Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110723
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 21 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10723 F Pourvoi n° H 16-27.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel C..., domicilié chez Mme C...[...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Pascale X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., de Me D... , avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X... était créancière de l'indivision au titre du bien situé [...] du chef des sommes payées par elle au titre du remboursement du crédit immobilier et du prêt relais ainsi que des charges incombant au propriétaire et payées par elle, et de 66 % de l'augmentation de la valeur du bien au regard de son prix d'achat ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien situé rue [...]: ce bien a été acquis en indivision par les parties dans la proportion de la moitié chacun ; que le droit de propriété de chacun a été défini selon l'acte notarié ; qu'il n'y a pas lieu à recevoir l'appelant en sa demande de droit de propriété en conformité avec le titre de propriété ; que Mme X... rapporte la preuve que le principal du prêt relais de 80 000 euros ayant servi au paiement du prix du bien a été payé par elle au moyen du produit de la vente de son bien situé boulevard Vercingétorix ; qu'elle dispose, de ce chef, d'une créance sur l'indivision ; que les échéances du crédit et les intérêts du prêt relais ont été payés par des débits du compte (...) ; que ce compte n'a pas été abondé par M. C... durant cette période ; que Mme X... a donc seule payé les échéances des crédits ayant permis l'acquisition du bien ; qu'elle dispose ainsi d'une créance sur l'indivision égale aux sommes payées à ce titre ; en ce qui concerne les travaux, qu'il résulte d'un constat dressé le 22 décembre 2009 par Me Z..., huissier de justice, que le bien était alors particulièrement vétuste ; que Mme X... justifie avoir déposé le 1er avril 2010 une demande de permis de construire ; qu'elle justifie également avoir obtenu, le 31décembre 2013, un prêt de 32 000 euros consenti par ses parents ; qu'elle verse aux débats des factures de travaux, certaines étant antérieures au prêt de ses parents ; qu'elle démontre donc la réalité et l'importance des travaux invoqués et leur paiement par elle ; qu'elle détient dès lors une créance sur l'indivision ; qu'en application de l'article 815-13 du code civil, celle-ci est fixée « en équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée lors du partage » ; que l'augmentation de la valeur du bien n'est pas due aux seuls travaux mais correspond, pour partie, à la hausse générale des prix ; que la créance de Mme X... au titre des travaux sera donc fixée à 66 % de l'augmentation de la valeur du bien, celle-ci étant, lors de l'achat, de 210 000 euros ; que, dans le calcul des droits de chacun, devront être prises en compte les charges incombant au propriétaire qu'aurait dû payer M. C... ; que Mme X... profite de la rénovation du bien ; qu'elle dispose d'une créance sur l'indivision au titre de ces travaux ; que l'indemnité d'occupation, due à compter du 1er janvier 2009, doit donc être fixée selon la valeur du bien lors de cette occupation et non selon sa valeur avant les travaux ; qu'elle devra dès lors être déterminée en deux périodes, avant et après la réalisation de ceux-ci » ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en énonçant que le compte n° ( ...) n'avait pas été abondé par M. C... et que Mme X... avait donc payé seule les échéances de crédit, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. C... faisait valoir qu'il avait régulièrement alimenté ce compte de décembre 2001 à 2005, de sorte qu'il avait contribué au paiement des échéances de crédit (conclusions d'appel, p. 6, § 3 à 6), la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné les pièces n° 25.a à 25.j, par lesquelles M. C... justifiait des versements effectués sur le compte n° (...), a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. C... était redevable à l'égard de Mme X... et que celle-ci était créancière à son encontre de la somme de 19 726,85 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur les comptes bancaires : M. C... a disposé d'une carte Visa Premier adossée au compte bancaire numéro (...) puis, à compter de mars 2009, au compte (...) ; que les dépenses effectuées par lui au moyen de cette carte ne peuvent, à compter de la séparation des concubins, s'expliquer par une intention libérale de Mme X... ; qu'à compter de cette date, M. C... a effectué des prélèvements d'un montant total de 19 726,85 euros ainsi qu'il résulte des relevés bancaires produits ; qu'il devra donc rembourser, sur le fondement de l'article 1371 du code civil, cette somme à Mme X... ; que cette somme portera intérêts légaux à compter de l'assignation » ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en énonçant que M. C... avait effectué des prélèvements d'un montant total de 19 726,85 euros, sur le compte n° (...), après la séparation des concubins et qu'il devait rembourser cette somme à Mme X..., sans répondre aux conclusions par lesquelles M. C... faisait valoir qu'il s'agissait d'un compte joint qu'il avait régulièrement alimenté de décembre 2001 à 2005, de sorte qu'il n'avait nullement détourné les sommes en cause (conclusions d'appel, p. 6, § 3 à 9), la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné les pièces n° 25.a à 25.j, par lesquelles M. C... justifiait des versements effectués sur le compte n° (...), a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les deux parties ont contribué au financement du véhicule automobile de marque Subaru modèle Legacy immatriculé sous le n° (...) et détiennent un droit de propriété sur ce bien, chacun par moitié, sur la valeur résiduelle de celui-ci au jour du partage ; AUX MOTIFS QUE « Sur le véhicule : le litige porte sur le véhicule Subaru désormais immatriculé (...) - immatriculé lors de la cession (...) - acquis le 9 octobre 2007 au prix de 26.000 euros ; que le bon de commande mentionne comme acquéreur M. C... ; que celui-ci verse aux débats le duplicata d'une facture du 9 novembre 2007 émanant de la société Euroto émise à son nom ; qu'il justifie l'avoir assuré et de factures de réparation à son nom ; que Mme X... verse aux débats une attestation de Mme A... se présentant comme gérante de la société Euroto lors des faits et déclarant avoir vendu ce véhicule à Mme X... le 10 novembre 2007 ; qu'elle verse aux débats une attestation d'assurance, postérieure à celle de M. C..., à son nom ; qu'elle justifie également de factures de réparation du véhicule ; que le certificat d'immatriculation, simple document administratif, est au nom de Mme X... et de M. C... ; que le véhicule a été acquis par débit du compte (...) fonctionnant alors comme un compte joint ; qu'il est donc la propriété indivise des deux parties ; que, compte tenu de la nature du compte et de la communauté de vie, il est leur propriété indivise à parts égales ; que Mme X... accepte que M. C... conserve le véhicule ; qu'il résulte des échanges de courriels, des attestations d'assurances et du libellé des factures de réparation que, postérieurement à leur séparation, M. C... et Mme X... se sont partagés l'utilisation du véhicule ; que Mme X... ne démontre pas que le véhicule, propriété indivise des deux parties, lui a été « dérobé » par M. C... ; que dès lors, la valeur du véhicule, et donc la somme que devra payer M. C..., sera fixée selon sa valeur au jour du partage ; que compte tenu des développements ci-dessus sur la propriété du véhicule et son utilisation, les demandes des parties relatives au paiement des contraventions ou à la privation de jouissance de celui-ci seront rejetées ». ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en énonçant que Mme X... versait aux débats une attestation de Mme A... se présentant comme gérante de la société Euroto lors des faits et déclarant lui avoir vendu ce véhicule à le 10 novembre 2007, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. C... faisait valoir que Mme A... n'avait jamais était gérante de la société Euroto (conclusions d'appel, p. 9, § 6), la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné la pièce n° 21 par laquelle Mme B..., véritable gérante de la société Euroto – comme cela ressortait de la pièce n° 23, qui n'a pas été examinée non plus – attestait avoir vendu le véhicule en cause à M. C..., a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 1371 du code civilarticle 815-13 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110723
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