Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110713
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 400 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10713 F Pourvoi n° S 16-16.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe-Charles F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Yannick G... , domicilié [...] , 3°/ à la société International Software Solutions limited partnership, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. X... et G... ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Donne acte à M. F... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société International Software Solutions limited partnership ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. F... de sa demande en paiement de la somme de 303 880 euros au titre des impositions mises à sa charge, outre les pénalités et les intérêts de retard ; AUX MOTIFS QUE, reprenant la déclaration de M. G... aux services de police du 21 septembre 2004, M. F... soutient que l'intention des parties était, au moment de la signature du protocole du 28 juillet 2000, de lui accorder une indemnité nette d'impôt, s'agissant d'une « indemnité non fiscalisable » , que dans leurs écritures, les appelants font valoir que l'engagement ne peut s'appliquer puisque la cour administrative d'appel n'a pas requalifié l'indemnité en complément de prix ; que la cour administrative d'appel de Lyon rappelait que les sommes litigieuses ont été versées à M. F... à l'occasion de la cessation de ses fonctions à la suite de son éviction comme dirigeant du groupe ISS et que l'administration soutenait à bon droit que ces sommes entraient dans les prévisions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, selon lequel « constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants » ; que la qualification retenue par la cour n'ôte aucunement son sens à la volonté des parties d'allouer une indemnité nette, qu'elle soit reconnue comme indemnité ou requalifiée en complément de prix ; que toutefois, faute pour M. F... de justifier que les parties ont voulu que, quelle que soit la qualification donnée par l'administration fiscale, la garantie de MM. X... et G... permette à M. F... de bénéficier du montant effectif de l'indemnité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. F... de prononcer la condamnation des appelants à lui payer cette somme au titre de l'« engagement de caution » ; ALORS, 1°), QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant que M. F... ne justifiait pas que MM. X... et G... s'étaient engagés à le garantir du montant effectif de l'indemnité de 1 100 000 dollars US, prévue par le protocole d'accord du 28 juillet 2000, quelle que soit la qualification de cette somme retenue par l'administration fiscale, après avoir pourtant relevé que la volonté des parties était d'allouer à M. F... une indemnité nette de tout impôt, quelle que soit la qualification retenue par l'administration fiscale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, 2°), QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de motifs inintelligibles ; qu'en relevant, pour rejeter la demande en paiement formée par M. F..., d'une part, que l'engagement pris par MM. X... et G... manifestait la volonté des parties d'allouer à M. F... une indemnité nette d'impôt, quelle que soit la qualification donnée par l'administration fiscale à l'indemnité, puis, d'autre part, que M. F... ne justifiait pas de l'engagement de MM. X... et G... de lui permettre de bénéficier du montant effectif de l'indemnité, quelle que soit la qualification retenue par l'administration fiscale, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inintelligibles, équivalent à un défaut de motifs n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE, en toute hypothèse, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande en garantie, que M. F... ne justifiait pas que les parties avaient voulu que la garantie de MM. X... et G... permette à M. F... de bénéficier du montant effectif de l'indemnité, quel que soit le fondement de l'imposition, sans rechercher si la volonté des parties de faire bénéficier M. F... d'une indemnité nette d'impôt, dont elle a constatait l'existence, n'impliquait pas que l'engagement de garantie pris par MM. X... et G... puisse être mis en oeuvre, quelle que soit la cause du redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. F... de sa demande en paiement de la somme de 4 000 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. F... expose que, par leur démarche « nuisible », les rumeurs et les mensonges qu'ils ont propagés, les appelants lui ont fait perdre la chance d'être embauché chez Synchronix ; que ceux-ci ne répliquent pas sur ce point ; que M. F... verse aux débats les attestations de M. A..., de M. B..., de M. C... et Mme D... ; que toutefois, ces témoins rapportent des rumeurs, font état de ce qu'ils ont appris mais n'ont pas eux-mêmes recueilli les propos qui auraient été tenus par MM. X... et G... et selon lesquels M. F... aurait quitté la société ISS à la suite de malversations et qu'il aurait établi de fausses pièces ; que ces attestations n'établissent pas de manière probante les propos imputés à MM. X... et G... ; ALORS QUE doit être condamné à réparation celui par le fait duquel la victime a perdu une chance sérieuse de voir se réaliser un événement favorable ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir condamner MM. X... et G... à réparer la perte de chance d'être embauché par la société Synchronix, M. F... avait produit l'attestation de M. A..., rédigée en sa qualité d'ancien président de la société Synchronix, selon laquelle ce dernier avait attesté avoir été personnellement témoin du fait que, alors que M. F... était très sérieusement pressenti pour être embauché par sa société, pour occuper le poste de président de sa filiale américaine, l'un des partenaires financiers de la société s'était soudainement opposé à cette embauche après que MM. X... et G... lui eurent rapportés que le départ de M. F... du groupe ISS s'expliquait par les malversations dont il s'était rendu coupable ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de M. F... au titre de la perte de chance, que l'attestation de M. A... n'était pas suffisamment probante, faute pour ce dernier d'avoir directement recueilli les accusations de MM. E... et G... , sans rechercher s'il ne résultait pas des termes clairs et précis de cette attestation que l'embauche de M. F... ne s'était heurtée à un refus d'un des partenaires financiers de la société Synchnonix qu'après que ce dernier eut directement été témoin des fausses accusations proférées par MM. X... et G... , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel