Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110715
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 23 674 135 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10715 F Pourvoi n° P 16-19.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la X... , notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Xavier Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , prise en la personne de M. Laurent Z..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers de la X... , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la X... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la X... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'admission de la créance à l'encontre de la X... , déclarée par Me Y... pour un montant de 236.741,35 euros à titre chirographaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la X... conteste l'arrêté de créance mais aussi pour partie le rapport de l'expertise comptable réalisée par M B... ordonnée par le juge des référés du 22/08/08, dont la mission de l'expert a été complétée par l'arrêt de la cour d'appel du 24/08/09 ; qu'il sera relevé liminairement que, dans un premier temps, par acte du 30/07/10, la X... a assigné l'administrateur provisoire Me Y... en responsabilité dans le cadre de l'exécution de sa mission lui réclamant en réparation la somme de 240.000 € à titre de dommages et intérêts ; que cette demande a été rejetée par décision du premier juge, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 29/11/2013 et la Cour a renvoyé Me Y... à saisir le juge commissaire pour la fixation de sa créance dans la procédure judiciaire de la SCP ; que le 21/10/2014, dans l'ordonnance déférée, le juge commissaire a fixé cette créance à 236 741,35 € en reprenant l'arrêté de compte du 13/07/2007 ; que le 13 juillet 2007, a été signé entre Me Y... et Me C..., associée de la X... , Notaires, associés d'une SCP titulaire d'un Office Notarial, un PV des opérations d'arrêté de compte de l'administration de l'office notariale, qui indique que Me C... reconnaît et déclare être informée que : -le montant des comptes « clients débiteurs» au profit de Me Xavier Y... est de 78.838,28 € et que cette somme sera remise à Me Y... au fur et à mesure des encaissements ;- la créance sur la SCP Jean Léo Hoarau Le Goff est de 2086,13 € et sera versée le jour de son encaissement ; -l'excédent client est de 29.382,33 € et sera versé au fur et à mesure de la régularisation des comptes clients au jour le jour ; -le montant du compte étude est de 17 629,55 €, ce compte sera soldé après paiement des factures SFR de 57,11 € et 64,59 € et de la TVA de juin 2007 pour 9 902,55 € ;- la subvention de 2 000 € versées par le Conseil Supérieur du Notariat au titre de l'obtention du niveau l de la démarche qualité notariale sera versée à Me Y..., ce niveau 1 ayant été obtenu pendant la période d'administration provisoire d'administration provisoire ;- les comptes font apparaître une créance de Me Y... à l'égard de la SCP qui s'élève à la somme de 116.829,38 € ;qu'ainsi Me C..., en sa qualité d'associée de la SCP, a reconnu sans aucune réserve la dette de la SCP envers Me Y... pour un total de 236.741,35 € ;qu'il ne peut sérieusement être soutenu que Me C... aurait signé l'arrêté sans être en mesure de vérifier la réalité, l'exactitude ou la pertinence des écritures mentionnées alors qu'elle a signé l'acte d'acquisition de la SCP en 2005 et qu'elle a été nommée notaire associé de la SCP le 17/06/07, qu'elle avait les meilleures raisons de se livrer à un examen attentif de ce document avant de le signer, étant cessionnaire de parts depuis deux ans ;que de plus, il résulte de l'arrêt susvisé du 29/11/2013 que Me C... a signé cet arrêté des comptes en présence d'un membre de la chambre des notaires ;que le rapport d'inspection du 21/10/08 a mentionné que l'administration par Me Y... avait été fructueuse pour l'étude, et que dans la page 70 du rapport d'inspection occasionnelle (seule page produite par les parties), le montant de la somme due par la SCP à Me L. est évaluée à 235.365,13 €, montant en harmonie avec le montant de l'arrêté contesté ; que pour contester la déclaration de créance de Me Y..., la X... , reprenant une observation de l'expert B..., critique le fait qu'a été dissociée la comptabilité de la D... tenue par le cabinet d'expertise comptable Fidecorex de la comptabilité afférente à son administration provisoire, ce qui serait un manquement à la règle de l'unicité comptable ; mais attendu qu'en réalité cette manière de procéder est conforme aux préconisations de la caisse Centrale de garantie de la responsabilité des Notaires ;que pour le compte N° 467300 D... qui fait apparaître un solde au profit de Me L. de 116 829,38 €, l'expert a procédé à des déductions au motif que certains engagements auraient été souscrits par la SCP mais qu'ils auraient en réalité profité à Me E... personnellement ; qu'au soutien de cette affirmation, il n'est apporté aucun élément de preuve, et ce alors que cette comptabilité a été vérifiée par un cabinet d'expertise comptable ; que du reste l'expert use du conditionnel dans sa rédaction, que l'expert va jusqu'à proposer la déduction de ce compte de la somme de 25.110,53 € correspondant au coût de l'inspection de 2001, alors que celle-ci a déjà été payée ; que les contestation de la SCP n'apparaissent pas fondées ; que sans ordonner une nouvelle expertise, il convient de confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêté des comptes permettant de fixer la créance de Me Y... sur la X... . ; » ALORS 1°) QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10), la F... soutenait que Me C... n'avait pas signé l'acte du 13 juillet 2007 au nom et pour le compte de la F... , la mention de ses fonctions d'associée n'étant pas équivalente à un engagement pris en qualité de représentant de la SCP ; qu'en affirmant péremptoirement que cet acte engageait la F... , sans s'expliquer sur les conclusions susvisées de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS 2°) QU'en retenant que l'acte du 13 juillet 2007 avait été signé par Me C..., en sa qualité d'associée de la F... , quand cet acte mentionnait uniquement les fonctions de Me C... au sein de cette SCP mais non pas qu'il était signé en sa qualité d'associée de la SCP, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS 3°) QUE l'administrateur, qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué, perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis ; que pendant la période de suspension provisoire, l'administrateur n'a droit qu'à la moitié des produits nets de l'étude ; que cet administrateur doit rendre compte de sa gestion ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les sommes mentionnées dans l'arrêté de comptes du 13 juillet 2007, réclamées par Me Y..., correspondaient bien à des émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes que ce dernier avait accomplis au profit de la SCP administrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20 et 33 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, 4°) QU'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les sommes mentionnées dans l'arrêté de comptes du 13 juillet 2007, réclamées par Me Y..., correspondaient bien, pour la période de suspension provisoire, à la moitié des bénéfices nets de la SCP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, 5°) QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les sommes mentionnées dans l'arrêté de comptes du 13 juillet 2007, réclamées par Me Y..., correspondaient effectivement, pour la période de l'administration provisoire, à la totalité des bénéfices nets de la SCP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ; ALORS 6°) QU'en écartant la contestation tirée de ce que Me Y... avait dissocié la comptabilité de la D... tenue par le cabinet d'expertise comptable Fidecorex de la comptabilité afférente à son administration provisoire, par la considération, que cette manière de procéder était conforme aux préconisations de la caisse Centrale de garantie de la responsabilité des Notaires, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, mettant la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, en sorte qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 7°) QUE l'expert avait déduit certaines charges dont Me Y... demandait le remboursement car elles ne correspondaient pas à des dépenses constituant des charges d'exploitation de la SCP administrée (rapport d'expertise de M. B..., p. 14, alinéa 7 ; pp. 15-16) ; qu'en retenant que ces déductions correspondaient à des engagements, souscrits par la SCP administrée, qui avaient, en réalité, profité à Me E... personnellement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, et a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; ALORS, AU SURPLUS, 8°) QU' en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées par Me Y... ne devaient pas être réduites dès lors que certaines charges dont ce dernier demandait le remboursement ne correspondaient pas à des charges d'exploitation de la SCP administrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il résulte de l'objet même de ce PV (arrêté des comptes) et des termes de celui-ci, que Me C..., en sa qualité d'associée de la G... , notaires associés d'une SCP titulaire d'un office notarial, a reconnu, sans aucune réserve, la dette de la SCP à l'égard de Me Y... au titre des différents postes énumérés dans ce PV, pour un montant total de 236.741,35 euros ; que la SCP n'est, dès lors, aujourd'hui plus fondée à contester cette créance telle qu'elle existait au 17 juillet 2007 ; que par ailleurs, il n'est pas justifié que les différents postes de la créance de Me Y... ainsi arrêtée au 17 juillet 2007 aient fait l'objet de règlements, qui seraient aujourd'hui à déduire de celle-ci ; qu'enfin, il n'est justifié d'aucune créance certaine, liquide et exigible de la SCP sur Me Y... qui puisse être invoquée au titre d'une compensation, étant observé notamment que la SCP a été déboutée, ensuite de l'arrêt de la cour d'appel du 29 novembre 2013, de sa demande en indemnisation formée à l'encontre de Me Y... ; ALORS 9°) QU'un arrêté de comptes sous seing privé ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux, en sorte que le signataire d'un tel acte est recevable à contester le bien-fondé des sommes arrêtées ; qu'en retenant que Me C..., en sa qualité d'associée de la G... , avait reconnu, sans aucune réserve, la dette de la SCP à l'égard de Me Y... au titre des différents postes énumérés dans cet acte, pour un montant total de 236.741,35 euros, en conséquence de quoi la SCP ne pouvait pas contester cette créance telle qu'elle existait au 17 juillet 2007, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa version applicaarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel