Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110716
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 331 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10716 F Pourvoi n° K 16-14.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Gérard X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à payer à Monsieur Gérard X... la somme de 70.000,00€ à titre de dommages et intérêts du fait de l'engagement disproportionné de la caution ; AUX MOTIFS QU'il n'y a pas de discussion sur l'absence d'application de l'actuel article L341-4 du code de la consommation entré en vigueur postérieurement à l'engagement de Monsieur et Madame X... en qualité de cautions ; que Monsieur X..., qui met en cause la responsabilité de l'organisme prêteur, doit rapporter la preuve, sur le fondement de l'article 2288 du code civil, qu'il a contracté un engagement disproportionné par rapport à ses ressources et à son patrimoine ; qu'en cas de cautionnement excessif, le préjudice subi par la caution ne saurait être équivalent à la dette tout entière, mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie ; qu'il est établi qu'au moment de la conclusion du cautionnement , les époux X... disposaient de ressources annuelles comprenant le revenu agricole de Monsieur X..., les salaires de Madame X... et les revenus nets fonciers, déclarés et dont il n'est pas suffisamment démontré qu'ils n'étaient pas perçus, d'un montant de 48.155,14€ soit des ressources mensuelles d'un montant de 4.012 € ; qu'il est démontré que le ménage X... supportait le remboursement de divers prêts (18 octobre 1994, 22 décembre 1998, 13 juin 1984) dont la cour a pu reconstituer le montant des mensualités acquittées pour la somme globale mensuelle de 1.681 € ; que les époux X... disposaient d'un patrimoine consistant en une maison d'habitation vendue aux enchères pour le prix de 143.000 0€ et deux parcelles de terrains à bâtir hypothéquées par la banque ; que le caractère excessif de l'engagement de la caution s'appréciant au jour du contrat, l'absence d'incident de paiement postérieurement à l'engagement de Monsieur X... n'a pas à être pris en compte, comme l'a fait, à tort, le tribunal pour écarter le caractère excessif de l'engagement ; qu'en l'espèce, un engagement pour la somme de 231.874,95€ pour des cautions disposant, après règlement des prêts à leur charge, de la seule somme de 2.331,00 € et d'un patrimoine composé d'une maison d'habitation et de deux parcelles de terrain, est excessif ; que d'ailleurs, le non apurement de la créance du crédit après réalisation du patrimoine des époux X... confirme le caractère disproportionné de l'engagement des cautions ; qu'il est établi que la valeur de la maison des époux X..., vendue 143.000 €, était estimée entre 170.000 € et 210.000 € et qu'un acquéreur avait proposé la somme de 170.000 € dans le cadre d'une vente amiable ; qu'au regard de ses éléments, la cour estime que le préjudice subi par la caution, équivalent à la mesure excédant ses biens proposés en garantie, doit être fixé à la somme de 70.000 € ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient à la caution dirigeant social, de rapporter la preuve que la banque aurait eu sur ses revenus, patrimoine et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération entreprise par la société, des informations qu'elle-même aurait ignorées, ainsi que le faisait valoir la Caisse exposante ; qu'ayant relevé que M. X... s'est porté caution de la société dont il était le gérant (page2), que les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation postérieures à l'engagement de caution ne s'appliquaient pas, puis décidé, s'agissant du cautionnement donné par le dirigeant social qu'en l'espèce, un engagement pour la somme de 231.874,95€ pour des cautions disposant, après règlement des prêts à leur charge, de la seule somme de 2.331,00€ et d'un patrimoine composé d'une maison d'habitation et de deux parcelles de terrain, est excessif, que d'ailleurs, le non apurement de la créance du crédit après réalisation du patrimoine des époux X... confirme le caractère disproportionné de l'engagement des cautions, qu'il est établi que la valeur de la maison des époux X..., vendue 143.000 €, était estimée entre 170.000 € et 210.000 € et qu'un acquéreur avait proposé la somme de 170.000 € dans le cadre d'une vente amiable, qu'au regard de ses éléments, la cour estime que le préjudice subi par la caution, équivalent à la mesure excédant ses biens proposés en garantie, doit être fixé à la somme de 70.000,00 €, sans constater que Monsieur X..., caution dirigeant social, rapportait la preuve lui incombant que la banque aurait eu sur ses revenus, patrimoine et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération entreprise par la société, des informations que lui-même aurait ignorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2011 du code civil, ces derniers dans leur rédaction applicable à l'espèce ; ALORS D'AUTRE PART QUE la Caisse exposante faisait valoir qu'à la date de l'engagement de caution le prêt était aussi garanti par deux affectations hypothécaires sur des parcelles de terrains pour les sommes de 152.260 euros et 346.500 euros, une serre agricole d'une valeur de 130.500 euros étant édifiée sur l'une des parcelles, que les cautions étaient en outre propriétaire de leur résidence principale et d'une parcelle avec serre agricole mise à la disposition de l'EARL GB2 moyennant un loyer annuel de 30.490 euros, les cautions ayant en outre un revenu global de 31.115 euros, soit un revenu mensuel de 5.134 euros ; qu'en relevant qu'il est démontré que le ménage X... supportait le remboursement de divers prêts (18 octobre 1994, 22 décembre 1998, 13 juin 1984) dont la cour a pu reconstituer le montant des mensualités acquittées pour la somme globale mensuelle de 1.681 euros, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de « reconstituer » ce montant la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code procédure civile; ALORS DE TROISIEME PART QUE la Caisse exposante faisait valoir qu'à la date de l'engagement de caution, le prêt était aussi garanti par deux affectations hypothécaires sur des parcelles de terrains pour les sommes de 152.260 euros et 346.500 euros, une serre agricole d'une valeur de 130.500 euros étant édifiée sur l'une des parcelles, que les cautions étaient en outre propriétaire de leur résidence principale et d'une parcelle avec serre agricole mise à la disposition de l'EARL GB2 moyennant un loyer annuel de 30.490 euros, les cautions ayant en outre un revenu global de 31.115 euros, soit un revenu mensuel de 5.134 euros ; qu'en relevant qu'au moment de la conclusion du cautionnement, les époux X... disposaient de ressources annuelles comprenant le revenu agricole de Monsieur X..., les salaires de Madame X... et les revenus nets fonciers déclarés et dont il n'est pas suffisamment démontré qu'ils n'étaient pas perçus, d'un montant de 48.155,14€, soit des ressources mensuelles d'un montant de 4.012 euros, qu'il est démontré que le ménage X... supportait le remboursement de divers prêts (18 octobre 1994, 22 décembre 1998, 13 juin 1984) dont la cour a pu reconstituer le montant des mensualités acquittées pour la somme globale mensuelle de 1.681 euros, que les époux X... disposaient d'un patrimoine consistant en une maison d'habitation vendue aux enchères pour le prix de 143.000 euros et deux parcelles de terrains à bâtir hypothéquées par la banque, qu'en l'espèce, un engagement pour la somme de 231.874,95€ pour des cautions disposant, après règlement des prêts à leur charge, de la seule somme de 2.331 0 € et d'un patrimoine composé d'une maison d'habitation et de deux parcelles de terrain, est excessif, sans préciser la valeur des deux parcelles pour apprécier l'existence d'une disproportion à la date de l'engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2011 et suivants du code civil, ces derniers dans leur rédaction applicable à l'espèce ; ALORS ENFIN QUE la Caisse exposante faisait valoir qu'à la date de l'engagement de caution, le prêt était aussi garanti par deux affectations hypothécaires sur des parcelles de terrains pour les sommes de 152.260 euros et 346.500 euros, une serre agricole d'une valeur de 130.500 euros étant édifiée sur l'une des parcelles, que les cautions étaient en outre propriétaire de leur résidence principale et d'une parcelle avec serre agricole mise à la disposition de l'EARL GB2 moyennant un loyer annuel de 30.490 euros, les cautions ayant en outre un revenu global de 31.115 euros, soit un revenu mensuel de 5.134 euros ; qu'en relevant qu'au moment de la conclusion du cautionnement, les époux X... disposaient de ressources annuelles comprenant le revenu agricole de Monsieur X..., les salaires de Madame X... et les revenus nets fonciers déclarés et dont il n'est pas suffisamment démontré qu'ils n'étaient pas perçus, d'un montant de 48.155,14€ soit des ressources mensuelles d'un montant de 4.012 euros, qu'il est démontré que le ménage X... supportait le remboursement de divers prêts (18 octobre 1994, 22 décembre 1998, 13 juin 1984) dont la cour a pu reconstituer le montant des mensualités acquittées pour la somme globale mensuelle de 1.681 euros, que les époux X... disposaient d'un patrimoine consistant en une maison d'habitation vendue aux enchères pour le prix de 143.000 euros et deux parcelles de terrains à bâtir hypothéquées par la banque, qu'en l'espèce, un engagement pour la somme de 231.874,95€ pour des cautions disposant, après règlement des prêts à leur charge, de la seule somme de 2.331 € et d'un patrimoine composé d'une maison d'habitation et de deux parcelles de terrain, est excessif, sans prendre en considération la valeur de la parcelle mise à la disposition de l'EARL GB2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2011 et suivants du code civil, ces derniers dans leur rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2288 du code civilarticle L 341-4 du code de la consommation postérieurarticle L341-4 du code de la consommation entré en varticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110716
Données disponibles
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