Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110721
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10721 F Pourvoi n° P 16-24.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bocar Z... Y... , domicilié [...] , parcelle [...], [...] (Sénégal), contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Ascot Commodities, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Ascot Commodities ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Ascot Commodities la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours formé par M. Bocar Z... Y... contre la sentence rendue entre la société Ascot Commodities et lui le 21 juillet 2014 ; AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient que le contrat de gage contenant une reconnaissance de dette, il n'y avait plus, à la date de sa conclusion, de différend relatif à l'existence et à l'étendue de la dette et que les litiges ultérieurs ne concernaient que le contrat de gage, lequel stipulait expressément que s'il n'emportait pas novation, il soumettait cependant tous les litiges nés de son interprétation ou de son exécution aux juridictions sénégalaises, de même que la convention de séquestre ; que le recourant fait valoir qu'en statuant sur l'exigibilité et le quantum de la dette, le tribunal arbitral s'est nécessairement prononcé sur l'exécution et la validité des contrats de gage et de séquestre ; qu'il ajoute qu'il s'est prévalu de ce moyen devant le tribunal arbitral en lui demandant de poser une question préjudicielle au juge sénégalais ; que M. Y... allègue que, pour les mêmes raisons, en liquidant la dette, le tribunal arbitral a méconnu sa mission, qui était circonscrite aux contrats de vente à l'exclusion des conventions de gage et de séquestre ; qu'en premier lieu, aux termes de l'article 1466 du code de procédure civile, « la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir » ; que le moyen tiré de la limitation de la compétence arbitrale à l'égard des conséquences des contrats de gage et de séquestre avait été invoqué par M. Y... devant le tribunal arbitral, de sorte que ce moyen est recevable devant la cour d'appel ; que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres ; qu'un tribunal arbitral n'ayant pas le pouvoir de saisir une juridiction étatique d'une question préjudicielle, il lui appartient de résoudre toutes les difficultés dont la solution est un préalable nécessaire à celle du litige dont il est compétemment saisi au principal, à moins que ces questions ne soient de nature inarbitrables ; qu'en l'espèce, la société Ascot Commodities demandait aux arbitres de fixer sa créance à l'égard de M. Y... en se prononçant sur sa date d'exigibilité, sur l'imputation des paiements partiels faits au titre des trois contrats de vente précités et d'un quatrième qui relevait d'une autre juridiction arbitrale, ainsi que sur le taux et le cours des intérêts ; que la liquidation de la créance qui découlait des contrats de vente contenant la clause compromissoire relevait de la compétence du tribunal arbitral ; que celui-ci, en prenant en compte, à titre de fait nécessaire à la solution de ce différend et, en particulier, à la recherche de la commune intention des parties relatives à l'exigibilité de la dette, l'existence des conventions de gage et de séquestre qui stipulaient une clause d'élection de for, n'a ni outrepassé sa compétence, ni méconnu sa mission ; que les deux premiers moyens doivent donc être écartés ; sur le troisième moyen d'annulation tiré de la violation de l'ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile) ; M. Y... fait valoir que la sentence rendue le 21 juillet 2014 est contradictoire avec le jugement rendu le 24 décembre 2013 par le tribunal régional hors classe de Dakar qui a annulé l'article 4 du contrat de gage, ainsi que la convention de séquestre, et ordonné une expertise, et avec l'arrêt de la cour d'appel de Dakar du 23 janvier 2015 qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait annulé l'article 4 du contrat de gage, l'a infirmé en ce qui concernait l'expertise et l'annulation intégrale de la convention de séquestre, qui a déclaré nul le seul article 2 de cette convention et renvoyé au tribunal arbitral le calcul du reliquat. Le recourant expose que l'annulation de l'article 4 a été prononcée par les juridictions sénégalaises au motif que ce mécanisme ne respectait pas les dispositions de l'acte uniforme OHADA qui prévoient que l'attribution du gage au créancier gagiste est autorisée par la juridiction compétente suivant les cours ou à dire d'expert ; considérant que la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence inconciliable avec une décision de justice étrangère précédemment revêtue en France de l'exequatur viole de manière manifeste, effective et concrète l'ordre public international ; que sont inconciliables des décisions de justice entraînant des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement ; considérant qu'en l'espèce, M. Y... n'allègue pas que les décisions sénégalaises dont il se prévaut auraient bénéficié de l'exéquatur en France ; que le moyen tiré de leur inconciliabilité avec la sentence ne peut donc qu'être écarté ; considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté ; 1° ALORS QUE lorsque deux ensembles de conventions ont des objets différents, dont les unes contiennent une clause compromissoire et les autres une clause attributive de compétence, l'arbitre ne peut pas, pour trancher un litige relatif à l'application de conventions relevant de sa compétence, étendre cette dernière aux contrats distincts de ceux qui contiennent une clause compromissoire ; que cette impossibilité concerne spécialement l'interprétation des contrats contenant une clause attributive de compétence dès lors, d'une part, que l'intention des parties à ces actes est le principe même qui détermine leur objet, leur étendue et leurs conditions d'application conforme et que, d'autre part, cette interprétation porte nécessairement sur ces conventions en tant que normes, toutes choses relevant, selon la volonté des parties, de la compétence exclusive du juge étatique ; qu'en l'espèce, pour trancher le litige qui lui était soumis, relatif à la liquidation de la créance découlant des contrats de vente incluant une clause compromissoire, et déterminer si l'objet du contrat de gage, relevant de la compétence exclusive du juge étatique, était de suspendre l'exigibilité de la dette contractée au titre de ces ventes, la chambre arbitrale a jugé qu'elle avait la faculté de procéder à « l'interprétation de la volonté des parties » à ce contrat « et [d'] interpréter [ses] stipulations contractuelles conformément au principe de l'effet utile et au principe de bonne foi » ; que, pour juger que la chambre arbitrale n'avait pas ainsi outrepassé sa compétence, et rejeter le recours en annulation de M. Y..., la cour a retenu que ladite chambre s'était ainsi bornée, pour déterminer l'intention des parties, à prendre en compte l'existence des conventions de gage et de séquestre assorties d'une clause d'élection de for, à titre de fait nécessaire à la solution du différend ; qu'en se déterminant ainsi, quand cette recherche, portant sur l'interprétation de la volonté des parties à ces conventions et aux stipulations de ces dernières, a nécessairement conduit la chambre arbitrale à étendre sa compétence à un élément essentiel de ces contrats, dont les parties avaient entendu réserver l'examen à la seule compétence du juge étatique, la cour a violé l'article 1520 1° du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE lorsque deux ensembles de conventions ont des objets différents, dont les unes contiennent une clause compromissoire et les autres une clause attributive de compétence, l'arbitre ne peut pas, pour trancher un litige relatif à l'application de conventions relevant de sa compétence, étendre cette dernière aux contrats distincts de ceux qui contiennent une clause compromissoire ; que cette impossibilité concerne spécialement l'interprétation des contrats contenant une clause attributive de compétence dès lors, d'une part, que l'intention des parties à ces actes est le principe même qui détermine leur objet, leur étendue et leurs conditions d'application conforme et que, d'autre part, cette interprétation porte nécessairement sur ces conventions en tant que normes, toutes choses relevant, selon la volonté des parties, de la compétence exclusive du juge étatique ; qu'en l'espèce, pour trancher le litige qui lui était soumis, relatif à la liquidation de la créance découlant des contrats de vente incluant une clause compromissoire, et déterminer si l'objet du contrat de gage, relevant de la compétence exclusive du juge étatique, était de suspendre l'exigibilité de la dette contractée au titre de ces ventes, la chambre arbitrale a jugé qu'elle avait la faculté de procéder à « l'interprétation de la volonté des parties » à ce contrat « et [d']interpréter [ses] stipulations contractuelles conformément au principe de l'effet utile et au principe de bonne foi » ; que, pour juger que la chambre arbitrale n'avait pas ainsi méconnu l'étendue de sa mission, et rejeter le recours en annulation de M. Y..., la cour a retenu que ladite chambre s'était ainsi bornée, pour déterminer l'intention des parties, à prendre en compte l'existence des conventions de gage et de séquestre assorties d'une clause d'élection de for, à titre de fait nécessaire à la solution du différend ; qu'en se déterminant ainsi, quand cette recherche, portant sur l'interprétation de la volonté des parties à ces conventions et aux stipulations de ces dernières, a nécessairement conduit la chambre arbitrale à étendre sa mission à l'examen de ces contrats, que les parties avaient entendu réserver au juge étatique, la cour a violé l'article 1520 3° du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE, pour justifier sa demande d'annulation de la sentence rendue le 21 juillet 2014, M. Y... avait fait valoir que la détermination finale de sa dette à l'égard de la société Ascot Commodities supposait la prise en compte, non seulement de la cession des marchandises vendues au titre des contrats de vente, mais aussi de la vente des marchandises organisée dans le cadre du contrat de gage et de la convention de séquestre ; que, cependant, la validité même de ces dernières conventions ou de certaines de leurs dispositions avait été mise en cause devant les juridictions nationales sénégalaises, de sorte que la prise en compte par la chambre arbitrale des ventes organisées dans ce cadre n'avait pu intervenir, pour déterminer la dette finale de M. Y..., sans une appréciation portée, implicitement mais nécessairement, sur la validité des contrats de gage et de séquestre ; qu'en décidant dès lors de rejeter la requête en annulation de M. Y..., au motif que la chambre arbitrale n'avait « ni outrepassé sa compétence, ni méconnu sa mission », sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si, en se déterminant comme elle l'a fait, ladite chambre ne s'était pas ainsi nécessairement prononcée, hors du champ de sa compétence, sur la validité contestée de ces conventions, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1520 1° et 1520 3° du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1466 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de gagearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110721
Données disponibles
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