Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110731
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10731 F Pourvoi n° D 17-12.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Bernadette X..., épouse G... , domiciliée [...] , 2°/ à Mme Colette X..., épouse H... , domiciliée [...] , 3°/ à Mme Cécile H... , épouse Y..., domiciliée [...] , 4°/ à M. I... H... , domicilié [...] , 5°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...] , 6°/ à Mme Christiane X..., épouse A..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Brigitte X..., épouse B..., domiciliée [...] , 8°/ à M. Alain X..., domicilié [...] , 9°/ à Mme Dominique X..., épouse C..., domiciliée [...] , 10°/ à Mme Elisabeth X..., divorcée D..., domiciliée [...] , ces cinq derniers venant aux droits d'Albert X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Paul X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes Bernadette, Colette, Christiane, Brigitte, Dominique et Elisabeth X..., de M. et Mme H... et de MM. Z... et Alain X... ; Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Paul X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Bernadette, Colette, Christiane, Brigitte, Dominique et Elisabeth X..., à M. et Mme H... , à M. Z... et à M. Alain X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Paul X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Paul X... de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles [...] à P.. , [...] à C.. pour 2 ha 49 a70 ca et [...] n° à F..; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur Paul X... ; qu'aux termes de l'article 831 du code civil, « tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage... de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole...à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement » ; qu'aux termes de l'article 832 du code civil, cette attribution préférentielle est de droit pour toute « exploitation agricole » qui, comme en l'espèce, n'excède pas une superficie précisée ; que les notions d'entreprise agricole et d'exploitation agricole sont identiques ; qu'il est constant que Monsieur Paul X... a participé à l'exploitation des parcelles concernées ; que l'article 831 réserve l'attribution préférentielle à « l'entreprise » ou à la partie d'entreprise agricole ; que, comme l'a souligné le tribunal, l'attribution préférentielle consiste à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage afin, notamment, de préserver la fonction économique de celui-ci ; qu'elle porte non sur des « parcelles » agricoles mais sur une « entreprise » agricole ; que les biens concernés doivent présenter un intérêt économique dans le cadre d'une entreprise agricole ; que, compte tenu de la nature et de l'objet de l'attribution préférentielle, les biens revendiqués doivent présenter cet intérêt au jour de la demande afin que soit vérifié si, à cette date, ils constituent une entité économique susceptible d'être protégée par le mécanisme de l'attribution préférentielle ; qu'il est sans incidence qu'ils puissent faire l'objet ultérieurement d'une exploitation agricole ; qu'il résulte du rapport de l'expert que les terres concernées sont en friches depuis le départ de Monsieur F... à l'issue de la récolte 2006 ; que la circonstance que les constatations « visuelles » de l'expert aient été effectuées en 2012 ne lui interdit nullement de conclure, au vu des documents et pièces produites, à leur état de friches en 2006 ; qu'elles n'étaient donc pas exploitées au jour de la demande ; qu'il ne ressort d'aucun élément que cette absence d'exploitation est imputable à la procédure ; que le labourage ultérieur d'une partie de ces parcelles par l'appelant est sans incidence ; que l'appelant ne démontre donc pas que ces terres constituaient une entreprise agricole lors de la demande qu'il en résulte que l'une des conditions de l'attribution préférentielle n'est pas remplie ; que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la demande d'attribution préférentielle sera dès lors rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'attribution préférentielle, de l'avis de l'expert, un partage en lot des terres dont la destination restera agricole « ne pose pas de difficultés » ; que l'article 831 du code civil dispose que « le conjoint survivant ou tout héritier co-propriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole commerciale industrielle artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants » ; qu'en l'espèce, Monsieur Paul X... sollicite l'attribution préférentielle des parcelles qui lui avaient été données à bail rural par ses parents par acte du 17 mai 1978, qu'il a exploitées jusqu'au 31 décembre 2000 et dont l'expert constate qu'elles conservent leur destination agricole et n'entrent pas dans le périmètre de la ZAC ; que l'attribution préférentielle, qui consiste à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l'attribuer à l'un des indivisaires, vise notamment à préserver la fonction économique du bien ; qu'en l'espèce, Monsieur Paul X... est co-partageant et propriétaire en indivision des terres dont il demande l'attribution préférentielle ; qu'il n'est pas contesté qu'il a participé à l'exploitation des parcelles qu'il revendique ; que toutefois l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole est subordonnée à la condition que la demande porte sur une exploitation qui constitue une unité économique à destination agricole ; qu'or Monsieur Paul X... a cessé l'exploitation de ces terres depuis le 31 décembre 2000, date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite, et depuis l'éviction de Monsieur F... à qui les terres avaient été données à bail, celles-ci ne sont plus exploitées ainsi que constaté par l'expert judiciaire (page 55, 61 et 64 du rapport) ; que des parcelles inexploitées et en friche ne peuvent constituer une exploitation agricole de nature à faire l'objet d'une attribution préférentielle ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de Paul X..., la cour d'appel a retenu que les parcelles litigieuses n'étaient pas cultivées et « qu'il ne [ressortait] d'aucun élément que cette absence d'exploitation [était] imputable à la procédure » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'ensemble des écritures des parties (concl. de Paul X..., p. 15 et p. 16 ; concl. des consorts H... -G... , p. 7), que l'état d'inculture des parcelles était la conséquence du désaccord des indivisaires quant aux modalités de leur exploitation et que ce désaccord avait donné lieu à la présente procédure, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS en toute hypothèse QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de Paul X..., le tribunal avait jugé que « des parcelles inexploitées et en friche ne peuvent constituer une exploitation agricole de nature à faire l'objet d'une attribution préférentielle » ; que, devant la cour d'appel, Paul X... faisait valoir que « l'état d'inculture des parcelles revendiquées [résultait] uniquement la procédure en cours [ ] et ne [relevait] pas d'un abandon délibéré de la culture » et produisait deux décisions de justice, de 2006 et 2008, relatives à l'autorisation de conclure un bail ou une convention d'occupation précaire sur les parcelles litigieuses, dont il ressortait que cet état résultait du désaccord entre les indivisaires dont la présente procédure est l'aboutissement (pièces nos 29 & 30) ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il ne [ressortait] d'aucun élément que cette absence d'exploitation [était] imputable à la procédure », sans examiner les pièces produites par Paul X... au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'attribution éliminatoire des parcelles cadastrées [...] à P.., [...] -en- et à B.. au profit de Madame Bernadette X... épouse G... , Madame Colette X... épouse H... , Mme Christiane X... épouse A..., Mme Brigitte X... épouse B..., M. Alain X..., Mme Dominique X... épouse C..., Mme Élisabeth X... divorcée D..., à charge pour eux de verser à Monsieur Paul X... la somme de 26.623 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la parcelle [...] à Puiseux, conformément à l'accord des parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le maintien dans l'indivision de cette parcelle ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'attribution éliminatoire, l'article 824 du code civil dispose que « si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage » ; que cette demande ne peut être formée que par ceux contre lesquels à été formée la demande en partage ; que Monsieur Albert X... a sollicité, avec Monsieur Paul X..., le partage ; qu'il a modifié ses demandes après l'expertise et sollicité, dans ses dernières écritures soumises au tribunal, son maintien dans l'indivision conventionnelle ; que les parties peuvent modifier leurs demandes en cours de procédure ; qu'en demandant à titre principal leur maintien dans l'indivision conventionnelle, ses ayants droit sont recevables à demander l'attribution éliminatoire ; que l'attribution éliminatoire demandée par les intimés porte sur les parcelles cadastrées [...] à P.., à C.., [...] à F.. et [...] à B. ; qu'elle porte donc sur la totalité des biens indivis à l'exception de la parcelle [...] située à P. pour laquelle les parties ont convenu de demeurer en indivision ; que cet accord ne fait pas obstacle à la demande portant sur les autres biens ; que Monsieur Paul X... a demandé non seulement l'attribution préférentielle de certaines parcelles mais également l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'ensemble des biens indivis ; qu'il a donc sollicité un partage global ; que cette demande a été accueillie par le jugement du 5 octobre 2009 ; que, dans ses dernières conclusions soumises au tribunal, il a renoncé subsidiairement à sa demande en partage s'il n'est pas fait droit à sa demande d'attribution préférentielle ; que, d'une part, contrairement à Monsieur Albert X..., il sollicite en principal l'attribution préférentielle de biens ; que leur situation n'est donc pas identique ; que, d'autre part, aucune disposition ne permet à un indivisaire de renoncer à sa demande de partage s'il n'est pas fait droit à sa demande d'attribution préférentielle de certains biens afin d'échapper au mécanisme de l'attribution éliminatoire ; qu'enfin, la demande de partage global et d'attribution préférentielle de biens ne sont pas compatibles avec la demande de maintien dans l'indivision pour certains biens ; que Monsieur Paul X... n'est donc pas recevable à renoncer subsidiairement à sa demande en partage ; que les conditions d'application de l'article 824 précité sont ainsi réunies ; que les désaccords existant entre les parties, démontrés par la présente procédure, justifient cette attribution éliminatoire au profit des intimés ; que l'expert a décrit les parcelles concernées, procédé à des comparaisons et estimé leur valeur en fonction de l'ensemble de leurs caractéristiques notamment de leur état et de leur exploitation ; que Monsieur Paul X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à contredire l'estimation de l'expert ; que celle-ci sera retenue ; que la soulte due sera fixée à la somme de 26.623 euros ; que les intimés justifient, par des attestations bancaires, disposer de moyens suffisants pour payer cette soulte ; que leur demande sera dès lors accueillie ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'attribution éliminatoire, l'article 824 du code civil prévoit que « si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage » ; que Madame Colette X... épouse H... , Madame Bernadette X... épouse G... et Monsieur Stéphane Z... souhaitent maintenir l'indivision sur l'ensemble des parcelles indivises avec Monsieur Albert X..., la parcelle [...] à Puiseux en France restant en indivision entre l'ensemble des héritiers, et que soit attribué sa part à Monsieur Paul X... ; que Monsieur Paul X... s'oppose à cette demande au motif qu'il doit au préalable être statué sur sa demande d'attribution préférentielle et que l'attribution éliminatoire ne peut porter que sur la totalité de la succession ; qu'il fait valoir subsidiairement que s'il était fait droit à la demande d'attribution éliminatoire, il entendrait renoncer à sa demande en partage ; que l'attribution éliminatoire ne peut être accordée qu'au profit de l'indivisaire qui a demandé le partage ; qu'en l'espèce, Monsieur Paul X... a demandé le partage de l'indivision et il a été constaté qu'il ne répond pas aux exigences légales pour se voir accorder l'attribution préférentielle qu'il revendique ; que, saisi d'une demande d'attribution préférentielle et d'une demande d'attribution éliminatoire, le tribunal a vérifié préalablement que Monsieur Paul X... qui la sollicitait ne remplissait les conditions pour en être attributaire ; qu'en conséquence, l'attribution préférentielle sollicitée par Monsieur Paul X... ayant été rejetée, l'attribution éliminatoire demandée peut être examinée ; que, conformément aux dispositions de l'article 824 du code civil, en ce qu'elle implique un maintien partiel de l'indivision, l'attribution éliminatoire demandée par plusieurs indivisaires, en l'espèce Madame Colette X... épouse H... , Madame Bernadette X... épouse G... , Monsieur Stéphane Z... et Monsieur Albert X... porte sur l'ensemble des parcelles à l'exception de celles que les parties ont convenu de maintenir indivise ; que, dès lors, il convient de constater que la demande d'attribution éliminatoire formée par les demanderesses fait suite à la demande de partage global formée par Monsieur Paul X..., et à l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage ordonnée par jugement en date du 5 octobre 2009 du tribunal de grande instance de Pontoise ayant autorité de la chose jugée. Monsieur Paul X... ne peut donc aujourd'hui renoncer à titre subsidiaire à sa demande de partage ; qu'or, l'accord des parties pour maintenir leur indivision sur une des parcelles ne fait pas obstacle à la demande d'attribution éliminatoire sur la partie restante des biens indivis, à laquelle il convient de faire droit ; que le partage portant sur la totalité des biens restant à effectuer, l'allotissement de Monsieur Paul X..., dans le respect du principe de l'égalité du partage, se fera en argent ; qu'il résulte des constatations de l'expert que les parcelles sur lesquelles porte l'attribution éliminatoire ont vocation agricole et que leur « destination future restera agricole » ; qu'il convient dès lors de tenir compte pour leur évaluation de leur état d'occupation ; qu'il n'est pas contestable que les parcelles [...] à B. et [..]à C. pour un hectare font l'objet d'un bail rural au profit de Monsieur Guy G... , conjoint d'une des co- indivisaires et qu'en conséquence, elles doivent être considérées comme occupées pour leur évaluation ; qu'en l'absence d'éléments qui viendraient contredire les estimations de l'expert, il apparaît que les parcelles [...] , lieudit « » sur la commune de P. [...] sur la commune de C, n° [ lieudit « le » sur la commune de F., lieudit « le » sur la commune de B., doivent respectivement être évaluées à 28.400 €, 21.430 €, 31.085 €, et 52.200 €, représentant un total de 133.115 € ; que la valeur des parts de chacun des cinq indivisaires ressort donc à 26.623 € ; que Madame Colette X... épouse H... , Madame Bernadette X... épouse G... et Monsieur Albert X... devront par conséquent verser à Monsieur Paul X... la somme de 26.623 € correspondant à sa part dans l'indivision ; qu'il convient dès lors d'ordonner l'attribution éliminatoire des parcelles [...] , lieudit « Bois du Coudray » sur la commune de Puiseux en France, ZB [...] sur la commune de C., lieudit « le » sur la commune de F., lieudit « le » sur la commune de B., au profit de Madame Colette X... épouse H... , Madame Bernadette X... épouse G... et Monsieur Albert X..., à charge pour eux de verser la somme de 26.623 € à Monsieur Paul X... ; 1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté Paul X... de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles [...] à P., ° à C. pour 2 ha 49 a70 ca et [..] à F., entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné l'attribution éliminatoire des mêmes parcelles à Bernadette X... épouse G... , Colette X... épouse H... , Christiane X... épouse A..., Mme Brigitte X... épouse B..., Alain X..., Dominique X... épouse C..., Élisabeth X... divorcée D... ; 2) ALORS en tout état de cause QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant que « Paul X... a demandé non seulement l'attribution préférentielle de certaines parcelles mais également l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'ensemble des biens indivis ; qu'il a donc sollicité un partage global », tandis que Paul X... ne demandait l'attribution préférentielle que d'une partie des parcelles indivises et que, dès l'origine de l'instance et encore à hauteur d'appel, il avait demandé d'ordonner le maintien en indivision de la parcelle [...] (concl. p. 39), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'attribution éliminatoire suppose que l'attributaire ait demandé un partage global ; qu'en jugeant que les conditions de l'attribution éliminatoire étaient réunies, tandis que, dès l'origine de l'instance, Paul X... demandait d'ordonner le maintien en indivision de la parcelle [...] à P., ce dont il résultait que sa demande ne tendait qu'à un partage partiel, la cour d'appel a violé l'article 824 du code civil ; 4) ALORS QUE l'attribution éliminatoire suppose que l'attributaire ait demandé un partage global ; que seule la demande en attribution préférentielle de tous les biens dépendant de l'indivision est assimilée à une demande en partage global ; qu'en jugeant que les conditions de l'attribution éliminatoire étaient réunies, tandis que Paul X... ne demandait l'attribution préférentielle que d'une partie des parcelles indivises, la cour d'appel a violé l'article 824 du code civil ; 5) ALORS QUE l'attribution éliminatoire ne peut être ordonnée que pour éviter un partage global ; qu'elle ne peut être ordonnée pour évincer partiellement un indivisaire ; qu'en retenant que les conditions de l'attribution éliminatoire étaient réunies, quand elle jugeait que « conformément à l'accord des parties, le jugement [serait] confirmé en ce qu'il [avait] ordonné le maintien dans l'indivision de » la parcelle [...] à Puiseux, ce dont il résultait que le partage de l'indivision successorale des époux X... n'était que partiel et que Paul X... resterait indivisaire au titre de cette parcelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 824 du code civil ; 6) ALORS subsidiairement QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant que « la demande de partage global et d'attribution préférentielle de biens ne sont pas compatibles avec la demande de maintien dans l'indivision pour certains biens » pour en déduire que « Paul X... n'[était] donc pas recevable à renoncer subsidiairement à sa demande en partage », quand la demande en maintien dans l'indivision était subsidiaire à la demande en attribution préférentielle (concl. de Paul X... p. 32 et 36), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel