Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110727
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 5 328 485 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10727 F Pourvoi n° E 16-26.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Edith X... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Christine X..., épouse Y... , domiciliée [...] , 2°/ à Mme Annie X..., épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Christian X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de Mme Edith X..., de la SCP Briard, avocat de Mmes Christine et Annie X... et de M. X... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Edith X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Christine et Annie X... et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour Mme Edith X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR mentionné seulement le nom des conseillers ayant assisté aux débats ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 454 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication des noms des juges qui en ont délibéré ; que l'article 459 du même code ne permet pas de réparer ce vice, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à mentionner le nom des trois magistrats qui ont assisté à l'audience des débats et le nom du magistrat qui a signé la décision avec le greffier, mais ne comporte aucune mention du nom des juges qui ont délibéré, ni même la mention de l'existence d'un quelconque délibéré en formation impaire et collégiale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des articles 454 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Madame Edith X... de sa demande relative à sa créance en sa qualité d'héritière de Monsieur Daniel X... au titre des travaux réalisés par ce dernier dans la demeure familiale pour un montant de 53.284,85 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « III) Sur les demandes relatives aux créances d'Edith X... sur la succession de Marie Eugénie A... veuve X... : A) Sur la demande relative à la créance d'Edith X... en sa qualité d'héritière de Daniel X... : Attendu que l'appelante soutient que son père - qui a occupé l'immeuble litigieux pendant de nombreuses années avec sa mère puis seul après le décès de celle-ci - a effectué de nombreux travaux de rénovation et d'amélioration de ce bien ; qu'elle estime, dans ces conditions, qu'elle dispose d'une créance devant être fixée à 53.284,85 € sur la succession dont s'agit ; Mais attendu que le Premier Juge a pertinemment relevé que les factures produites par Edith X... au soutien de cette prétention étaient rédigées dans des termes ne permettant pas d'établir avec certitude que les frais, d'une part, auraient été exposés par Daniel X... et, d'autre part, correspondraient bien à l'immeuble situé [...] ; qu'en effet, l'intitulé de ces factures comporte souvent le nom «Monsieur X...» ou bien «Monsieur et Madame X...» - les adresses ne correspondant pas par ailleurs à l'immeuble litigieux (« [...]», « [...]») ; qu'il sera en outre observé que l'initiale «D» a manifestement été rajoutée sur plusieurs documents après le patronyme X... ; Que la Cour remarquera par ailleurs que la pièce 7 produite par l'appelante correspond à une partie tronquée d'un rapport d'expertise datant de 1987 ne permettant pas plus d'établir que Daniel X... aurait acheté des matériaux ou financé des travaux destinés à rénover ou améliorer le bien immobilier litigieux ; Que la décision du Premier Juge devra donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 3) sur les créances de Madame Edith X... - à l'encontre de la succession de Madame A... veuve X..., au titre des travaux réalisés par Daniel X... dans la demeure familiale de 1961 à 1999 pour un montant de 53 284,85 €. Madame Edith X... verse aux débats copie des factures pour la période considérée. Il en ressort toutefois qu'il n'est pas permis pour la plupart de les attribuer formellement à Monsieur Daniel X..., l'intitulé de ces documents pouvant être sujet à interprétation ; « Monsieur X... » peut concerner le père ou fils, « Monsieur et Madame X... », peut renvoyer tant aux parents de Monsieur Daniel X... qu'à sa propre famille ; en outre l'initiale « D » est parfois rajoutée après le patronyme X... et l'adresse est le plus souvent succincte ou ne correspond pas au [...] , ce étant précisé que seule l'ex-épouse de Monsieur Daniel X... atteste avoir vécu dans cette habitation de 1956 à 1979, ce que ne mentionne pourtant pas sa fille, la requérante, née [...] . Quant aux rares factures adressées [...] à [...], aucun élément ne permet de relier de façon certaine l'achat des matériaux ou les travaux visés à la maison familiale, ou d'affirmer que Monsieur Daniel X... en a assuré le paiement. En conséquence, Madame Edith X... sera déboutée de sa demande de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés en défense » ; ALORS QUE 1°) les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Madame Edith X... versait aux débats deux attestations de Madame B..., ex-épouse de Monsieur Daniel X..., des 4 septembre 2011 et 23 novembre 2013, laquelle affirmait que Monsieur Daniel X... avait effectué les travaux de rénovation et d'amélioration dans la demeure familiale et assuré le paiement des factures concernant les travaux et achats de matériaux pour cet immeuble sans jamais avoir été remboursé par ses parents : « ces factures je confirme ont été réglées ( ) par X... Daniel et n'ont jamais, jamais été remboursées par X... Marie ou X... Jean-Baptiste, parents de X... Daniel. Ces factures fournies dans la procédure actuelle et donc portées à ma connaissance ne sont aucunement falsifiées mais bien réelles ( ). » ; qu'en se bornant à relever, par des motifs propres, pour débouter Madame Edith X... de sa demande relative à sa créance en sa qualité d'héritière de Monsieur Daniel X..., que le premier juge a pertinemment relevé que les factures produites par Edith X... au soutien de cette prétention étaient rédigées dans des termes ne permettant pas d'établir avec certitude que les frais, d'une part, auraient été exposés par Daniel X... et, d'autre part, correspondraient bien à l'immeuble situé [...] , qu'en effet, l'intitulé de ces factures comporte souvent le nom «Monsieur X...» ou bien «Monsieur et Madame X...» - les adresses ne correspondant pas par ailleurs à l'immeuble litigieux (« [...]», « [...]»), qu'il sera en outre observé que l'initiale «D» a manifestement été rajoutée sur plusieurs documents après le patronyme X..., que par ailleurs la pièce 7 produite par l'appelante correspond à une partie tronquée d'un rapport d'expertise datant de 1987 ne permettant pas plus d'établir que Daniel X... aurait acheté des matériaux ou financé des travaux destinés à rénover ou améliorer le bien immobilier litigieux et, par des motifs adoptés, que quant aux rares factures adressées DanielX... [...] à [...], aucun élément ne permet de relier de façon certaine l'achat des matériaux ou les travaux visés à la maison familiale, ou d'affirmer que Monsieur Daniel X... en a assuré le paiement, la Cour d'appel, qui n'a ni visé ni analysé l'attestation de Madame B... du 23 novembre 2013, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever, par des motifs propres, pour débouter Madame Edith X... de sa demande relative à sa créance en sa qualité d'héritière de Monsieur Daniel X..., que le premier juge a pertinemment relevé que les factures produites par Edith X... au soutien de cette prétention étaient rédigées dans des termes ne permettant pas d'établir avec certitude que les frais, d'une part, auraient été exposés par Daniel X... et, d'autre part, correspondraient bien à l'immeuble situé [...] , qu'en effet, l'intitulé de ces factures comporte souvent le nom «Monsieur X...» ou bien «Monsieur et Madame X...» - les adresses ne correspondant pas par ailleurs à l'immeuble litigieux (« [...] », « [...]»), sans rechercher si, au regard notamment des diagnostics de l'immeuble litigieux en date du 6 décembre 2013 qui visaient comme « adresse des locaux visités maison [...] », l'adresse du [...] n'était pas identique à celle du [...] de sorte que les factures adressées à Monsieur Daniel X... au [...] renvoyaient bien à l'adresse de l'immeuble litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel