Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110726
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10726 F Pourvoi n° F 16-26.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Maryvonne X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Jacqueline X..., épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Anne X..., épouse A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre ), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Aurélien A..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Nancy B..., épouse P... , domiciliée [...] , 3°/ à Mme Ghislaine C..., domiciliée [...] , 4°/ à l'Association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur ad'hoc de M. Aurélien A..., 5°/ à l'association Fédération française sésame autisme, dont le siège est [...] , 6°/ à l'association Société protectrice des animaux de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , 7°/ à la Fondation Brigitte Bardot, dont le siège est [...] , 8°/ à l'Association française contre les myopathies, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Q..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes Maryvonne, Jacqueline et Anne X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association française contre les myopathies, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de Mme Q..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Maryvonne, Jacqueline et Anne X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mmes Maryvonne, Jacqueline et Anne X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Maryvonne X... épouse Y..., Mme Jacqueline X... épouse Z... et à Mme Anne X... épouse A... de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le testament litigieux a été rédigé le 29 décembre 2008 au domicile de Suzanne B..., où s'étaient déplacés Me D..., notaire à Pornic et Me E..., notaire à Nantes ; qu'en vertu des dispositions de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que l'insanité d'esprit au sens de ce texte implique de manière générale l'impossibilité de comprendre le sens des actes simples de la vie courante et plus spécifiquement, de comprendre le sens de l'acte que l'on a passé ; qu'elle ne se confond pas avec des difficultés cognitives rendant nécessaires une assistance ou même une représentation pour les actes complexes de la gestion d'un patrimoine ou certaines démarche administratives ; que le code civil reconnaît ainsi, dans toutes ses dispositions relatives aux majeurs sous curatelle, qu'il est possible à une personne d'être à la fois victime d'une altération de ses facultés mentales et suffisamment lucide pour réaliser seule et sans assistance un certain nombre d'actes, dont la rédaction d'un testament ; que la cour dispose de plusieurs éléments indiscutables sur l'état de santé de Suzanne B... quelques mois, quelques semaines et même quelques jours avant la signature du testament ; que le 15 mai 2008 a été rédigé par le Dr F... un bilan neurologique selon lequel Suzanne B... obtient un score de 20/30 au test mini-mental-statut, ce bilan témoignant selon le médecin "d'une maladie d'Alzheimer modérée", avec des troubles de mémoire "épisodiques" et un manque de mot, "sans troubles du comportement objectivables" ; que le 23 juin 2008, le juge des tutelles, qui avait placé sous sauvegarde de justice Suzanne B... et désigné un mandataire spécial en la personne de Mme X... épouse Y..., reçoit Suzanne B... et prononce immédiatement la levée du mandat spécial à l'issue de l'audition, ayant personnellement constaté qu' "il ressort de cette première audition que l'altération de ses facultés mentales n'est pas nettement caractérisée", et qu'il convient d'attendre l'issue de l'instruction du dossier ; que le 11 septembre 2008, Suzanne B... est placée sous curatelle renforcée et la mesure confiée à un curateur d'Etat, Mme G... ; que le 13 octobre 2008, celle-ci écrit au juge des tutelles "j'ai pu rencontrer à son domicile Mme B.... J'ai trouvé une personne tout à fait apte à manifester ses sentiments et dont l'état de santé ne m'a pas inquiété" ; que le 12 décembre 2008, le Dr H..., qui est son médecin traitant depuis six mois, établit un certificat selon lequel à cette date "son état de santé est bon et ne contre-indique pas la gestion de ses affaires et en particulier, la rédaction de son testament" ; qu'il est sans incidence sur les constatations du Dr H... qu'il n'ait pas été avisé du bilan neurologique réalisé en mai 2008 et du placement sous curatelle de Suzanne B... ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, des troubles cognitifs mesurés ne se confondent pas avec l'insanité d'esprit et celle-ci n'a pas été constatée par le Dr H... le 12 décembre 2008 ; qu'enfin, le 29 décembre 2008, deux notaires appartenant chacun à une étude différente, estimaient Suzanne B... suffisamment saine d'esprit pour pouvoir dicter son testament ; que pour leur part, Mmes X... versent aux débats un bilan réalisé le 23 mai 2005 lors d'une hospitalisation consécutive à une chute, faisant état de troubles cognitifs "discrets" ; que cette pièce ne contredit pas les constatations de 2008 dans la mesure où chez les personnes âgées, une hospitalisation avec maintien en position couchée et médication renforcée entraîne souvent une diminution des capacité cognitives qui se rétablit lors du retour à domicile ; qu'au demeurant, des troubles cognitifs "discrets" ne sont pas synonymes d'insanité d'esprit ; qu'elles versent aussi aux débats un bilan neurologique réalisé le 07 mars 2006 qui fait lui-même état de troubles cognitifs légers ; que pour la date, erreur sur le jour mais mois et année corrects, et lors d'exercices, erreurs autocorrigées par la patiente ; qu'il existe des troubles de la concentration mais pas de désorientation majeure ; que ce certificat ne témoigne pas plus de l'insanité d'esprit de Suzanne B... ; qu'enfin, l'état de santé présenté en 2010 par Suzanne B... est sans intérêt pour le litige ; qu'il en résulte donc que la preuve n'est pas apportée que Suzanne B... était insane d'esprit lors de l'établissement du testament du 29 décembre 2008 ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sur ce point, la cour disposant de suffisamment d'éléments émanant de personnes dont l'impartialité ne peut être soupçonnée, pour dire que l'état de santé de Suzanne B... lui permettait de tester ; que le testament en lui-même comportait des instructions simples et claires, en langage courant et non juridique, parfaitement susceptibles d'être émises et comprises malgré l'existence de troubles cognitifs discrets : Suzanne B... lègue tous ses biens à sa belle-fille par alliance, une maison à sa dame de compagnie, une maison à son petit-neveu et effectue quatre legs de 25.000 euros à des associations caritatives très connues ; qu'il est précisé à l'acte que ce testament a été écrit par Me I... sous la dictée de Suzanne B..., laquelle, après lecture, a déclaré le comprendre parfaitement et dire qu'il exprimait ses volontés, ceci en la présence simultanée et non interrompue de Me E... ; que le testament est signé de Suzanne B..., de Me E... et de Me I... ; que la circonstance de fait que le testament ait été écrit sous la dictée de Suzanne B..., lu ait été relu et qu'elle ait déclaré le comprendre et l'approuver a été constatée personnellement par les deux notaires présents ; que sa véracité ne peut donc être remise en cause à défaut d'inscription de faux ; que par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de l'intégralité de leurs demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 489 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de la rédaction du testament dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; mais que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que l'article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que deux notaires ont reçu le testament de Mme J... veuve B... le 29 décembre 2008 ; que cet acte authentique établit, jusqu'à inscription de faux, que le testament a été écrit de sa main par Maître Benjamin D..., l'un des notaires soussignés, tel qu'il lui a été dicté par le testateur ; puis que ledit notaire l'a lu au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement, reconnaître qu'il exprime parfaitement et intégralement ses volontés et y persévérer, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue de Maître E... ; que dès lors les consorts X... ne sauraient alléguer que d'autres personnes auraient pu dicter ledit testament ; que par ordonnance du 23 juin 2008, le juge de tutelles de Nantes a ordonné la levée du mandat spécial désignant Mme Maryvonne Y... après avoir constaté d'une part qu'au cours de l'audition de Mme Suzanne B... du 16 juin 2008, celle-ci s'est déclarée farouchement opposée à l'intervention de sa nièce en qualité de mandataire au motif qu'il relevait de son libre arbitre de gérer ses biens comme elle l'entendait et qu'il y avait une mésentente entre elle et d'autre part que l'altération de ses facultés mentales n'était pas nettement caractérisée ; que par jugement en date du 11 septembre 2008, Mme J... veuve B... était placée sous curatelle renforcée, la curatelle ayant été déférée à l'État ; qu'il ne peut être déduit de ce placement sous un régime de protection que Mme J... veuve B... n'était pas saine d'esprit au jour du testament ; qu'il résulte du courrier en date du 17 décembre 2008 adressé par Maître I... à Maître E... que le placement sous curatelle de Mme J... veuve B... était connu d'eux et qu'ils avaient demandé un certificat médical au docteur H..., médecin traitant de Mme B... de juin 2008 jusqu'à son décès, qui, le [...] atteste avoir examiné Mme B... dont « l'état de santé est bon et ne contre indique pas la gestion de ses affaires en particulier la rédaction de son testament », précise t-il ; que le bilan médical établi, le 15 mai 2008 par le Docteur F..., neurologue, révèle à l'issue de l'examen de Mme J... que le diagnostic le plus probable est celui d'une maladie d'Alzheimer modérée avec un score de 20/30 au mini-mental-status, des troubles de mémoire épisodique et un manque de mot ; qu'il n'y a pas de troubles du comportement objectivables ; qu'il semble donc que les plaintes formulées par Mme B... à l'égard de ses nièces soient réelles et non en rapport avec des manifestations psychotiques liées à la maladie d'Alzheimer ; que le Docteur précise qu'il lui paraît souhaitable que Mme B... puisse être mise sous curatelle avec un curateur extérieur ce qui permettrait d'éviter les pressions de la part de gens de sa famille ; que force est de constater que ce bilan médical, antérieur à l'édiction du testament n'établit pas que Mme B... ne pouvait pas être saine d'esprit au jour du testament et ne contredit pas les constatations faites par son médecin traitant le 12 décembre 2008 ; que de même les documents établissant une dégradation de l'état de santé de Mme B... à compter de l'année 2010 ne viennent en rien démontrer une quelconque insanité d'esprit le 29 décembre 2008 ; que dès lors, il convient de débouter Mme Maryvonne Y... née X..., Mme Jacqueline Z... née X... et Mme Anne A... née X... de leur demande aux fins de nullité du testament du [...] et de leur demande d'expertise, la mesure d'instruction ne pouvant suppléer à leur carence dans l'administration de la preuve » ; 1°) ALORS, de première part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir que lorsque le Dr H... avait établi son certificat médical le 12 décembre 2008, par lequel il attestait que l'état de santé de Mme B... était « bon et ne contre-indiqu[ait] pas la gestion de ses affaires et en particulier, la rédaction de son testament », il ignorait que l'intéressée – qu'il connaissait peu pour être son médecin traitant depuis six mois seulement – faisait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée et qu'un diagnostic de maladie d'Alzheimer avait été prononcé en 2008 par le Dr F..., spécialiste en neurologie au CHU de Nantes ; que les exposants produisaient sur ce point une attestation du Dr H... du 8 octobre 2014, par lequel le médecin précisait qu'à l'époque où il avait rédigé le certificat, il « ignorai[t] deux éléments : que Mme B... était sous protection juridique par une curatelle renforcée, [et] qu'un diagnostic de maladie d'Alzheimer avait été prononcé en 2008 par le Dr F..., spécialiste en neurologie au CHU de Nantes » (conclusions d'appel, p. 7-8 ; production n° 6) ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour se fonder sur le certificat médical du 12 décembre 2008, qu'il était sans incidence sur ses constatations que le Dr H... n'ait pas été avisé du bilan neurologique réalisé en mai 2008 et du placement sous curatelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la connaissance de ces informations n'aurait pas tempéré l'appréciation médicale du Dr H..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... se prévalaient de plusieurs documents médicaux produits aux débats, révélant la dégradation de l'état de santé mentale de Mme B... et son insanité d'esprit à la date de rédaction du testament (conclusions d'appel, en partic. p. 10-11) ; qu'ils citaient ainsi un courrier du Dr K... du 3 février 2006, mentionnant un « trouble cognitif avec un MMS actuellement à 24 ( ). Le test de l'horloge est perturbé » (production n° 3) ; que le bilan neuropsychologique établi le 7 mars 2006 par Mme L..., neuropsychologie à l'hôpital Bélier à Nantes, indiquait une « grande labilité émotionnelle, ( ) un trouble de l'élocution et des difficultés de concentration importantes » (conclusions d'appel, p. 10) ; que dans son bilan neurologique du 15 mai 2008, le Dr F... indiquait que « sa voisine qui l'accompagnait signale qu'elle présente des troubles de la mémoire portant sur les faits récents, évoluant depuis environ deux ans. Les troubles de mémoire portent également sur les faits anciens, puisqu'elle a eu beaucoup de difficultés à me donner l'âge de ses petits-neveux. ( ) Le scanner cérébral réalisé en avril 2008 met en évidence une leucoaraïose assez étendue. ( ) Le bilan neuropsychologique complet réalisé par M. M... avant la consultation montre un score de 20/30 au mini-mental-status avec un oubli des trois mois, une apraxie constructive, des troubles de mémoire épisodiques ( ). Au total, le diagnostic le plus probable est celui d'une maladie d'Alzheimer modérée avec un score de 20/30 au mini-mental-status, des troubles de mémoire épisodiques et un manque de mots » (production n° 4) ; que les consorts X... soulignaient que « la leucoaraïose (ou démence vasculaire sous-corticale) est une forme de démence vasculaire, c'est-à-dire une démence associée à des lésions vasculaires cérébrales », et que s'agissant du mini-mental-status, « confronté aux évaluations de l'ANAES, un score rendu en fin de test inférieur ou égal à 24 points permet d'évoquer un état de conscience altéré et d'orienter vers le diagnostic de la démence » (conclusions d'appel, p. 11) ; qu'enfin, dans un courrier du 27 janvier 2010, le Dr N..., psychiatre au CHU de Nantes, indiquait, en référence aux évaluations effectuées par le Dr K... et le Dr F... en 2006 et 2008, qu'« un diagnostic de maladie d'Alzheimer avait ( ) été retenu notamment pour expliquer le vécu de persécution qu'elle manifestait de manière récurrente à l'encontre de son entourage » (production n° 5) ; que dès lors, en se focalisant sur quelques mentions du bilan du 15 mai 2008 du Dr F... en ce qu'il indiquait une maladie d'Alzheimer « modérée », et des troubles de mémoire « épisodiques » « sans troubles du comportement objectivables » (arrêt attaqué, p. 5 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des documents et explications précitées n'établissaient pas la dégradation de l'état de santé mentale de Mme B... et son insanité d'esprit au jour où elle avait rédigé son testament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir que Mme B... avait subi une dégradation progressive de ses facultés mentales et qu'elle présentait une importante suggestibilité ; qu'ils exposaient qu'elle avait été totalement isolée de son entourage habituel, en particulier par son aide de vie Mme Ghislaine C... et sa belle-fille par alliance Mme P... , lesquelles étaient les principales bénéficiaires du testament (conclusions d'appel, p. 15 et 17) ; que cet isolement et la mainmise sur Mme B... étaient établis par plusieurs attestations éloquentes, émanant de l'entourage et notamment de la famille de Mme B..., dont les auteurs attestaient avoir été totalement évincés par Mme C... et Mme P... (production n° 8) ; qu'il résultait de ces attestations que le simple droit à voir Mme B... avait été dénié à ses proches, Mme C... chassant les visiteurs et interceptant les appels téléphoniques ; que les consorts X... soulignaient que Mmes R... et C... avaient profité de la maladie d'Alzheimer médicalement constatée chez Mme B..., et de sa vulnérabilité consécutive, pour provoquer du ressentiment contre ses nièces et l'amener à les déshériter ; que le Dr N... indiquait sur ce point dans son courrier du 27 janvier 2010, au sujet des examens pratiqués avant la rédaction du testament, qu'« un diagnostic de maladie d'Alzheimer avait ( ) été retenu notamment pour expliquer le vécu de persécution qu'elle manifestait de manière récurrente à l'encontre de son entourage » (production n° 6) ; que les consorts X... produisaient enfin un document de la fondation Médéric Alzheimer, qui alertait en détail sur la « vulnérabilité accrue [des malades] aux pression et aux manipulations » et décrivait une situation correspondant exactement à celle de Mme B... à la fin de sa vie, cette dernière ayant été influencée par les tiers qui l'avaient isolée et avec lesquels elle avait un contact permanent dans sa vie quotidienne, à savoir Mme C... et Mme P... (conclusions d'appel, p. 17 ; production n° 7, p. 8) ; que dès lors, en ne répondant pas au moyen des consorts X..., en ce qu'ils faisaient valoir que les libéralités litigieuses avaient été déterminées par un ensemble de manoeuvres frauduleuses de Mme P... et de Mme C..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel