Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110743
- Date
- 6 décembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10743 F Pourvoi n° Q 16-13.463 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gilbert X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Robert Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Claude A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. Z... et A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Z... et A... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le préjudice résultant de la faute de Me Robert Z... et Me Claude A... n'est pas établi et débouté en conséquence M. Stéphane Y... de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. Y... prétend avoir subi un préjudice du fait de la faute des notaires, l'oubli de la servitude prévue, et que ce préjudice consisterait en 32.459,87 euros de travaux pour l'édification d'un autre accès, plus 8.372 euros, soit au total 40.831,87 euros ; que M. Y... ne produit aucune facture de nature à justifier de ces dépenses ; que son préjudice allégué n'est pas justifié ; que par ailleurs il ne donne pas d'éléments de nature à prouver que des travaux auraient été nécessaires du fait de l'omission de la servitude ; qu'il ne justifie pas de ce qu'il serait resté propriétaire de la parcelle destinée à bénéficier de la servitude, ou de ce qu'il aurait perdu de l'argent lors de la vente de cette parcelle du fait de l'oubli de cette servitude ; que le préjudice allégué n'est pas justifié, et son lien de causalité avec la faute des notaires n'est pas établi non plus ; que M. Y... sera débouté de ses demandes de condamnations à dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE l'obligation de réaliser des travaux pour l'édification d'un accès au fonds, en raison de l'omission par les notaires dans l'acte authentique de vente d'une servitude de passage, constitue un préjudice certain et actuel donnant lieu à réparation ; qu'en ne recherchant pas si le préjudice de M. Y... n'était pas constitué du fait qu'il avait dû nécessairement mettre en oeuvre des travaux afin que l'accès à son fonds puisse être possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir qu'il avait dû réaliser des travaux permettant un autre accès à son fonds d'un montant total de 40.831,87 euros dès lors que sans la mention de la servitude de passage à l'acte, son fonds était enclavé ; qu'en délaissant totalement ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel