Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110767
- Date
- 20 décembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10767 F Pourvoi n° Y 17-10.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Annie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au groupement hospitalier Saint-Vincent, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me A... , avocat du groupement hospitalier Saint-Vincent ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes dirigées contre le Groupement Hospitalier St Vincent ; AUX MOTIFS QUE le seul fait, pour le groupement hospitalier Saint Vincent, d'accepter la présence de stagiaires mineurs au sein d'un de ses établissements n'est pas en lui-même fautif, seul le fait d'autoriser une stagiaire à accéder au bloc opératoire et à assister à une intervention chirurgicale, sans en informer la patiente ni recueillir son consentement, étant constitutif d'une faute ; que l'accès à la salle d'opération n'est toutefois possible qu'avec l'accord du chirurgien qui bénéficie d'une indépendance professionnelle dans l'exercice de son art et qui, seul, peut autoriser la présence au bloc opératoire d'une personne extérieure à l'équipe soignante ; qu'il est suffisamment établi par une attestation du directeur du groupement hospitalier Saint Vincent que le docteur Y... n'était pas le salarié de la clinique à la date des faits mais qu'il exerçait et exerce toujours son activité de chirurgien, à titre libéral, au sein de la clinique Sainte Anne ; qu'il incombait dès lors au praticien, qui a accepté la présence de la jeune fille au sein de son bloc opératoire pendant l'intervention, d'en informer sa patiente, cette obligation d'information pesant en effet sur le chirurgien et non pas sur la clinique qui n'avait pas le pouvoir d'autoriser la jeune fille à accéder à la salle d'opération ; ALORS QUE l'établissement de soins est responsable des conditions matérielles de l'intervention et du personnel qu'il met à la disposition du chirurgien, dans le respect de la dignité auquel le patient a droit ; que la cour d'appel a admis que le fait d'avoir laissé une jeune fille extérieure au personnel soignant assister à l'intervention chirurgicale, sans en informer la patiente ni recueillir son consentement, était constitutif d'une faute ; qu'en écartant la responsabilité du groupement hospitalier, qui avait constitué l'équipe soignante mise à la disposition du praticien et laissé la jeune fille assister à l'opération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1231-1 du code civil, ensemble l'article L1110-2 du code de la santé publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel