Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110730
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 11 243 074 €
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10730 F Pourvoi n° V 17-10.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié Apartado 314, 17490 Llança (Espagne), contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Michel X..., 2°/ à Mme Aurélie X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Olivier X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Olivier X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Olivier X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 17 janvier 2007 par la cour d'appel de Rouen relativement à la somme due par Mme Z... au titre des remboursements d'emprunt assumés par M. X... seul au titre du financement d'un bien leur appartenant en indivision ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de rectification concernant les sommes versées par le requérant au titre du financement de l'immeuble indivis d' [...], M. Olivier X... fait valoir que les premiers juges avaient retenu, concernant le domicile [...] , qu'il avait remboursé personnellement la somme de 552 200,95 francs (soit 84 182,50 €) au titre du remboursement de plusieurs prêts souscrits auprès de la Bnp et que, pour solder ces prêts, il avait souscrit un emprunt auprès de la Société générale qu'il avait remboursé seul à hauteur de 139 304,78 francs (soit 21 239,93 €) ; qu'alors qu'il avait sollicité la confirmation du jugement sur ce point, le requérant reproche à la cour d'avoir repris l'intégralité de ses prétentions concernant les prêts souscrits auprès des deux banques (« pour démontrer qu'il a réglé personnellement les échéances de ces prêts, M. X... produit »), puis d'avoir mentionné que « M. X... en déduit qu'il a personnellement réglé la somme de 552 200,95 francs » alors qu'il convenait pour la cour d'appel de dire que « M. X... en déduit qu'il a personnellement réglé la somme de 552 200,95 francs au titre de l'emprunt Bnp et 139 324,78 francs au titre de l'emprunt Société générale » ; que toutefois, si M. Olivier X... considère que la cour a omis de prendre en compte les sommes versées à la Société générale pour ne retenir que celles versées à la Bnp, il s'agit, à la supposer avérée, d'une erreur intellectuelle dans le raisonnement et non d'une erreur purement matérielle, qui ne peut en conséquence donner lieu à ce titre à rectification sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ; que pour les mêmes motifs, la demande visant à voir rectifier le dispositif aux fins de voir fixer à 112 430,74 € la somme que M. X... a réglée personnellement pour l'acquisition de l'immeuble d' [...] et à 75 328,60 € le pourcentage de 67 % qui aurait dû être réglé par Mme Z..., qui est la conséquence de l'erreur de raisonnement invoquée, sera également rejetée ; ALORS QUE la juridiction qui a rendu un jugement peut réparer les erreurs ou omissions matérielles qui l'affectent, même si le jugement est passé en force de chose jugée ; qu'il ressort clairement des motifs de son arrêt du 17 janvier 2007 que, pour faire partiellement droit à la demande de M. X... tendant à ce que Mme Z... soit condamnée à lui rembourser les échéances d'emprunt qu'il avait assumées seul alors que Mme Z... était propriétaire à 67 % du bien acquis grâce à l'emprunt, la cour d'appel de Rouen n'a pas entendu limiter la créance de M. X... aux sommes versées à partir de son compte personnel à la Bnp et a voulu prendre également en considération les sommes réglées à partir de son compte personnel à la Société générale ; que la circonstance que la cour d'appel n'ait néanmoins, dans son calcul général, retenu, au titre des remboursements d'emprunt effectués par M. X..., que les sommes versées à partir du compte Bnp en omettant d'y ajouter celles payées à partir du compte Société générale caractérise une erreur purement matérielle ; qu'en considérant qu'à la supposer avérée, il s'agit d'un erreur intellectuelle affectant le raisonnement du juge, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 17 janvier 2007 par la cour d'appel de Rouen relativement à la somme des remboursements d'emprunt effectués par Mme Z... seule ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rectification concernant les remboursements effectués par Mme Z..., M. X..., qui rappelle que son épouse avait été autorisée à rembourser les emprunts à compter du 30 septembre 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation, fait valoir qu'elle a payé à ce titre une somme totale de 39 360,73 euros et fait grief à la cour d'avoir néanmoins retenu de ce chef la somme de 49 391 euros sollicitée par les consorts X... ; que toutefois, il résulte de la lecture de l'arrêt du 17 janvier 2007 que la cour, en page 10, a dit qu'il devrait être tenu compte dans la liquidation « du règlement par Mme Z..., seule, des crédits après le 30 septembre 1997, soit la somme non contestée de 49 391 € » ; qu'il résulte effectivement des conclusions signifiées à l'époque par M. Olivier X... qu'il n'avait soulevé aucune contestation de la somme sollicitée à ce titre, de telle sorte que la cour était fondée à retenir cette somme ; ALORS QUE la circonstance qu'une partie au litige n'ait pas contesté le montant d'une créance qu'il était demandé au juge de constater n'affranchit pas ce dernier de son obligation de ne pas commettre d'erreur matérielle ; que, par suite, cette partie à qui l'erreur n'est pas imputable est recevable à en demander la réparation ; qu'en retenant, pour refuser de rectifier l'erreur matérielle dénoncée par M. X..., que ce dernier n'avait pas contesté la somme invoquée par Mme Z... à l'appui de sa demande en remboursement d'une partie des échéances d'emprunt supportées par elle, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel