Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110724
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 8 315 347 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10724 F Pourvoi n° W 16-26.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] , contre les deux arrêts rendus les 6 mai et 18 juin 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Christiane X..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Jeanine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Liliane X..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme E... , épouse Z..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme F... , épouse A..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé Mmes Liliane, Jeannine et Christiane X... et Mme E... à vendre les biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale et situés à P. en Espagne, à rembourser les avances faites pour le compte de l'indivision par ces indivisaires et à répartir le surplus du prix de vente au prorata des droits de indivisaires ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que les parties s'opposent depuis plusieurs décennies sur la succession de leurs parents et grands-parents, feu Emile X..., décédé le [...] , et son épouse, feue Georgette C..., décédée le [...] , laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, Liliane, Jeannine, Christiane, Marc et Annie, elle-même décédée le [...] , laissant à sa survivance ses deux enfants, E... épouse Z... et F... épouse D... ; QUE ce litige s'est traduit par de nombreuses péripéties judiciaires, la dernière en date avant la présente instance étant un arrêt de la juridiction de céans en date du 19 octobre 2011 qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Agen le 9 mars 2010, sauf en ce qu'il a dit que la somme de 83 153,47 euros porterait intérêt au taux légal, ledit jugement ayant notamment ordonné l'ouverture d'un nouveau partage de la succession ; QU'en exécution de cette décision le notaire liquidateur a convoqué les parties à une réunion le 27 mai 2013 à l'occasion de laquelle M. Marc X... s'est opposé à la vente d'immeubles indivis situés en Catalogne ainsi qu'à un partage partiel des sommes figurant à l'actif successoral ; QUE c'est dans ce contexte que les coïndivisaires ont fait assigner celui-ci sur le fondement de l'article 815-5 du code civil devant le tribunal de grande instance d'Agen qui a rendu la décision dont appel ; QUE les appelants soutiennent que l'intérêt commun est mis en péril par le refus de l'intimé aux motifs qu'il ne permet pas l'exécution des décisions de justice et donc la mise en oeuvre des opérations de partage qui passent par la vente des immeubles lesquels font l'objet d'offres fermes alors que les possibilités de construction sont susceptibles de se restreindre et que la villa se dégrade, contraignant l'indivision à exposer des dépenses (entretien, taxes) ; QUE force est de constater que M. Marc X... ne conteste pas les moyens soulevés par la partie adverse, se contentant d'indiquer qu'il souhaitait seulement un partage équitable, ajoutant que certains biens mobiliers ne figuraient pas dans l'actif successoral, affirmation à l'évidence sans lien, à la supposer établie, avec la vente d'immeubles qui, eux, y figurent ; QUE de même le premier juge a justement écarté l'évolution du marché de l'immobilier en Espagne en raison de son caractère aléatoire ; QU'enfin le fait que ses cohéritiers n'aient pas de besoin financier ne saurait davantage justifier son refus qui interdit de procéder aux opérations de partage et ce d'autant plus que M. X... dit vivre dans une situation proche de la misère et que son intérêt, en cela identique à celui de ceux-ci, commande au contraire qu'il y soit procédé ; QUE dans ces conditions l'impossibilité de vendre des immeubles faisant l'objet d'offres fermes qui génèrent en outre des frais inutiles pour l'indivision caractérise la mise en péril de l'intérêt commun provoqué par le refus injustifié de l'intimé ; QU'il convient en conséquence de réformer la décision entreprise et d'autoriser les ventes sollicitées des biens faisant l'objet d'offres fermes et ce dans les termes du dispositif ; QU'il convient par ailleurs de faire droit aux demandes de remboursement de frais exposés par les appelants pour le compte de l'indivision et de partage provisionnel des sommes disponibles après paiement de ces avances auxquels le notaire pourra procéder sur justifications desdites avances et conformément aux droits des parties, l'intimé se contentant de s'opposer sans motif à ces demandes dont la seconde est pourtant conforme à son intérêt ; 1- ALORS QUE la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les immeubles faisaient l'objet d'une offre d'achat et généraient des frais, ne pouvait considérer que les intérêts de l'indivision étaient mis en péril sans préciser quel était le danger encouru ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-5 du code civil ; 2- ET ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 3 à 5), M. X... faisait valoir que l'article 815-5 du code civil ne pouvait trouver à s'appliquer faute de mise en péril de l'intérêt commun, qui commandait au contraire que les biens ne soient pas vendus à des prix très inférieurs à ceux auxquels ils avaient été évalués par l'expert ; qu'en considérant néanmoins qu'il « ne contest(ait) pas les moyens soulevés par la partie adverse », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 815-5 du code civil ne pouvait trouver à sarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-5 du code civil devant le tribunal de garticle 4 du code de procédure civile.article 815-5 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel