Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110720
- Date
- 29 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10720 F Pourvoi n° D 16-23.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Oumou X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant constaté l'extranéité de Mme X.... AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 30 du code civil, la preuve de la qualité de française incombe à l'appelante qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; Considérant que Mme Oumou X... , se disant née le [...] à Dakar (Sénégal) soutient qu'elle est française par filiation paternelle, M. X... étant français sur le fondement des articles 18 et 20-1 du code civil ainsi que 84 du code de la nationalité française ; considérant qu'il appartient en premier lieu à l'intéressée de justifier d'un état civil probant ; considérant que l'appelante produit notamment : - une copie littérale d'acte de naissance du 22 octobre 2012, portant le numéro d'acte 5725 mentionnant que Oumou X... est née à 20 heures, le [...] de Abdoulaye X..., 38 ans, né en Mauritanie, militaire de 1ère classe et de Aïssatou Z... 31 ans, née à Matam, sans profession, son épouse, domiciliés [...] , acte dressé le 9 septembre 1964 à 9 heures 15 sur la déclaration du père (pièce 5), - un jugement n° 719 du 27 février 2014 du Tribunal hors classe de Dakar, rectifiant sur la requête de l'intéressée, son acte de naissance et disant qu'il sera désormais mentionné : « Oumou X... née le [...] à Dakar fille de Abdoulaye X... né [...] à Fimbo/Maghana et Aïssata Z... née le [...] à Thilogne » en lieu et place de « Oumou X... née le [...] à Dakar fille de Abdoulaye X... âgée de 38 ans et de Aïssatou Z... âgée de 31 ans », « le reste de l'acte sans changement » (pièce 20), - une copie littérale d'acte de naissance du 30 avril 2014 mentionnant que Oumou X... est née le [...] à 20 heures 20 de Abdoulaye X... né [...] à Fimbo/Maghana domicile [...] et de Aïssata Z... née le [...] à Thilogne âgée de 26 ans domicile [...], acte dressé le 9 septembre 1964 sur la déclaration du père (pièce 23), sans mentions marginales, - une copie littérale d'acte de naissance du 25 juin 2015 mentionnant que Oumou X..., née le [...] à 20 heures à Dakar, « fille de Abdoulaye X... né [...] à Fimbo/Maghana, militaire de 1ère classe et de Aïssata Z... née le [...] à Thilogne, sans profession, son épouse, domiciliés [...] , acte dressé le 9 septembre 1964 à 9h15, sur la déclaration du père (pièce 27) portant en mentions marginales : « jugement rectificatif n° 719 en date du 27/02/2015 du TDHCD » (pièce 27) ; Que si l'appelante explique les divergences des mentions de son acte de naissance par le jugement rectificatif intervenu, il n'en demeure pas moins que les deux derniers actes postérieurs à la rectification judiciaire, ne sont pas identiques ; que notamment la copie du 30 avril 2014 qui ne vise pas le jugement rectificatif du 27 février 2014 mais qui comporte les rectifications concernant le lieu et la date de naissance des parents de l'intéressée ainsi que le prénom de la mère, mentionne 20H20 comme heure de naissance au lieu de 20 heures pour la copie du 25 juin 2015, précise que la mère est âgée de 26 ans contrairement au jugement rectificatif et à la copie du 25 juin 2015, cette dernière mentionnant seule l'heure de la déclaration de naissance et portant en mentions marginales une date de jugement rectificatif erroné (27/02/2015 au lieu de 27/02/2014) ; que les discordances entre les copies littérales d'acte de naissance produites ne permettent pas de leur reconnaître la force probante que l'article 47 du code civil accorde aux actes d'état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger s'ils sont rédigés dans les formes usitées dans ce pays, toute personne ne pouvant avoir qu'un seul acte de naissance et tant l'attestation d'authentification de l'acte de naissance par l'officier de l'état civil (pièce 22) que l'ordonnance attestant de l'authenticité de l'acte du président du tribunal hors classe de Dakar du 12 août 2015 étant à cet égard inopérantes ; que de surcroît Mme X... avait produit lors de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie d'acte de naissance portant un numéro différent (5425.1964) du 11 février 2006 où elle est mentionnée notamment comme la fille de Abdoulaye X..., né [...] à Jimbo (Mauritanie) chauffeur, acte dressé le [...] sur déclaration du père ; que l'appelante ne justifiant pas d'un état civil fiable, sa filiation à l'égard d'un parent français ne peut être établie ; que le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé ». ALORS, en premier lieu, QU'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; qu'en vertu de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère ; que, pour constater son extranéité, la cour d'appel s'est contentée de relever que Mme X... ne justifiait pas d'un état-civil probant, sans même se prononcer sur la loi applicable l'établissement de la filiation comme l'y invitaient pourtant les conclusions de Mme X... ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 3 et 311-14 du code civil. ALORS, en deuxième lieu, QU'aux termes de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère ; que, dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir que la loi sénégalaise désignée par la règle de conflit de lois, dispose que la filiation peut être établie alternativement par les actes de l'état civil ou par possession d'état établie par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il entend appartenir (conclusions, p. 5 à 7) ; qu'elle apportait ensuite plusieurs témoignages susceptibles d'établir sa filiation par possession d'état à l'égard de son père légitime ; qu'en se bornant pourtant à retenir, pour constater son extranéité, que Mme X... ne disposait pas d'un état civil fiable, sans se prononcer sur la filiation par la possession d'état, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS, en troisième lieu, QU'en vertu de l'article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974, les jugements sénégalais relatifs à l'état de personnes sont reconnus de plein droit sans que leur publication sur les registres de l'état-civil soit nécessaire ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel qu'au soutien de sa demande, Mme X... produisait notamment un jugement rectificatif d'acte de naissance du tribunal hors classe de Dakar en date du 27 février 2014, ainsi qu'une ordonnance du président du tribunal hors classe de Dakar attestant de l'authenticité de l'acte de naissance rectifié par le jugement en date du 12 août 2015 ; que ces décisions, dont la régularité internationale n'était pas contestée, suffisaient à établir la filiation de Mme X... à l'égard son père M. Abdoulaye X... ; qu'en jugeant malgré tout, pour dire que sa filiation à l'égard d'un parent français n'était pas établie, que Mme X... ne justifiait pas d'un état-civil fiable et que l'ordonnance du 12 août 2015 était inopérante à cet égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé. ET ALORS, en dernier lieu, QU'en vertu de l'article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974, les jugements sénégalais relatifs à l'état de personnes sont reconnus de plein droit sans que leur publication sur les registres de l'état-civil soit nécessaire sous réserve de leur régularité internationale ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel qu'au soutien de sa demande, Mme X... produisait notamment un jugement rectificatif d'acte de naissance du tribunal hors classe de Dakar en date du 27 février 2014, ainsi qu'une ordonnance du président du tribunal hors classe de Dakar attestant de l'authenticité de l'acte de naissance rectifié par le jugement en date du 12 août 2015 ; qu'en jugeant pourtant qu'en raison de discordances entre les copies d'actes de naissance, quand bien même la régularité internationale des décisions susvisées n'était pas contestée, la filiation de Mme X... à l'égard d'un parent français ne pouvait être établie, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel