Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110774
- Date
- 20 décembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10774 F Pourvoi n° C 16-15.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Solenne X..., domiciliée [...] , 2°/ la société Le Blanc, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...] , 2°/ au fonds commun de titrisation Hugo créances I, dont le siège est [...] , venant aux droits de Le Crédit lyonnais, nouvellement dénommé LCL, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 4 août 2010, représenté par la société GTI Asset management, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X... et de la société Le Blanc, de la SCP Capron, avocat du fonds commun de titrisation Hugo créances I ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la société Le Blanc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer in solidum au fonds commun de titrisation Hugo créances I la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Le Blanc. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir un délai de paiement ; Aux motifs propres que « Mme X... demande les plus larges délais pour se libérer de sa dette, faisant valoir que le bien saisi constitue sa résidence principale et qu'elle l'occupe avec ses deux enfants étudiants, ce à quoi s'oppose le créancier, qui fait valoir notamment que Mme X... possède un autre bien immobilier qu'elle pourrait vendre ; que force est de constater que pas plus en cause d'appel qu'en première instance Mme X... n'apporte quelque élément que ce soit sur sa situation financière de nature à permettre à la cour d'apprécier sa capacité à honorer les délais sollicités, alors que la dette est très importante puisqu'elle dépasse 400.000 euros et que l'intimée vient de bénéficier de fait depuis le mois de février 2013 d'un long délai qu'elle n'a pas mis à profit pour procéder à d'autres versements ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais » (arrêt attaqué, p. 6, § 5 à 7) ; Et aux motifs adoptés que « si en application de l'article 1244-1 du code civil le juge de l'exécution peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, encore faut-il que le débiteur apporte des éléments de preuve suffisants quant à ses revenus, ses difficultés financières et sa capacité à régler le montant des échéances ; qu'or, Mme X... ne justifie pas de ressources suffisantes lui permettant de régler des échéances mensuelles à hauteur de 18.735 euros compte tenu du montant de la dette et de la limite des deux années fixées par la loi ; que de surplus, Mme X... a déjà bénéficié d'un délai de fait de plusieurs années compte tenu de l'ancienneté de la dette ; qu'il en résulte que la demande de ce chef n'est pas justifiée et qu'elle sera rejetée » (jugement entrepris, p. 6). Alors que l'octroi d'un délai de paiement n'est pas subordonné à la présentation, par le débiteur, d'une offre de règlement ; qu'en refusant d'accorder un délai de paiement à Mme X..., au motif qu'elle n'apportait aucun élément sur sa situation financière de nature à permettre d'apprécier sa capacité à honorer les délais sollicités, quand sa dette est très importante puisqu'elle dépasse 400.000€, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'ancien article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5 du code civil depuis la réforme issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel