Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110728
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10728 F Pourvoi n° V 16-26.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Louis Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société D et L Z... C... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Filhet Allard maritime, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Z... et de la société D et L Z... C... , de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Filhet Allard maritime ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... et à la société D et L Z... C... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. Y... de sa demande en nullité de la convention de cession du 8 décembre 2008, d'AVOIR infirmé le jugement pour le surplus en ce qu'il avait condamné M. Z... et la société D. & L. Z... C... à payer à M. Y... une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « dans son ordonnance du 3 novembre 2015, le conseiller de la mise en état avait à la fois déclaré irrecevables les conclusions de M. Y... en ce qu'elles étaient dirigées contre FAM et maintenu l'ordonnance de clôture au 4 mai 2015 ; que postérieurement, M. Y... a pris de nouvelles écritures le 7 mars 2016 auxquelles M. Z... et Z... C... ont répondu le 21 mars 2016, qu'aucune de ces conclusions ne s'expliquait sur l'ordonnance de clôture pour soit demander sa révocation, soit que les conclusions postérieures soient écartées, chacune de ces deux parties s'expliquant sur le fond ; que cependant, une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2016 ; qu'il convient donc de révoquer la précédente ordonnance de clôture en date du 4 mai 2015, la date de clôture demeurant donc celle du 23 mars 2016 ; qu'en revanche, M. Y... qui a, par ordonnance du 3 novembre 2015, été déclaré irrecevable en ses conclusions à l'encontre de FAM demeure dans cette même situation ; que ses conclusions à l'encontre de cette partie demeurent irrecevables puisque telle était la situation au jour de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et que seul M. Y..., déjà irrecevable, a pris l'initiative de reconclure ; que dès lors l'exception d'incompétence soulevée uniquement par FAM devient sans objet puisque la cour n'est pas saisie de prétentions dirigées contre FAM ; qu'au surplus, elle était formulée dans des termes qui ne pourraient plus donner lieu à décision conforme puisque FAM demandait à la cour de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de Paris saisie du recours à l'encontre de la décision du 5 novembre 2013 et que cette même cour n'est plus saisie ; qu'elle a en effet prononcé son arrêt et le pourvoi formé par. M. Y... a été rejeté ; que c'est dans conditions qu'il convient d'analyser les prétentions respectives des parties pour celles qui sont recevables ; que M. Y... en effet ne peut, comme il le soutient dans ses dernières écritures être déclaré recevable en ses conclusions à l'encontre de l'ensemble des parties en cause puisqu'il ne saurait conclure qu'à l'encontre de M. Z... et de Z... C... ; qu'à l'encontre de ces derniers et pour conclure à la réformation du jugement, qui formule une demande de nature exclusivement indemnitaire à hauteur de 500.000 euros, il invoque à la fois les dispositions des articles 815-14 et 815-16 du code civil et celles de l'article 1382 du même code » ; ALORS QUE la jonction de deux instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer au regard des dernières écritures déposées dans chaque procédure, quand bien même ces écritures seraient antérieures à la jonction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie de deux appels à l'encontre du même jugement, l'un émanant de la société Filhet Allard Maritime, l'autre de M. Z... et sa holding ; que dans la première de ces instances, M. Y... a conclu, le 29 novembre 2013, à l'encontre de la société Filhet Allard Maritime ; qu'après la jonction des deux instances, M. Y... a de nouveau conclu à l'encontre de la société Filhet Allard Maritime par des conclusions déposées dans la seconde instance, déclarées irrecevables car tardives ; que nonobstant l'irrecevabilité de ces écritures et la jonction des deux instances, la cour d'appel se trouvait saisie des conclusions du 29 novembre 2013 par lesquelles M. Y... avait formé des demandes à l'encontre de la société Filhet Allard Maritime ; qu'en estimant toutefois qu'elle n'était saisie d'aucune prétention contre cette dernière, la cour a violé les articles 367, 368 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. Y... de sa demande en nullité de la convention de cession du 8 décembre 2008, d'AVOIR infirmé le jugement pour le surplus en ce qu'il avait condamné M. Z... et la société D. & L. Z... C... à payer à M. Y... une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « il existe en premier lieu une difficulté puisque l'action prévue par l'article 815-16 du code civil en cas de cession de droits indivis sans respect des dispositions de l'article 815-14 du même code est une action en nullité ; qu'or, si M. Y... dans ses conclusions s'explique sur une telle nullité il n'en tire pas les conséquences ; que le dispositif de ses écritures, qui saisit la cour par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile contient certes une demande en nullité de la cession du 8 décembre 2008 mais sans qu'il soit demandé les conséquences de cette nullité en particulier quant à la remise en l'état antérieur ; que, surtout, l'article du code civil prévoit les modalités selon lesquelles un projet de cession de droits indivis doit être notifié à une personne étrangère à l'indivision et doit être notifié aux autres indivisaires qui peuvent exercer leur droit de préemption ; qu'en l'espèce, il résulte du protocole d'accord des 26 janvier et 4 février 2005 que M. Y... et la B... D&L Z... exploitaient ensemble une clientèle qu'ils qualifiaient d'indivise ; que ce n'est pas directement cette clientèle qui a été cédée par l'acte querellé d 8 décembre 2008, lequel acte correspond à une cession d'actions au profit de FAM ; qu'or, les actions de Z... n'ont jamais été indivises de sorte qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 815-14 du code civil ; que le capital de la B... D&L Z... qui avait conclu le protocole de 2005 était avant 2008 détenu à titre majoritaire par la B... D&L Z... C... qui elle a cédé des parts en 2008, parts qui n'ont jamais été indivises ; qu'il existait certes une conséquence possible sur l'exploitation de la clientèle qi elle était indivise mais ceci n'emportait pas la possibilité pour M. Y... d'exercer un quelconque droit de préemption, qu'il ne revendique d'ailleurs pas, et l'application des dispositions de l'article 815-16 du code civil ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité ; que la référence à l'article 1 du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur le droit de propriété est en l'espèce inopérante puisqu'il n'a pas été porté atteinte à la propriété de M. Y... par l'acte de 2008 lequel emportait uniquement cession de parts sociales sur lesquelles il n'avait aucun droit ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que c'est précisément à raison des conséquences sur l'exploitation de cette clientèle et de la manifeste existence d'un intuitu personae que le protocole de 2005 avait inclus une stipulation spécifique pour tenir compte d'une éventuelle modification dans le capital social de Z... ; que l'article 14 était ainsi rédigé : dans l'hypothèse où la part du capital actuellement détenue directement ou indirectement par M. Louis Z... au sein de la B... D&L Z... subirait une modification à la baisse de 50 % ou plus, la présente convention pourrait être dénoncée par les parties ; que la faculté de dénonciation serait également ouverte dans l'hypothèse du décès de M. X... Y... ou de celui de M. Louis Z... ; que cette dénonciation devra intervenir par lettre RAR faisant courir un préavis de un an ; que ladite dénonciation ne concernera que les articles visant le mode de fonctionnement arrêté entre les deux sociétés c'est-à-dire spécifiquement les articles 4-5-6-7-8, les autres dispositions du protocole étant considérées comme définitivement acquises ; que dans l'hypothèse équivalente où M. X... et/ou son fils Xavier Y... seraient amenés à transmettre ou à céder le bureau de courtage ou le contrôle de celui-ci et/ou si une forme sociétale devait être adoptée la présente convention pourrait être dénoncée par les parties dans les mêmes conditions que ci-dessus ; que c'est en exécution de cette stipulation contractuelle que M. Z... a infirmé M. Y... de l'acte du 8 décembre 2008 et de la modification dans le capital social ; qu'il l'a fait par lettre du 20 janvier 2009 ; qu'il est absolument certain que M. Y... a bien reçu le courrier puisqu'il en a pris acte dès le 27 janvier 2009 ; qu'il n'invoque pas avoir dénoncé le protocole de 2005 dans le délai d'un an qui lui était ouvert ; que les premiers juges ont retenu que l'information donnée n'était que partielle ; que cependant, outre que M. Y... n'a jamais sollicité de complément d'information, il n'en demeure pas moins qu'il conservait ses droits sur la clientèle indivise lesquels n'étaient pas affectés par le changement dans la propriété du capital social de la holding ; qu'il ne peut donc être caractérisé de violation des obligations contractuelles par Z... ; que ceci n'est pas en soi exclusif de toute fraude sur le terrain de l'article 1382 du code civil qui vise par M. Y... ; que toutefois, puisqu'il s'agit là d'un fondement délictuel, il ne s'agirait pas d'une inexécution d'obligations contractuelles, mais d'un manquement de nature délictuelle ; qu'il incombe à M. Y... qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que M. Y... considère que « la fraude » est établie pour solliciter la somme de 500.00 euros alors que Z... qui conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 50.000 euros ; qu'or, M. Y... qui initialement avait pourtant limité son appel à la mise hors de cause de FAM, n'établit pas dans le cadre du débat qui s'est instauré du fait de l'appel de Z... au titre des dispositions l'ayant condamné, les trois éléments d'une responsabilité délictuelle ; qu'il rappelle l'ensemble des autres procédures ayant existé entre les parties lesquelles ont donné lieu à des décisions désormais définitives et qui ne peuvent en elles-mêmes établir une faute de Z... ; qu'il persiste à considérer que la cession de 2008 était frauduleuse, sans apporter d'éléments démonstratifs d'une fraude de nature délictuelle, alors qu'il a été rappelé ci-dessus que les stipulations contractuelles ont elles été respectées ; que le préjudice qu'il évalue à partir de la valeur de la clientèle indivise ne saurait constituer un préjudice indemnisable puisqu'il n'existe ni lien de causalité, ni faute délictuelle ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont condamné Z... au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale ; que le jugement sera infirmé de ces chefs et M. Y... sera débouté de ses demandes dirigées contre Z... ; que ses prétentions dirigées contre FAM à ce titre sont irrecevables ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que le jugement sera donc confirmé quant à la mise hors de cause de FAM » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « il est tout autant démontré que l'acquéreur, la société FILHET ALLARD MARITIME B... en son état de l'époque, n'ignorait rien de cette situation eu égard aux indications précises figurant au contrat d'acquisition du 8 décembre 2008 ; que néanmoins cette connaissance ne suffit pas à faire de la société FILHET ALLARD MARITIME B..., es qualités d'acquéreur, un co-auteur des manoeuvres ayant entraîné préjudice ; que d'autant qu'il n'est pas contesté qu'elle a continué d'honorer le protocole d'accord de 2005 démontrant par la même qu'elle a bien acquis non pas seulement les actions mais le fonds de commerce de la société D&L Z... B... y compris contrats en cours ; qu'elle sera donc mise hors de cause ; que dès lors Monsieur X... Y... sera débouté de sa demande d'annulation de l'acte de cession du 8 décembre 2008 » ; ALORS 1/ QUE la cession de l'intégralité des actions de la société D. & L. Z... emportait cession de ses droits indivis sur la clientèle commune exploitée avec M. Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 815-14 et 815-16 du code civil, par refus d'application, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au cas présent, et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 2/ QUE la cession de l'intégralité des actions de la société D. & L. Z... emportait cession de ses droits indivis sur la clientèle commune, ce qui conférait à M. Y... un droit de préemption sur les droits indivis cédés ; qu'en énonçant que la cession d'actions était sans conséquences sur l'exploitation de la clientèle indivise et n'emportait aucun droit de péremption au profit de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 815-14 et 815-16 du code civil, par refus d'application, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 3/ QUE pour rejeter l'action en nullité de l'acte de cession du 8 décembre 2008 introduite par M. Y... et le débouter de l'ensemble de ses demandes, la cour a relevé qu'il ne revendiquait aucun droit de préemption ; qu'en statuant ainsi, quand M. Y... fondait expressément ses demandes sur les articles 815-14 et 815-16 du code civil, organisant le droit de préemption que la loi confère à l'indivisaire, la cour a dénaturé ses écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 4/ QUE pour rejeter l'action en nullité de l'acte de cession du 8 décembre 2008 introduite par M. Y... et le débouter de l'ensemble de ses demandes, la cour a relevé que l'article 14 du protocole de 2005 instituait un mécanisme de dénonciation destiné à régir l'hypothèse d'une modification dans le capital social de la société D. & L. Z... ; qu'en statuant ainsi, quand l'indivisaire ne peut renoncer par avance au droit de préemption qui lui est conféré par la loi, la cour d'appel a violé les articles 815-14 et 815-16 du code civil, par refus d'application ; ALORS 5/ AU SURPLUS QUE l'article 14 du protocole se bornait à prévoir une faculté de dénonciation en cas de modification du capital de la société D. & L. Z... sans aucunement viser de cession, directe ou indirecte, des droits sur la clientèle indivise ; qu'en énonçant, pour écarter la nullité de l'acte de cession du 8 décembre 2008, que M. Z... avait délivré à M. Y... une information conforme aux exigences de la bonne foi et de l'article 14 du protocole de 2005, que ses droits indivis n'étaient pas affectés par la cession des droits sociaux et qu'il n'avait pas usé de la faculté de dénonciation qui lui était conventionnellement ouverte, la cour a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente espèce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. Y... de sa demande en nullité de la convention de cession du 8 décembre 2008, d'AVOIR infirmé le jugement pour le surplus en ce qu'il avait condamné M. Z... et la société D. & L. Z... C... à payer à M. Y... une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « il existe en premier lieu une difficulté puisque l'action prévue par l'article 815-16 du code civil en cas de cession de droits indivis sans respect des dispositions de l'article 815-14 du même code est une action en nullité ; qu'or, si M. Y... dans ses conclusions s'explique sur une telle nullité il n'en tire pas les conséquences ; que le dispositif de ses écritures, qui saisit la cour par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile contient certes une demande en nullité de la cession du 8 décembre 2008 mais sans qu'il soit demandé les conséquences de cette nullité en particulier quant à la remise en l'état antérieur ; que, surtout, l'article du code civil prévoit les modalités selon lesquelles un projet de cession de droits indivis doit être notifié à une personne étrangère à l'indivision et doit être notifié aux autres indivisaires qui peuvent exercer leur droit de préemption ; qu'en l'espèce, il résulte du protocole d'accord des 26 janvier et 4 février 2005 que M. Y... et la B... D&L Z... exploitaient ensemble une clientèle qu'ils qualifiaient d'indivise ; que ce n'est pas directement cette clientèle qui a été cédée par l'acte querellé d 8 décembre 2008, lequel acte correspond à une cession d'actions au profit de FAM ; qu'or, les actions de Z... n'ont jamais été indivises de sorte qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 815-14 du code civil ; que le capital de la B... D&L Z... qui avait conclu le protocole de 2005 était avant 2008 détenu à titre majoritaire par la B... D&L Z... C... qui elle a cédé des parts en 2008, parts qui n'ont jamais été indivises ; qu'il existait certes une conséquence possible sur l'exploitation de la clientèle qi elle était indivise mais ceci n'emportait pas la possibilité pour M. Y... d'exercer un quelconque droit de préemption, qu'il ne revendique d'ailleurs pas, et l'application des dispositions de l'article 815-16 du code civil ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité ; que la référence à l'article 1 du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur le droit de propriété est en l'espèce inopérante puisqu'il n'a pas été porté atteinte à la propriété de M. Y... par l'acte de 2008 lequel emportait uniquement cession de parts sociales sur lesquelles il n'avait aucun droit ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que c'est précisément à raison des conséquences sur l'exploitation de cette clientèle et de la manifeste existence d'un intuitu personae que le protocole de 2005 avait inclus une stipulation spécifique pour tenir compte d'une éventuelle modification dans le capital social de Z... ; que l'article 14 était ainsi rédigé : dans l'hypothèse où la part du capital actuellement détenue directement ou indirectement par M. Louis Z... au sein de la B... D&L Z... subirait une modification à la baisse de 50 % ou plus, la présente convention pourrait être dénoncée par les parties ; que la faculté de dénonciation serait également ouverte dans l'hypothèse du décès de M. X... Y... ou de celui de M. Louis Z... ; que cette dénonciation devra intervenir par lettre RAR faisant courir un préavis de un an ; que ladite dénonciation ne concernera que les articles visant le mode de fonctionnement arrêté entre les deux sociétés c'est-à-dire spécifiquement les articles 4-5-6-7-8, les autres dispositions du protocole étant considérées comme définitivement acquises ; que dans l'hypothèse équivalente où M. X... et/ou son fils Xavier Y... seraient amenés à transmettre ou à céder le bureau de courtage ou le contrôle de celui-ci et/ou si une forme sociétale devait être adoptée la présente convention pourrait être dénoncée par les parties dans les mêmes conditions que ci-dessus ; que c'est en exécution de cette stipulation contractuelle que M. Z... a infirmé M. Y... de l'acte du 8 décembre 2008 et de la modification dans le capital social ; qu'il l'a fait par lettre du 20 janvier 2009 ; qu'il est absolument certain que M. Y... a bien reçu le courrier puisqu'il en a pris acte dès le 27 janvier 2009 ; qu'il n'invoque pas avoir dénoncé le protocole de 2005 dans le délai d'un an qui lui était ouvert ; que les premiers juges ont retenu que l'information donnée n'était que partielle ; que cependant, outre que M. Y... n'a jamais sollicité de complément d'information, il n'en demeure pas moins qu'il conservait ses droits sur la clientèle indivise lesquels n'étaient pas affectés par le changement dans la propriété du capital social de la holding ; qu'il ne peut donc être caractérisé de violation des obligations contractuelles par Z... ; que ceci n'est pas en soi exclusif de toute fraude sur le terrain de l'article 1382 du code civil qui vise par M. Y... ; que toutefois, puisqu'il s'agit là d'un fondement délictuel, il ne s'agirait pas d'une inexécution d'obligations contractuelles, mais d'un manquement de nature délictuelle ; qu'il incombe à M. Y... qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que M. Y... considère que « la fraude » est établie pour solliciter la somme de 500.00 euros alors que Z... qui conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 50.000 euros ; qu'or, M. Y... qui initialement avait pourtant limité son appel à la mise hors de cause de FAM, n'établit pas dans le cadre du débat qui s'est instauré du fait de l'appel de Z... au titre des dispositions l'ayant condamné, les trois éléments d'une responsabilité délictuelle ; qu'il rappelle l'ensemble des autres procédures ayant existé entre les parties lesquelles ont donné lieu à des décisions désormais définitives et qui ne peuvent en elles-mêmes établir une faute de Z... ; qu'il persiste à considérer que la cession de 2008 était frauduleuse, sans apporter d'éléments démonstratifs d'une fraude de nature délictuelle, alors qu'il a été rappelé ci-dessus que les stipulations contractuelles ont elles été respectées ; que le préjudice qu'il évalue à partir de la valeur de la clientèle indivise ne saurait constituer un préjudice indemnisable puisqu'il n'existe ni lien de causalité, ni faute délictuelle ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont condamné Z... au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale ; que le jugement sera infirmé de ces chefs et M. Y... sera débouté de ses demandes dirigées contre Z... ; que ses prétentions dirigées contre FAM à ce titre sont irrecevables ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que le jugement sera donc confirmé quant à la mise hors de cause de FAM » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « il est tout autant démontré que l'acquéreur, la société FILHET ALLARD MARITIME B... en son état de l'époque, n'ignorait rien de cette situation eu égard aux indications précises figurant au contrat d'acquisition du 8 décembre 2008 ; que néanmoins cette connaissance ne suffit pas à faire de la société FILHET ALLARD MARITIME B..., es qualités d'acquéreur, un co-auteur des manoeuvres ayant entraîné préjudice ; que d'autant qu'il n'est pas contesté qu'elle a continué d'honorer le protocole d'accord de 2005 démontrant par la même qu'elle a bien acquis non pas seulement les actions mais le fonds de commerce de la société D&L Z... B... y compris contrats en cours ; qu'elle sera donc mise hors de cause ; que dès lors Monsieur X... Y... sera débouté de sa demande d'annulation de l'acte de cession du 8 décembre 2008 » ; ALORS QUE à supposer, comme l'a décidé la cour d'appel, que la cession de l'ensemble des parts d'une société ayant pour actif la part indivise d'une clientèle prive le co-indivisaire du droit de préemption que lui reconnaît l'article 815-14 du code civil, cette cession, lorsqu'elle est consentie à une personne étrangère à l'indivision, constitue une fraude au préjudice du coindivisaire, en ce qu'elle l'oblige à accepter un nouveau co-indivisaire sans avoir pu racheter la part indivise du cédant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a vidé l'article 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel