Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110758
- Date
- 13 décembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10758 F Pourvoi n° M 16-26.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse B... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Jacques Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme B... , de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme B... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... Y... épouse B... de sa demande subsidiaire d'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause, AUX MOTIFS QUE « - sur la demande subsidiaire d'enrichissement sans cause Mme X... n'apporte pas la preuve que, par son travail dans l'exploitation familiale de ses parents de 1950 à 1962, elle aurait contribué à l'enrichissement de ses derniers et que, corrélativement, elle aurait subi un appauvrissement. En effet, comme le relève M. Jacques Y..., elle était durant toute cette période nourrie et logée par ses parents qui subvenaient à ses besoins et elle ne justifie ni ne prétend avoir renoncé à exercer une activité professionnelle durant cette période pour venir en aide à ses parents. Aussi, Mme X... Y... sera déboutée de sa demande subsidiaire » (arrêt, p. 4, al. 3 et s.), 1°) ALORS QUE l'action « de in rem verso » est admise lorsque le patrimoine d'une personne a été enrichi sans cause légitime au détriment de celui du demandeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... a travaillé dans l'exploitation familiale de ses parents de 1950 à 1962, soit pendant 13 ans ; qu'en déboutant cependant celle-ci de son action fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant que Mme Y... n'apportait pas la preuve que, par son travail dans l'exploitation familiale de ses parents de 1950 à 1962, elle aurait contribué à l'enrichissement de ses derniers sans expliquer comment 13 années de travail n'auraient pas enrichi le patrimoine de ses parents, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'hébergement d'un enfant par ses parents, dans le cadre de leur vie commune, ne donne pas lieu au versement d'une indemnité d'occupation ; qu'en décidant que l'appauvrissement constaté de Mme Y... avait pour contrepartie le fait qu'elle avait été nourrie et logée par ses parents qui subvenaient à ses besoins cependant qu'un tel hébergement, par principe gratuit, ne saurait avoir de contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel Mme Y... ne justifiait ni ne prétendait avoir renoncé à exercer une activité professionnelle durant la période pendant laquelle elle avait travaillé pour ses parents, sans qu'il ressorte de la procédure que ce moyen ait été soumis au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel