Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110712
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 18 660 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10712 F Pourvoi n° F 16-18.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Prestations maintenance cash, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Delvag Luftfahrtversicherungs AG, dont le siège est [...] (Allemagne), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société BPCE assurances, de Me Le Prado, avocat de la société Prestations maintenance cash, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Delvag Luftfahrtversicherungs AG ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BPCE assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société BPCE assurances Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit mal fondée la demande de la société Bpce Asssurances tendant à la condamnation de la société Prestations Maintenance Cash à lui payer la somme de 186 600 euros au titre de son préjudice financier, et de l'en avoir déboutée ; Aux motifs que « il est établi qu'un vol à main armée a eu lieu le 31 juillet 2007 au préjudice de la Caisse d'Epargne au moyen d'une voiture bélier alors qu'un préposé de Pmc était en train d'approvisionner les Dab ; qu'une somme de 186 600 euros a été dérobée au préjudice de la Caisse d'Epargne ; que l'article 8 du contrat liant la Caisse d'Epargne à la société Pmc prévoit que « le prestataire effectue sous son entière responsabilité les prestations de Gestion et/ou de Maintenance (ou d'accompagnement) des automates qui lui sont confiés par la Caisse d'Epargne conformément aux modalités et délais fixés dans le présent contrat, dans ses annexes ou dans les avenants d'application. Il contracte à cet effet une obligation de résultat » ; que le 2ème alinéa du même article précise « dans le cadre de l'exécution des prestations du présent contrat, le prestataire sera tenu d'une obligation de garde et de surveillance, ainsi que de sécurité des fonds qui lui sont confiés. Il assurera seul l'entière responsabilité des risques liés à l'accomplissement de ces prestations dans le cas où un préjudice devrait être subi par la Caisse d'Epargne » ; que cet article, qui porte sur la garde, la surveillance et la sécurité des fonds, ne comporte pas d'obligation de résultat, contrairement aux prestations de gestion et de maintenance des automates, la société Pmc n'étant pas une société de convoyage de fonds ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'occasion du vol à main armée à la société Pmc qui n'était tenue qu'à une obligation de moyen ; qu'aucune faute de sa part n'est établie, ni aucun manquement contractuel ; que la responsabilité contractuelle de la société Pmc n'est donc pas engagée ; qu'il convient donc de débouter la Bpce de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Pmc » (arrêt, p. 5 et 6) ; 1°) Alors que l'article 8 du contrat conclu entre la Caisse d'Epargne et la société Pmc stipulait que « Le Prestataire effectue, sous son entière responsabilité, les prestations de gestion et/ou de maintenance (ou d'accompagnement) des automates qui lui sont confiés par la Caisse d'Epargne conformément aux modalités et délais fixés dans le présent Contrat, dans ses annexes ou dans les avenants d'application. Il contracte à cet effet une obligation de résultat. Dans le cadre de l'exécution du présent contrat, le prestataire sera tenu d'une obligation de garde et de surveillance, ainsi que de sécurité des fonds qui lui sont confiés. Il assurera seul l'entière responsabilité des risques liés à l'accomplissement de ces prestations dans le cas où un préjudice devrait être subi par la Caisse d'Epargne » ; que ce même article prévoyait ensuite de manière générale que « Le prestataire ne pourra s'exonérer de sa responsabilité qu'en cas de survenance d'un cas de force majeure » ; que, pour écarter toute responsabilité contractuelle de la société Pmc, la cour d'appel a retenu que cet article ne contenait pas d'obligation de résultat sur la garde, la surveillance et la sécurité des fonds ; qu'en méconnaissant ainsi les termes clairs et précis du contrat qui prévoyaient une obligation de résultat, la cour d'appel a dénaturé cet acte, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°) Alors que la société Bpce Assurances faisait valoir, pour démontrer que la société Pmc était tenue d'une obligation de résultat au titre de la garde des fonds, que « l'article 1.1 §2 de l'avenant du Contrat qui détaille les « Obligations générales du Prestataire », à savoir Pmc, rappelle que cette dernière « sera tenue à une obligation générale de résultat » dans l'exécution des prestations mises à sa charge, donc dans l'exécution des prestations de gestion des automates, et donc dans le cadre des opérations consistant à alimenter et/ou vider les automates en fonds et valeurs » (conclusions, p. 12, c)) ; qu'en se bornant à retenir que l'article 8 du contrat ne contenait pas d'obligation de résultat pour la garde, la surveillance et la sécurité des fonds, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, et assorti d'une offre de preuve, des écritures de la société Bpce Assurances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors, en tout état de cause, que lorsqu'il est stipulé que le débiteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en cas de force majeure, l'obligation qu'il a contractée est une obligation de résultat ; que l'article 8 du contrat conclu entre la Caisse d'Epargne et la société Pmc stipulait que « Dans le cadre de l'exécution du présent contrat, le prestataire sera tenu d'une obligation de garde et de surveillance, ainsi que de sécurité des fonds qui lui sont confiés. Il assurera seul l'entière responsabilité des risques liés à l'accomplissement de ces prestations dans le cas où un préjudice devrait être subi par la Caisse d'Epargne » ; que ce même article prévoyait ensuite de manière générale que « Le prestataire ne pourra s'exonérer de sa responsabilité qu'en cas de survenance d'un cas de force majeure » ; que l'article 9 du contrat, relatif aux assurances, indiquait que pour couvrir sa responsabilité telle que définie à l'article 8, le prestataire déclarait avoir souscrit une police d'assurance « « Dommage aux valeurs confiées », couvrant le préjudice causé à la Caisse d'Epargne, à la suite notamment de vol, perte simple, détérioration, disparition, détournement par préposés, des valeurs confiées, pour quelque cause que ce soit, sauf dans les cas d'exclusions, et ce pendant toute la période où il en a la garde au titre de l'ensemble de ses prestations » ; que l'avenant du 1er juillet 2007 précisait que « Le Prestataire sera tenu à une obligation générale de résultat » ; que, pour écarter toute responsabilité contractuelle de la société Pmc, la cour d'appel a cependant retenu que l'article 8 du contrat ne contenait pas d'obligation de résultat sur la garde, la surveillance et la sécurité des fonds, et que la société Pmc n'était tenue qu'à une obligation de moyens ; qu'en retenant ainsi la qualification d'obligation de moyens, au motif inopérant que la société Pmc n'était pas un convoyeur de fonds, cependant que le régime prévu dans la convention des parties était celui d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 8 du contrat liant la Caisse darticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 8 du contrat conclu entre la Caissearticle 9 du contratarticle 1147 du code civil.article 8 du contrat ne contenait pas darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel