Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110729
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 77 552 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10729 F Pourvoi n° S 16-27.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Valérie X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. A... Y... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la communauté doit à Mme Valérie X... une récompense de 6.501,12 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la récompense demandée par Mme X..., d'abord, il incombe à Mme X..., qui sollicite des récompenses, de rapporter la preuve du bien-fondé de son droit ; que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou profité de la vente d'un propre, sans qu'il ait été fait emploi en remploi ; qu'en cas de contestation, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ; mais qu'en l'espèce, le premier juge a pertinemment constaté qu'en l'absence de mention d'un emploi de remploi, Mme X... ne rapporte pas la preuve que la communauté a encaissé des deniers propres de l'épouse ni qu'elle en a tiré profit, à l'exception de la somme de 1.400 francs (2.134,28 euros), versée lors de l'achat du terrain commun ; qu'enfin le premier juge a exactement calculé le montant de la récompense à laquelle Mme X... a droit à ce titre; qu'il sied en conséquence de confirmer le jugement de ce chef et de débouter Mme X... pour le surplus ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes de récompense, en vertu de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que, si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ; qu'en vertu de l'article 1469 du code civil, la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; qu'elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ; qu'en régime de communauté, les revenus de chacun des époux tombent en communauté dès leur perception, que ces revenus soient placés sur des comptes personnels ou non ; que Madame Valérie X... échoue à faire la preuve de l'emploi par la communauté de deniers propres à défaut de produire les relevés de ses comptes au jour du mariage ; que les relevés de comptes qu'elle produit pour la période 2000 et 2002 font apparaître des soldes peu importants bien en deçà des 61.246 € qu'elle prétend avoir détenus en propre au jour du mariage ; qu'aucun des relevés bancaires produit par Madame Valérie X... ne fait apparaître l'encaissement du produit de la vente d'un propre réalisée le 30 juillet 2002, de sorte qu'elle ne peut prétendre à récompense pour ces sommes ; que la perception de dons en espèces de la part de ses parents ne peut être démontrée par la simple production d'un document manuscrit ne contenant aucune signature et aucune somme précise ; 1) ALORS QUE la cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; que les premiers juges ont rejeté la demande de récompense de Mme X... au motif qu'elle avait échoué « à faire la preuve de l'emploi de la communauté de deniers propres à défaut de produire les relevés de ses comptes au jour du mariage » ; que la cour d'appel a retenu que « le premier juge a pertinemment constaté qu'en l'absence d'un emploi de remploi, Mme X... ne [rapportait] pas la preuve que la communauté [avait] encaissé des deniers propres de l'épouse ni qu'elle en [avait] tiré profit » ; qu'en se bornant à adopter ainsi les motifs des premiers juges, quand Mme X... produisait en appel les relevés de ses comptes au jour de son mariage pour critiquer le jugement de ce chef (pièce n° 23), la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il incombe seulement à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que par suite, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; que Mme X... soutenait, dans ses écritures d'appel, qu'elle disposait sur ses comptes, au jour de son mariage, de la somme de 61.239,73 euros (conclusions d'appel de Mme X..., p. 6) et produisait les relevés de compte correspondants ; qu'en retenant néanmoins « qu'en l'absence de mention d'un emploi de remploi, Mme X... ne [rapportait] pas la preuve que la communauté [avait] encaissé des deniers propres de l'épouse ni qu'elle en [avait] tiré profit », tout en incluant dans l'actif de la communauté le solde de l'ensemble des comptes personnels de chacun des époux au jour de l'ordonnance de non-conciliation, ce dont il résultait que la communauté avait nécessairement encaissé les deniers que détenaient en propres les époux avant le mariage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1433 du code civil ; 3) ALORS QU'il incombe seulement à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que par suite, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; que Mme X... faisait valoir qu'elle justifiait avoir reçu des virements de sa mère et notamment, le 4 août 2004, la somme de 3.775,52 euros et, le 14 août 2007, la somme de 2.000 euros (conclusions d'appel de Mme X..., p. 7) et produisait les relevés de compte correspondants ; qu'en retenant néanmoins « qu'en l'absence de mention d'un emploi de remploi, Mme X... ne [rapportait] pas la preuve que la communauté [avait] encaissé des deniers propres de l'épouse ni qu'elle en [avait] tiré profit » tout en incluant dans l'actif de la communauté le solde de l'ensemble des comptes de chacun des époux au jour de l'ordonnance de non-conciliation, ce dont il résultait que la communauté avait nécessairement encaissé les deniers que les époux avaient reçus en propre durant le mariage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1433 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la communauté doit à M. A... Y... une récompense de 132.252,55 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la récompense due à Monsieur Y..., contrairement à ce que soutient Mme X..., M. Y... rapporte la preuve par des relevés de compte du paiement de la somme de 43.417,48 euros à l'aide de fonds provenant d'un compte personnel antérieur au mariage pour l'acquisition du terrain commun, peu important à cet égard les deux sommes modiques versées sur ce compte après le mariage, dont l'origine est de plus inconnue ; que le jugement a encore exactement calculé le montant de la récompense due à ce titre à M. Y... et peut encore être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte des relevés de comptabilité du notaire qu'au jour de l'achat du bien commun, Madame Valérie X... a apporté en décembre 2010 la somme de 14.000 Fr, soit la somme de 2.134,28 €, et Monsieur A... Y... en janvier 2001 la somme de 43.417,48 € ; que ce document associé à la proximité de la date d'achat avec celle du mariage fait preuve suffisante du caractère propre des apports de chaque époux et de leur droit à récompense au titre de ces apports ; qu'en vertu de l'article 1469 du Code civil la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; qu'elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ; que le bien a été acquis au prix de 45.344,16 € frais de notaire inclus (sous déduction du trop-perçu restitué à monsieur) ; que les époux ont fait construire sur ce terrain une maison d'habitation et ont emprunté pour ce faire la somme de 91.225,39 € ; que le coût total de l'acquisition s'élève donc à 136.569,54 € ; que les récompenses se calculent ainsi : madame : 2134,28/ 136.569,54 x 416000 = 6.501,12 €, monsieur : 43.417,48/ 136.569,54 x 416000= 132.252,55 € ; ALORS QUE la communauté ne doit récompense à l'époux que lorsqu'elle a tiré profit de ses fonds propres ; que Mme X... faisait valoir que si M. Y... avait effectivement apporté, par un chèque de banque du 27 janvier 2001, la somme de 284.800 francs (43.417,48 euros) pour l'achat du terrain commun, le relevé de compte correspondant faisait apparaître que ce montant n'avait pu être atteint que grâce à l'apport d'une somme de 30.000 francs créditée sur le compte le 26 janvier 2001, correspondant à un prélèvement, à la même date, sur le livret A de Mme X... (concl. p. 8) ; qu'en se bornant à affirmer que, « contrairement à ce que soutient Mme X..., M. Y... rapporte la preuve par des relevés de compte du paiement de la somme de 43.417,48 euros à l'aide de fonds provenant d'un compte personnel antérieur au mariage pour l'acquisition du terrain commun », sans rechercher si les 30.000 francs inscrit dans ce compte personnel ne venait pas du compte de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil. TROISIÈME ET DERNIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur les biens propres de Mme X..., Mme X... n'énumère pas les meubles dont elle revendique la restitution en nature ; qu'en l'absence de précision, il ne peut être statué sur ce point ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 14), Mme X... faisait valoir que « M. Y... est en possession de biens mobiliers appartenant en propre à Mme X... (pièce n°24) » (concl. p. 14) et demandait à la cour d'appel « d'ordonner la restitution des biens propres à Mme X... » (concl. p. 14 et p. 16) ; que le bordereau de pièces annexé à ses conclusions d'appel visait une pièce n°24 intitulée « liste des biens propres de Mme X... » qui détaillait précisément les biens dont elle demandait la restitution ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter sa demande, que « Mme X... [n'énumérait] pas les meubles dont elle revendique la restitution en nature », la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de Mme X..., a violé l'article 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme X... demandait que soit ordonnée la restitution de ses biens propres par M. Y... et à l'appui de cette demande, elle produisait la liste des biens en question (pièce n°24) ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter sa demande, que « Mme X... [n'énumérait] pas les meubles dont elle revendique la restitution en nature », sans même examiner la liste produite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110729
Données disponibles
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