Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110719
- Date
- 22 novembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10719 F Pourvoi n° Y 16-24.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SCI Louna, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. André X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SCI Louna, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI Louna aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société SCI Louna. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la SCI LOUNA dirigées contre Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE Maître X... qui déclare avoir été en relation avec la SCI pour d'autres affaires, conteste avoir été chargé d'un mandat par la SCI LOUNA dans la procédure d'appel l'opposant à la société Le Chalet et relève que maître MAAMOURI était constitué devant la cour pour le compte de cette dernière ; qu'il critique les attestations versées aux débats par la SCI ; que la SCI LOUNA maintient que lors d'un rendez-vous ayant eu lieu à son cabinet, elle a chargé maître X... de défendre ses intérêts devant la cour d'appel et elle produit à titre d'éléments de preuve deux attestations ainsi qu'un relevé de ses appels téléphoniques ; qu'il convient de constater que devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la SCI LOUNA était représentée par maitre MAAMOURI, que c'est celui-ci qui a effectué la déclaration d'appel du jugement rendu par cette juridiction et qui s'est constitué pour le compte de la SCI devant la d'appel de Versailles ; qu'il convient également de relever que l'ordonnance du conseiller de mise en état du 1er juillet 2014 qui a déclaré l'appel caduc, mentionne également ainsi que la SCI LOUNA est représentée par maître MAAMOURI, qui était ainsi seul habilité à effectuer des actes de procédure pour le compte de l'appelante ; que s'agissant de l'obligation de conseil, la SCI LOUNA ne verse aux débats aucune lettre ou mail qu'elle aurait pu échanger avec maître X... au sujet de son litige avec la société LE CHALET ni avant ni après l'ordonnance de caducité du 1er juillet 2014 ; qu'elle produit un relevé de ses appels téléphoniques qui fait apparaître qu'elle a cherché à joindre en vain maître X... à de nombreuses reprises et a eu une conversation de 10 mn alors que le 22 juillet 2014, maître X... a écrit à Mme Y... pour lui restituer trois dossiers ( dossier d'escroquerie, dossier SARL RESTO LA BULLE, dossier TAFANEL) ; que la SCI LOUNA produit une attestation de Mme Z... datée du 30 mars 2015 dans laquelle celle-ci déclare avoir assisté à un rendez-vous avec maître X... le 2 avril2014 au cours duquel celui-ci aurait rassuré Mme Y... ( gérante SCI) en lui disant « qu'il ferait le nécessaire devant la cour ». Néanmoins la SCI LOUNA ne précise pas à quel titre elle a assisté à ce rendez-vous et quels sont ses liens avec la SCI et sa gérante et l'affirmation dans les conclusions de l'appelante de l'absence de lien de parenté avec la famille Y... ne correspond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et n'éclaire pas la cour sur les motifs de la présence de cette personne à ce rendez-vous ; que la SCI LOUNA vers également l'attestation de M A... architecte qui déclare être entré en contact avec maître X... le 7 mai 2014 à la demande de Y... afin qu'il lui transmette le dossier et toutes les pièces relatives à l'affaire de l'hôtel du Chalet et que lors de cette conversation , maître X... lui avait expliqué « qu'il était en charge de l'affaire » il ajoute qu'il n'a reçu aucun dossier de maître X... et qu'il n'a plus eu de contact avec lui ; que cette attestation qui n'est étayée par aucune pièce relative à d'autre échanges entre l'architecte et l'avocat ne suffit pas à établir l'existence d'un mandat confié à maître X... de représenter la SCI en justice devant la cour d'appel non plus que celui de l'assister dans le litige l'opposant à son ancien locataire à propos de l'indemnité d'éviction ; que la SCI LOUNA n'apporte pas la preuve de l'existence d'un mandat confié à maître X... dans le cadre du litige ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 février 2014 ; que le jugement du 13 mai 2015 sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que maître X... était chargé d'un mandat de représentation en justice et il y a lieu de déclarer les demandes de la SCI LOUNA irrecevables à l'encontre de maître X... ; 1/ ALORS QUE Monsieur X..., dans ses conclusions d'appel, ne faisait pas valoir que l'attestation de Madame Z..., même complétée par la mention des conclusions de l'absence de lien de cette dernière avec la famille Y..., devait être écartée, en application de l'article 202 du Code de procédure civile, comme ne comportant pas d'indication sur les liens de cette dernière avec la SCI et sa gérante, Madame Y... ; qu'en soulevant d'office ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en statuant de la sorte sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE l'article 202 du Code de procédure civile dispose que l'attestation mentionne, « s'il y a lieu », le lien de parenté ou d'alliance de son auteur avec les parties ; qu'en exigeant pour la prendre en considération que l'attestation de Madame Z... ait, conformément à la disposition susvisée, fait état de l'absence de lien de parenté entre cette dernière et la famille Y..., la Cour d'appel a violé celle-ci ; 4/ ALORS QUE la Cour d'appel, qui ne constate pas l'existence de lien de parenté ou d'alliance entre la famille Y... et Madame Z..., ne pouvait écarter l'attestation de cette dernière au motif qu'elle ne comporterait aucune mention à cet égard, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 202 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que le juge doit apprécier la valeur probante et la portée d'une attestation, quand bien même celle-ci ne comporterait pas toutes les mentions exigées par celles-ci ; qu'en s'abstenant d'apprécier la valeur probante et la portée de l'attestation de Madame Z..., au motif qu'elle ne serait pas conforme aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de cette dernière disposition ; 6/ ALORS QU'en affirmant, pour écarter l'attestation de Madame Z..., qu'elle n'était pas éclairée sur les motifs de la présence de celle-ci au rendez-vous, laquelle n'était pas contestée par Monsieur X..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et narticle 202 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 202 du Code de procédure civile dispose qarticle 202 du Code de procédure civile ne sont p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel