte de la gravité respective des fautes commises ; qu'en se bornant à constater la coexistence de fautes, sans les rapprocher pour les comparer et se prononcer sur leur gravité respective, les juges du fond ont violé les règles gouvernant la contribution à la dette entre coobligés, ensemble l'article 1214 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que MM. B..., H... et Etienne-F... Y... doivent supporter chacun le tiers de tout ce qui a été payé en principal, intérêts et accessoires à la société Veolia Propreté en exécution des arrêts des 5 mars et 11 juin 2004 et du 19 octobre 2007 puis condamné MM. Etienne-F... Y... à payer à M. B... Y... la somme de 2 959 160,77 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des articles 6 et 7 des protocoles d'accord conclus, en des termes identiques, par la société CGEA (devenue Veolia Propreté) le 6 mai 1993 avec M. B... Y..., d'une part, MM. H... et Etienne-F... Y..., d'autre part, ceux-ci se sont solidairement engagés envers la cessionnaire à garantir toute diminution d'actif ou augmentation de passif ayant une origine antérieure au 1" janvier 1993 et non provisionnée ou inscrite au bilan au 31 décembre 1992 ; que les cédants avaient déclaré, aux termes de ces protocoles, que la société I... Y... était régulièrement titulaire des autorisations et des conventions d'exploitation des décharges de Merlange, Moisenay-les-Bonnes et Fouju-Moisenay et que celles-ci avaient été exploitées conformément aux arrêtés et/ou conventions et aux nonnes légales et réglementaires ; que par des actes du 28 février 1994, les consorts Y... ont réitéré à effet du 30 juin 1993 leurs déclarations et garanties énoncées dans les articles 6 et 7 des protocoles du 6 mai 1993 ; qu'il s'est avéré que les déclarations souscrites relativement aux conditions d'exploitation des décharges n'étaient pas exactes et qu'il en est résulté un passif relevant de la garantie accordée par les cédants à la cessionnaire ; Considérant que si M. B... Y... a été le président du conseil d'administration de la société I... Y... jusqu'au 29 septembre 1993, date à laquelle il a été remplacé par M. Etienne-F... Y..., celui-ci et M. H... Y... siégeaient au dit conseil et étaient, par ailleurs, directeurs généraux ; qu'en tant qu'administrateurs et mandataires sociaux, à supposer qu'ils aient pu ignorer l'existence des arrêtés relatifs aux décharges et leur non-respect, ce dont les attestations dont ils se prévalent n'établissent nullement la certitude, il leur incombait de surveiller le dirigeant de la société dont l'activité consistait en la collecte et le recyclage de déchets dans des décharges soumises à des dispositions légales et réglementaires spécifiques ; qu'ils ne démontrent pas avoir été empêchés de se renseigner sur la situation de l'entreprise à cet égard à tout moment et, notamment, au moment de déclarer dans l'acte de cession que les décharges de la société I... Y... étaient exploitées conformément aux arrêtés et/ou conventions et aux normes légales et réglementaires en vigueur ; qu'ils n'établissent pas avoir même sollicité du dirigeant la remise de toutes informations à ce titre et essuyé un refus de sa part ; que leur négligence à cet égard constitue une faute qui a contribué, à l'égal de celle du dirigeant, au dommage du cessionnaire réparé par la mise en oeuvre de la garantie de passif; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à un tiers la contribution de chacun des trois frères Y... à la dette; que la cour relève que M. Etienne-F... Y... a été destinataire le 6 février 1991, d'une lettre de la société Serga, bureau d'études et d'ingénierie des carrières et des décharges, relatifs à "Vos centres d'enfouissement technique de déchets de classe 2 de FoujuMoisenay et de Saint-Germain-Laval" et que M. H... Y... a adressé le 15 mai 1992 à la Drire une lettre relative à la même décharge faisant référence à un arrêté préfectoral du 11 juillet 1990, circonstances qui prouvent que les intéressés n' étaient pas étrangers à ces sites et à leurs conditions d' exploitation ; Considérant que chacun des trois codébiteurs doit donc supporter un tiers de la somme de 9 635 482,98 euros qui correspond à tout ce qui a été réglé en principal, intérêts et accessoires à la société Veolia Propreté, en exécution des arrêts des 5 mars et 1 1 juin 2004 et du 19 décembre 2007 ; qu'il convient de condamner MM. H... et Etienne-F... Y... à payer, chacun, à M. B... Y... le tiers leur incombant dans la dette, sous déduction des paiements qu' ils ont eux-mêmes effectués au profit de la société Veolia Propreté, soit 2 318 622,86 euros pour M. H... Y... et 2 959 160,77 euros pour M. Etienne-F... Y... et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que les intérêts auquel peut prétendre le subrogé ne sont que les intérêts au taux légal sur la somme qu'il a payée » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en conséquence de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner M. Etienne F... Y... et M. H... Y..., solidairement tenus dans la limite de leur part et portion, à indemniser M. B... Y... de tout ce que celui-ci aura payé en plus de sa part et portion ; Attendu que M. Etienne F... Y... et M. H... Y... seront condamnés à titre provisionnel à payer à ce titre la somme de 4 177 000,00€, somme qui ne peut être inférieure à la créance définitive de M. B... Y... à l'encontre de ses coobligés solidaires ; Attendu que cette obligation sera déclarée solidaire entre les débiteur dans la limite de 2 400 000,00€, à laquelle ne peut être inférieure la part et portion de chacun ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de liquider plus avant ces créances, dans l'attente du compte à faire entre les parties » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les constatations mêmes des juges du fond font ressortir que M. B... Y... a commis une faute volontaire en garantissant au co-contractant l'existence d'une situation inexacte, cependant que MM. Etienne-F... et H... Y... n'ont commis que des fautes de négligence en s'abstenant d'exercer une surveillance sur ce qu'avait fait leur frère ou de s'informer de la situation exacte que leur frère attestait ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces données, mettant en évidence des fautes dont la gravité n'était pas comparable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant la contribution à la dette entre coobligés, ensemble l'articles 1214 du Code civil ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en statuant comme ils l'ont fait et en se bornant à faire état de fautes commises par les Consorts Y... à l'égard de leur co-contractant sans rechercher si M. B... Y... n'avait pas en outre commis une faute à l'égard de Messieurs Etienne-F... et H... Y... pour s'être abstenu, alors qu'il connaissait la situation de l'entreprise, de les informer de cette situation et de les alerter sur les irrégularités éventuelles affectant cette situation, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant la contribution à la dette entre coobligés, ensemble l'articles 1214 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, que dans leurs rapports entre eux MM. Y... sont chacun tenus à hauteur du tiers de la dette solidaire à l'égard de la société VEOLIA PROPRETE, décidé que MM. Y... doivent supporter, à hauteur du tiers, ce qui a été payé à la société VEOLIA PROPRETE, condamné M. Etienne-F... Y... à payer à M. B... Y... la somme de 2.959.160,77 euros, puis déclaré inopposable à M. B... Y... les actes du 2 décembre 1999, 21 décembre 1999, 19 décembre 2000, 19 décembre 2001, 17 juillet 2003, ensemble les statuts et apports de la SCI NATCEL et de la SCI CELNATH (arrêt p. 25, dernier § et p. 26, § 1er) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la subrogation légale transfère au subrogé, dans la limite du paiement intervenu, les droits et actions dont le créancier payé était titulaire au moment de la subrogation, c'est à dire, la créance primitive et ses accessoires ; que le subrogé peut donc exercer l'action paulienne accessoire à la créance acquittée et à lui transmise par l'effet de la subrogation ; que l'acte frauduleux doit être postérieur à la créance du subrogeant et antérieur à la subrogation ; Considérant que le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte litigieux, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'il doit établir l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur au jour de l'acte litigieux ou à la date d'introduction de la demande ; Considérant que, lorsque l'acte est à titre gratuit, le créancier n'a pas à prouver la complicité de fraude du bénéficiaire de l'acte, laquelle est présumée ; Considérant enfin que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire et résulte, lorsque l'acte est à titre gratuit, de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux » ; ET AUX MOTIFS QUE « par acte du 1" juillet 1994, la société CGEA, devenue Veolia Propreté, a assigné les consorts Y... devant le tribunal de commerce de Paris, invoquant une créance de quelque 18 000 000 francs au titre de la garantie de passif, du chef, notamment, de l'exploitation non conforme de trois décharges, et la compensation entre sa créance de ce chef et celle des cédants au titre du solde du prix de cession ; que dans le cadre de cette procédure ont été invoqués par la cessionnaire des rapports du Burgeap de décembre 1994 et un constat d'huissier établi le 11 avril 1995 confirmant la non-conformité des décharges de Moisenay et Fouju-Moisenay aux prescriptions d'arrêtés préfectoraux antérieurs à la cession; que par jugement du 10 décembre 1996, le tribunal de commerce de Paris a dit que les consorts Y... devaient garantie de la conformité de l'exploitation des décharges avant la prise de possession de celles-ci et désigné un expert avec mission, notamment, de chiffrer le coût de la mise en conformité des sites aux normes en vigueur à la date de cette prise de possession ; que par arrêt du 10 septembre 1999, cette cour, réformant ce jugement, a, avant dire droit sur les demandes de la société CGEA, ordonné une expertise à l'effet de fournir tous éléments permettant d'apprécier le respect par l'exploitant à la date de référence de la cession, soit le 30 juin 1993, des lois, règlements et arrêtés applicables aux décharges de Merlange, Fouju-Moisenay et Moisenay-les-Bonnes, et a condamné la société CGEA à payer à MM. H... et Etienne-F... Y... la somme de 16 642 440 francs et à M. B... Y... celle de 8 321 330 francs au titre du solde du prix de cession, outre intérêts ; qu'à la suite du dépôt, le 30 juin 2003, du rapport d'expertise et par arrêt du 5 mars 2004, rectifié par un arrêt du 1 1 juin 2004 et par un arrêt du 19 octobre 2007, la cour, retenant le non-respect d'arrêtés objets de mises en demeure relatifs aux conditions d'exploitation des décharges en vigueur au 30 juin 1993, contrairement aux déclarations des cédants dans l'acte de cession, a condamné solidairement les intéressés à payer à la cessionnaire, au titre de la garantie de passif, les somme de 3 049 000 euros et de 25 102 euros pour la décharge de Merlange, celles de 3 049 000 euros et de 21 265 euros pour la décharge de Fouju-Moisenay et celle de 123 483 euros pour la décharge de Moisenay-les-Bonnes, toutes sommes correspondant au coût de la mise en conformité des sites, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Considérant que ces éléments permettent de retenir que le principe certain de créance de la société Veolia Propreté était acquis dès le 1" juillet 1994, date d'introduction par la cessionnaire de sa demande en justice aux fins de mise en oeuvre de la garantie de passif dans laquelle sont formulés les faits et griefs, confirmés par te rapport d'expertise du 30 avril 2003, qui ont conduit au prononcé des arrêts des 5 mars et 1 1 juin 2004 et du 19 octobre 2007, lesquels ont liquidé la dette des cédants ; Considérant que le bénéfice et la mise en oeuvre de la garantie de passif ne sont à aucun moment, aux termes des conventions conclues entre cédants et cessionnaire, conditionnés au paiement du prix de cession ; qu'il est prévu, au contraire, que la somme éventuellement due à ce titre pourra s'imputer sur ledit prix; Considérant que le principe de la solidarité entre les cédants quant à l'obligation issue de la garantie de passif a son fondement dans l'acte de cession lui-même qui la stipule, de sorte que la solidarité de la dette était également certaine en son principe dès le ler juillet 1994; Considérant que M. B... Y... peut donc en sa qualité de subrogé se prévaloir du principe certain de créance que le créancier qu'il a désintéressé détenait dès le l' juillet 1994 » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la créance que détient le tiers à l'encontre de débiteurs solidaires, par suite des manquements qu'ils ont commis à leurs obligations, est distincte de la créance que l'un des coobligés solidaires peut détenir à l'encontre d'un autre coobligé, à raison de la répartition qui a été faite de la dette, à la mesure des fautes respectives ; qu'exerçant par suite l'action paulienne à raison d'une créance qui lui est propre, étrangère à la créance que détenait le tiers, le coobligé ne peut solliciter le bénéfice des conditions que le tiers a pu remplir à l'effet d'exercer l'action paulienne ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1167 du Code civil ; ET ALORS QUE DEUXIEMEMENT, la subrogation n'emporte pas la substitution du créancier, mais se borne à permettre à celui, tenu avec d'autres, qui a payé la dette, d'exercer un recours en contribution ; qu'il ne peut réclamer à ses coobligés que la part et portion de la dette qui leur incombe ; que dans ces conditions, et dès lors que l'action en contribution lui permet d'exercer une action paulienne qui lui est propre, à raison de la part qu'il peut réclamer à ses coobligés, il est exclu qu'il puisse se prévaloir de l'action paulienne qu'aurait pu exercer le titulaire de la créance originaire éteinte par le paiement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1167 et 1214 du Code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, que dans leurs rapports entre eux MM. Y... sont chacun tenus à hauteur du tiers de la dette solidaire à l'égard de la société VEOLIA PROPRETE, décidé que MM. Y... doivent supporter, à hauteur du tiers, ce qui a été payé à la société VEOLIA PROPRETE, condamné M. Etienne-F... Y... à payer à M. B... Y... la somme de 2.959.160,77 euros, puis déclaré inopposable à M. B... Y... les actes du 2 décembre 1999, 21 décembre 1999, 19 décembre 2000, 19 décembre 2001, 17 juillet 2003, ensemble les statuts et apports de la SCI NATCEL et de la SCI CELNATH (arrêt p. 25, dernier § et p. 26, § 1er) ; AUX MOTIFS QUE « par acte du 1" juillet 1994, la société CGEA, devenue Veolia Propreté, a assigné les consorts Y... devant le tribunal de commerce de Paris, invoquant une créance de quelque 18 000 000 francs au titre de la garantie de passif, du chef, notamment, de l'exploitation non conforme de trois décharges, et la compensation entre sa créance de ce chef et celle des cédants au titre du solde du prix de cession ; que dans le cadre de cette procédure ont été invoqués par la cessionnaire des rapports du Burgeap de décembre 1994 et un constat d'huissier établi le 11 avril 1995 confirmant la non-conformité des décharges de Moisenay et Fouju-Moisenay aux prescriptions d'arrêtés préfectoraux antérieurs à la cession; que par jugement du 10 décembre 1996, le tribunal de commerce de Paris a dit que les consorts Y... devaient garantie de la conformité de l'exploitation des décharges avant la prise de possession de celles-ci et désigné un expert avec mission, notamment, de chiffrer le coût de la mise en conformité des sites aux normes en vigueur à la date de cette prise de possession ; que par arrêt du 10 septembre 1999, cette cour, réformant ce jugement, a, avant dire droit sur les demandes de la société CGEA, ordonné une expertise à l'effet de fournir tous éléments permettant d'apprécier le respect par l'exploitant à la date de référence de la cession, soit le 30 juin 1993, des lois, règlements et arrêtés applicables aux décharges de Merlange, Fouju-Moisenay et Moisenay-les-Bonnes, et a condamné la société CGEA à payer à MM. H... et Etienne-F... Y... la somme de 16 642 440 francs et à M. B... Y... celle de 8 321 330 francs au titre du solde du prix de cession, outre intérêts ; qu'à la suite du dépôt, le 30 juin 2003, du rapport d'expertise et par arrêt du 5 mars 2004, rectifié par un arrêt du 11 juin 2004 et par un arrêt du 19 octobre 2007, la cour, retenant le non-respect d'arrêtés objets de mises en demeure relatifs aux conditions d'exploitation des décharges en vigueur au 30 juin 1993, contrairement aux déclarations des cédants dans l'acte de cession, a condamné solidairement les intéressés à payer à la cessionnaire, au titre de la garantie de passif, les somme de 3 049 000 euros et de 25 102 euros pour la décharge de Merlange, celles de 3 049 000 euros et de 21 265 euros pour la décharge de Fouju-Moisenay et celle de 123 483 euros pour la décharge de Moisenay-les-Bonnes, toutes sommes correspondant au coût de la mise en conformité des sites, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Considérant que ces éléments permettent de retenir que le principe certain de créance de la société Veolia Propreté était acquis dès le 1" juillet 1994, date d'introduction par la cessionnaire de sa demande en justice aux fins de mise en oeuvre de la garantie de passif dans laquelle sont formulés les faits et griefs, confirmés par te rapport d'expertise du 30 avril 2003, qui ont conduit au prononcé des arrêts des 5 mars et 1 1 juin 2004 et du 19 octobre 2007, lesquels ont liquidé la dette des cédants » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'action paulienne requiert que le créancier établisse l'existence d'une créance fondée en son principe à la date de l'acte ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont simplement fait état de ce que, le 1er juillet 1994, la société VEOLIA PROPRETE avait engagé une action à l'encontre de MM. Y... sans s'expliquer sur l'objet de cette action et déterminer si elle avait pour but de faire peser sur MM. Y... une créance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil. ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il résulte de la procédure qu'à la date de l'assignation, le 1er juillet 1994, la société VEOLIA PROPRETE entendait simplement être dispensée du paiement du solde du prix de la vente mais n'entendait pas faire constater une quelconque créance à la charge de MM. Y... ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance ne s'opposait pas à ce que la créance puisse être considérée comme certaine en son principe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, que dans leurs rapports entre eux MM. Y... sont chacun tenus à hauteur du tiers de la dette solidaire à l'égard de la société VEOLIA PROPRETE, décidé que MM. Y... doivent supporter, à hauteur du tiers, ce qui a été payé à la société VEOLIA PROPRETE, condamné M. Etienne-F... Y... à payer à M. B... Y... la somme de 2.959.160,77 euros, puis déclaré inopposable à M. B... Y... les actes du 2 décembre 1999, 21 décembre 1999, 19 décembre 2000, 19 décembre 2001, 17 juillet 2003, ensemble les statuts et apports de la SCI NATCEL et de la SCI CELNATH (arrêt p. 25, dernier § et p. 26, § 1er) ; AUX MOTIFS QUE « des pièces produites il ressort que les comptes ouverts par M. J... Y... dans les livres du Crédit Lyonnais (CL) et de la BNP présentaient des soldes créditeurs de 1 497 881 euros au 30 septembre 1999 (CL), 1 681 042 euros au 31 mars 2000 (CL), 1 454 056 euros au 30 septembre 2003 (CL) et 360 000 euros au 30 septembre 2003 (BNP) ; que les saisies attribution opérées au mois d'août 2004 et au mois de novembre 2006 par la société Veolia Propreté à son encontre entre les mains des banques Crédit Lyonnais, BNP Paribas et Natixis Banques Populaires ont révélé l'existence de liquidités d'un montant limité à 3 000 euros et d'un compte d'instruments financiers valorisé en novembre 2006 à 204.153 euros ; que M. J... Y... a réglé de novembre 2004 à avril 2014 la somme totale de 252 666,89 euro provenant de la saisie d'un bien immobilier et de sa part dans l'indivision ayant existé entre lui et ses frères sur un bien immobilier sis à Melun ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2006 confirmé par un arrêt du 21 février 2008 l'a condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 852 034,60 euros » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'exercice de l'action paulienne suppose l'insolvabilité au moins apparente du débiteur à la date de l'acte visé comme frauduleux ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que M. Etienne-F... Y... n'était pas insolvable, même apparemment, en 2002 et 2003, et que cette insolvabilité apparente ne s'était révélée qu'en 2004 ; qu'en déclarant inopposable des actes survenus entre 1999 et 2004 sans faire apparaître une insolvabilité apparente antérieure à ces actes, les juges du fond ont violé l'article 1167 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, sans procéder à des investigations, pour faire apparaître, en distinguant chaque acte, qu'à la date de son intervention il y avait insolvabilité apparente de M. Etienne-F... Y..., les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'insolvabilité apparente suppose un rapprochement entre la dette supposée, à la date de l'acte, et le patrimoine subsistant à cette même date ; qu'en s'abstenant en toute hypothèse de rechercher, antérieurement à l'année 2004, si le patrimoine subsistant de M. Etienne-F... Y... permettait de faire face à la créance, telle qu'elle pouvait s'imaginer à cette même date, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, que dans leurs rapports entre eux MM. Y... sont chacun tenus à hauteur du tiers de la dette solidaire à l'égard de la société VEOLIA PROPRETE, décidé que MM. Y... doivent supporter, à hauteur du tiers, ce qui a été payé à la société VEOLIA PROPRETE, condamné M. Etienne-F... Y... à payer à M. B... Y... la somme de 2.959.160,77 euros, puis déclaré inopposable à M. B... Y... les actes du 2 décembre 1999, 21 décembre 1999, 19 décembre 2000, 19 décembre 2001, 17 juillet 2003, ensemble les statuts et apports de la SCI NATCEL et de la SCI CELNATH (arrêt p. 25, dernier § et p. 26, § 1er) ; AUX MOTIFS QUE « force est de constater qu'au jour de l'introduction de la présente instance et dès le 5 mars 2004, date à laquelle la créance de la société Veolia Propreté est devenue liquide, les intimés avaient diminué leurs actifs au point de ne plus pouvoir, apparemment, couvrir son montant et que les saisies pratiquées par le créancier sont demeurées vaines pour l'essentiel, étant observé que s'agissant d'une dette solidaire, que le créancier est en droit de recouvrer en totalité auprès du coobligé de son choix, MM. H... et Etienne-F... Y... ne peuvent invoquer la solvabilité de leur frère, B..., pour prétendre à la leur ; que les actes de disposition qu'ils ont effectués à titre gratuit dans ce contexte traduisent de la part de débiteurs quine pouvaient pas ne pas avoir conscience, depuis leur assignation le 1" juillet 1994 par le cessionnaire, puis au vu des décisions des 10 décembre 1996 et 10 septembre 1999 et du rapport d'expertise du 30 avril 2003 rendus dans cette procédure, de l'existence de leur dette, la volonté de nuire à qui ils savaient devoir devenir ou être déjà leurs créanciers et d'organiser, au préjudice de ceux-ci, leur insolvabilité pour le jour où ils pourraient être l'objet de mesures d' exécution » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour que l'action paulienne prospère, il faut encore que la créance soit certaine, liquide et exigible, à la date à laquelle l'action est introduite ; que si même l'action trouve son fondement dans une subrogation, par l'effet d'un paiement par un coobligé, la créance invoquée, au titre de la contribution à la dette, par le coobligé qui exerce l'action paulienne, doit être certaine, liquide et exigible à la date de la demande ; qu'en l'espèce, si même il agissait sur le fondement de la subrogation, la créance dont se prévalait M. B... Y..., correspondant à la quote-part ne devant pas rester à sa charge, n'est devenue certaine qu'à la date à laquelle la Cour d'appel s'est prononcée aux termes de l'arrêt attaqué sur la contribution à la dette ; qu'il était dès lors exclu qu'on puisse considérer qu'à la date de la demande, la créance était certaine ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1167 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans la mesure où la répartition n'a été considérée comme fondée, et en tout cas n'a été mise en oeuvre que par l'arrêt attaqué, il était également exclu que les juges du fond puissent considérer que la créance invoquée par M. B... Y... et correspondant à la quote-part ne devant pas rester à sa charge, était liquide et exigible à la date de sa demande ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1167 du Code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, que dans leurs rapports entre eux MM. Y... sont chacun tenus à hauteur du tiers de la dette solidaire à l'égard de la société VEOLIA PROPRETE, décidé que MM. Y... doivent supporter, à hauteur du tiers, ce qui a été payé à la société VEOLIA PROPRETE, condamné M. Etienne-F... Y... à payer à M. B... Y... la somme de 2.959.160,77 euros, puis déclaré inopposable à M. B... Y... les actes du 2 décembre 1999, 21 décembre 1999, 19 décembre 2000, 19 décembre 2001, 17 juillet 2003, ensemble les statuts et apports de la SCI NATCEL et de la SCI CELNATH (arrêt p. 25, dernier § et p. 26, § 1er) ; AUX MOTIFS QUE « la fraude paulienne est donc établie du chef de MM. H... et Etienne-F... Y... ; qu'il convient de déclarer inopposables à M. B... Y... les actes à titre gratuit suivants :- les donations-partage consenties le 2 décembre 1999 par M. Etienne-F... Y... à ses filles Nathalie et Céline, - la donation consentie le 21 décembre 1999 par M. Etienne-F... Y... à sa fille, Nathalie Y... épouse Z..., de l'usufruit de l'appartement sis [...] ", - les donations-partages consenties le 21 décembre 1999 par M.Etienne-F... Y... au bénéfice de Mmes Nathalie et Céline Y..., - les donations-partages consenties le 19 décembre 2000 par M. Etienne-F... Y... au bénéfice de Mmes Nathalie et Céline Y..., - l'acte notarié en date du 19 décembre 2001 reçu par Maître K... , notaire à Melun, contenant donation-partage par M. Etienne-F... Y... au profit de ses filles, Nathalie Y... épouse Z... et Céline Y... épouse A...,les actes notariés en date du 17 juillet 2003 reçus par Maître K... , notaire à Melun, contenant donation par M. Etienne-F... Y... au profit de ses filles, Nathalie Y... épouse Z... et Céline Y... épouse A..., de la nue-propriété de ses parts de la SCI "[...] " et "De la Ronde", - les statuts et apports à la SCI Natcel et à la SCI Celnath créées le 3 août 2000 à la libération du capital (632 663,69 euros) de laquelle il n'est pas justifié que Mmes Nathalie et Céline Y... ont participé grâce à un remploi, - l'acte notarié en date des 4,5 et 11 juillet 1994 reçu par Maître G..., notaire à Paris, contenant donation-partage par M. H... Y... au profit de ses fils, Romain et Germain, - l'acte notarié du 20 (et non 21) décembre 1997 reçu par Maître K... , notaire à Melun, contenant donation par M. Jean Paul Y... au profit de ses trois enfants, l'acte notarié du 20 février 2004 reçu par Maître K... , notaire à Melun, contenant donation par M. H... Y... de la nue propriété de ses parts dans les SC1 "Romain", "Germain" et "Chloe", au profit de ses fils, Romain et Germain Y..., et de sa fille, Chloé Y..., - l'acte notarié du 28 octobre 2008 reçu par Maître G..., notaire à Paris, contenant renonciation par M. H... Y... à l'usufruit de ses parts dans les SCI "Romain", "Germain" et "Chloe" au profit de ses fils, Romain et Germain Y..., et de sa fille, Chloé Y..., l'acte notarié du 22 décembre 2008 reçu par Maître G..., notaire à Paris, contenant donation par M. H... Y... de son usufruit sur un appartement sis à Paris 6' [...] , au profit de sa fille Chloé ; Considérant que cette inopposabilité ne peut concerner que les biens et droits biens dont MM. H... et Etienne-F... Y..., seuls débiteurs, ont disposé aux termes des actes susmentionnés et pas ceux dont les épouses séparées de biens des intéressés ont elles-mômes disposés » ; ALORS QUE l'action paulienne ne peut être exercée qu'à l'égard d'un acte réalisant un appauvrissement ; que les juges du fond ont considéré en l'espèce que les statuts de la SCI NATCEL et CELNATH étaient inopposables ; qu'en s'abstenant de dire en quoi des statuts pouvaient réaliser un appauvrissement et entrer dans le champ de l'action paulienne, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil. HUITIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, que dans leurs rapports entre eux MM. Y... sont chacun tenus à hauteur du tiers de la dette solidaire à l'égard de la société VEOLIA PROPRETE, décidé que MM. Y... doivent supporter, à hauteur du tiers, ce qui a été payé à la société VEOLIA PROPRETE, condamné M. Etienne-F... Y... à payer à M. B... Y... la somme de 2.959.160,77 euros, puis déclaré inopposable à M. B... Y... les actes du 2 décembre 1999, 21 décembre 1999, 19 décembre 2000, 19 décembre 2001, 17 juillet 2003, ensemble les statuts et apports de la SCI NATCEL et de la SCI CELNATH (arrêt p. 25, dernier § et p. 26, § 1er) ; AUX MOTIFS QUE « la fraude paulienne est donc établie du chef de MM. H... et Etienne-F... Y... ; qu'il convient de déclarer inopposables à M. B... Y... les actes à titre gratuit suivants :- les donations-partage consenties le 2 décembre 1999 par M. Etienne-F... Y... à ses filles Nathalie et Céline, - la donation consentie le 21 décembre 1999 par M. Etienne-F... Y... à sa fille, Nathalie Y... épouse Z..., de l'usufruit de l'appartement sis [...] ", - les donations-partages consenties le 21 décembre 1999 par M.Etienne-F... Y... au bénéfice de Mmes Nathalie et Céline Y..., - les donations-partages consenties le 19 décembre 2000 par M. Etienne-F... Y... au bénéfice de Mmes Nathalie et Céline Y..., - l'acte notarié en date du 19 décembre 2001 reçu par Maître K... , notaire à Melun, contenant donation-partage par M. Etienne-F... Y... au profit de ses filles, Nathalie Y... épouse Z... et Céline Y... épouse A...,les actes notariés en date du 17 juillet 2003 reçus par Maître K... , notaire à Melun, contenant donation par M. Etienne-F... Y... au profit de ses filles, Nathalie Y... épouse Z... et Céline Y... épouse A..., de la nue-propriété de ses parts de la SCI "[...] " et "De la Ronde", - les statuts et apports à la SCI Natcel et à la SCI Celnath créées le 3 août 2000 à la libération du capital (632 663,69 euros) de laquelle il n'est pas justifié que Mmes Nathalie et Céline Y... ont participé grâce à un remploi, - l'acte notarié en date des 4,5 et 11 juillet 1994 reçu par Maître G..., notaire à Paris, contenant donation-partage par M. H... Y... au profit de ses fils, Romain et Germain, - l'acte notarié du 20 (et non 21) décembre 1997 reçu par Maître K... , notaire à Melun, contenant donation par M. Jean Paul Y... au profit de ses trois enfants, l'acte notarié du 20 février 2004 reçu par Maître K... , notaire à Melun, contenant donation par M. H... Y... de la nue propriété de ses parts dans les SC1 "Romain", "Germain" et "Chloe", au profit de ses fils, Romain et Germain Y..., et de sa fille, Chloé Y..., - l'acte notarié du 28 octobre 2008 reçu par Maître G..., notaire à Paris, contenant renonciation par M. H... Y... à l'usufruit de ses parts dans les SCI "Romain", "Germain" et "Chloe" au profit de ses fils, Romain et Germain Y..., et de sa fille, Chloé Y..., l'acte notarié du 22 décembre 2008 reçu par Maître G..., notaire à Paris, contenant donation par M. H... Y... de son usufruit sur un appartement sis à Paris 6' [...] , au profit de sa fille Chloé ; Considérant que cette inopposabilité ne peut concerner que les biens et droits biens dont MM. H... et Etienne-F... Y..., seuls débiteurs, ont disposé aux termes des actes susmentionnés et pas ceux dont les épouses séparées de biens des intéressés ont elles-mômes disposés » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, un acte d'apport, qui est un acte à titre onéreux, comporte une contrepartie ; qu'en s'abstenant de dire en quoi l'acte d'apport pouvait attenter aux droits du créancier ou amoindrir les propres actifs du débiteur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'action paulienne ne peut prospérer, s'agissant d'un acte à titre onéreux, que si le tiers peut être regardé comme ayant connaissance de la fraude ; que la société est créancière de l'apport ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux SCI pouvaient être regardées comme ayant eu connaissance de la fraude, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil. ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, dès lors que l'inopposabilité concerne le tiers, lequel est dans une situation d'indivisibilité avec le débiteur, l'inopposabilité ne peut être prononcée qu'après la mise en cause du tiers ; qu'en l'espèce, ni la société VEOLIA PROPRETE, ni M. B... Y... n'ont mis en cause les deux SCI (SCI NATCEL et SCI CELNATH) et l'action paulienne devait être repoussée, au besoin d'office, comme irrecevable ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1167 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me E..., avocat aux Conseils pour MM. H... Y..., Romain Y..., Germain Y... et Mmes Michèle Y... et Chloé Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que, dans leurs rapports entre eux, Messieurs Y... sont chacun tenus à hauteur du tiers de la dette solidaire à l'égard de la société VEOLIA PROPRETE, décidé que Messieurs Y... devaient supporter, à hauteur du tiers, ce qui a été payé à la société VEOLIA PROPRETE, condamné Monsieur H... Y... à payer à Monsieur B... Y... la somme de 2.318.622,87 euros, puis déclaré inopposables à Monsieur B... Y... les actes des 4, 5 et 11 juillet 1994, du 20 décembre 1997, du 20 février 2004, du 28 octobre 2008 et du 22 décembre 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La subrogation légale transfère au subrogé, dans la limite du paiement intervenu, les droits et actions dont le créancier payé était titulaire au moment de la subrogation, c'est à dire, la créance primitive et ses accessoires ; que le subrogé peut donc exercer l'action paulienne accessoire à la créance acquittée et à lui transmise par l'effet de la subrogation ; que l'acte frauduleux doit être postérieur à la créance du subrogeant et antérieur à la subrogation ; que le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte litigieux, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'il doit établir l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur au jour de l'acte litigieux ou à la date d'introduction de la demande ; que, lorsque l'acte est à titre gratuit, le créancier n'a pas à prouver la complicité de fraude du bénéficiaire de l'acte, laquelle est présumée ; que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire et résulte, lorsque l'acte est à titre gratuit, de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; ( ) que par acte du 1er juillet 1994, la société CGEA, devenue Veolia Propreté, a assigné les consorts Y... devant le tribunal de commerce de Paris, invoquant une créance de quelque 18 000 000 francs au titre de la garantie de passif, du chef, notamment, de l'exploitation non conforme de trois décharges, et la compensation entre sa créance de ce chef et celle des cédants au titre du solde du prix de cession ; que dans le cadre de cette procédure ont été invoqués par la cessionnaire des rapports du Burgeap de décembre 1994 et un constat d'huissier établi le 11 avril 1995 confirmant la non-conformité des décharges de Moisenay et Fouju-Moisenay aux prescriptions d'arrêtés préfectoraux antérieurs à la cession; que par jugement du 10 décembre 1996, le tribunal de commerce de Paris a dit que les consorts Y... devaient garantie de la conformité de l'exploitation des décharges avant la prise de possession de celles-ci et désigné un expert avec mission, notamment, de chiffrer le coût de la mise en conformité des sites aux normes en vigueur à la date de cette prise de possession ; que par arrêt du 10 septembre 1999, cette cour, réformant ce jugement, a, avant dire droit sur les demandes de la société CGEA, ordonné une expertise à l'effet de fournir tous éléments permettant d'apprécier le respect par l'exploitant à la date de référence de la cession, soit le 30 juin 1993, des lois, règlements et arrêtés applicables aux décharges de Merlange, Fouju-Moisenay et Moisenay-les-Bonnes, et a condamné la société CGEA à payer à MM. H... et Etienne-F... Y... la somme de 16 642 440 francs et à M. B... Y... celle de 8 321 330 francs au titre du solde du prix de cession, outre intérêts ; qu'à la suite du dépôt, le 30 juin 2003, du rapport d'expertise et par arrêt du 5 mars 2004, rectifié par un arrêt du 11 juin 2004 et par un arrêt du 19 octobre 2007, la cour, retenant le non-respect d'arrêtés objets de mises en demeure relatifs aux conditions d'exploitation des décharges en vigueur au 30 juin 1993, contrairement aux déclarations des cédants dans l'acte de cession, a condamné solidairement les intéressés à payer à la cessionnaire, au titre de la garantie de passif, les somme de 3 049 000 euros et de 25 102 euros pour la décharge de Merlange, celles de 3 049 000 euros et de 21 265 euros pour la décharge de Fouju-Moisenay et celle de 123 483 euros pour la décharge de Moisenay-les-Bonnes, toutes sommes correspondant au coût de la mise en conformité des sites, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que ces éléments permettent de retenir que le principe certain de créance de la société Veolia Propreté était acquis dès le 1er juillet 1994, date d'introduction par la cessionnaire de sa demande en justice aux fins de mise en oeuvre de la garantie de passif dans laquelle sont formulés les faits et griefs, confirmés par te rapport d'expertise du 30 avril 2003, qui ont conduit au prononcé des arrêts des 5 mars et 11 juin 2004 et du 19 octobre 2007, lesquels ont liquidé la dette des cédants ; que le bénéfice et la mise en oeuvre de la garantie de passif ne sont à aucun moment, aux termes des conventions conclues entre cédants et cessionnaire, conditionnés au paiement du prix de cession; qu'il est prévu, au contraire, que la somme éventuellement due à ce titre peut s'imputer sur ledit p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel