Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200006
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2015) et les productions, que M. [Z] a assigné « M. [V] [M] » devant un juge des référés pour voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la demande ayant été accueillie par une ordonnance réputée contradictoire et l'expert ayant déposé son rapport, M. [Z] a, le 4 mai 2012, assigné « M. [V] [M] » devant un tribunal de grande instance en résolution de la vente intervenue entre les parties et en paiement de différentes sommes ; que le jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2013, signifié le 14 mars 2013 à « M. [M] [V] », a été rectifié par un jugement du 9 avril 2014 signifié le 29 avril 2014 disant qu'il convenait de lire « M. [M] [W] » au lieu de « M. [V] [M] » ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et second moyens annexés du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, tels que reproduits en annexe :
Solution
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 6 F-N Pourvoi n° V 15-27.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [Z] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [W], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Z], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, tels que reproduits en annexe : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2015) et les productions, que M. [Z] a assigné « M. [V] [M] » devant un juge des référés pour voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la demande ayant été accueillie par une ordonnance réputée contradictoire et l'expert ayant déposé son rapport, M. [Z] a, le 4 mai 2012, assigné « M. [V] [M] » devant un tribunal de grande instance en résolution de la vente intervenue entre les parties et en paiement de différentes sommes ; que le jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2013, signifié le 14 mars 2013 à « M. [M] [V] », a été rectifié par un jugement du 9 avril 2014 signifié le 29 avril 2014 disant qu'il convenait de lire « M. [M] [W] » au lieu de « M. [V] [M] » ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et second moyens annexés du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M.[W] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé les jugements entrepris et déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [V] tendant à l'annulation de l'assignation préalable et de l'avoir débouté de ses autres demandes tendant à l'annulation des jugements des 7 janvier 2013 et 9 avril 2014, de leurs actes de signification et du rapport d'expertise judiciaire de mars 2012, à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de Monsieur [Z] ; AUX MOTIFS QU'« il est acquis aux debats que monsieur [M] [W] est domicilie [Adresse 3] ; qu'il ressort de tous les actes critiques, notamment l'assignation devant le tribunal de grande instance de Lille en date du 4 mai 2012 et la signification, en date du 14 mars 2013, du jugement querelle, que c'est bien a cette adresse que s'est rendu a chaque fois l'huissier instrumentant ; qu'il n'est pas etonnant que les personnes qu'il a parfois rencontrees sur place, qu'il se soit enquis, oralement, de monsieur [M] [V] ou de monsieur [V] [M], aient compris de qui il s'agissait et aient pu lui confirmer, comme il l'a note et comme cela s'avere exact, qu'il s'agissait bien du domicile du destinataire de l'acte, l'identite d'une personne etant parfois exprimee sous la forme prenom-nom et parfois sous la forme nom-prénom, et le nom "[V]" n'étant pas sensiblement différent de "[W]" ; que par suite, en l'absence de l'intéressé, chacun de ces actes, qui mentionnent toujours le prénom et le nom, dans un sens ou dans l'autre, et non pas seulement "monsieur [M]", a été régulièrement signifié selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, c'est-à-dire que la copie de l'acte de signification a été déposée en l'étude de l'huissier mais qu'un avis de passage a été laissé au domicile en question et qu'une lettre simple, avec copie de l'acte de signification, a été adressée à l'intéressé le premier jour ouvrable suivant ; qu'il est peu vraisemblable que monsieur [W] n'ait trouvé aucun des avis de passage laissés à son domicile par l'huissier de justice ; qu'il ne fait pas état de circonstances pouvant expliquer la disparition systématique de ces avis dont il ne pouvait pas, par ailleurs, ne pas comprendre qu'ils lui étaient destinés, même s'ils étaient libellés au nom de [M] [V] ou de [V] [M] ; qu'il est tout aussi peu vraisemblable qu'aucune des lettres simples susvisées ne lui soit parvenue, l'adresse étant la bonne et la différence entre "[V] [M]" ou "[M] [V]" et le nom exact, "[M] [W]", étant peu susceptible d'avoir conduit le facteur à ne pas distribuer ces lettres ; qu'en outre, ainsi que cela a été évoqué supra, la procédure engagée par l'assignation du 4 mai 2012, faisait suite à une procédure de référé-expertise ; que l'expert, monsieur [L], mentionne dans son rapport qu'il a convoqué monsieur "[W] [M]" par lettre recommandée et que l'avis de réception lui est revenu signé par le destinataire ; qu'il en résulte que monsieur [W] a été informé de la procédure de référé et de la mesure d'expertise ordonnée à laquelle il a été invité à participer mais à laquelle il ne s'est pas rendu sans pour autant prendre contact avec l'expert ; que ces considérations ne peuvent que conduire à la conviction que monsieur [M] [W], après avoir eu connaissance de la procédure de référé engagée par monsieur [Z] et de l'expertise ordonnée, a fait le choix de ne pas se manifester et tente de mettre à profit l'erreur susvisée concernant son identité pour échapper à l'exécution des décisions rendues contre lui ; que l'on doit donc considérer que monsieur [M] [W] a valablement été assigné et reçu signification du jugement querellé ; que ce jugement est bien rendu à son encontre puisqu'il a été rectifié par une décision qui lui a été régulièrement signifiée par un acte libellé à son nom exact et remis à une personne présente à son domicile, mineure mais s'étant présentée comme son neveu, ce qui n'est pas démenti ; que les demandes d'annulation présentées par monsieur [M] [W] sont dès lors mal fondées ; attendu que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'expertise judiciaire a été contradictoire et que le rapport de l'expert n'encourt pas l'annulation, étant observé que le tribunal n'a pas fondé sa décision sur ce seul rapport mais aussi sur un rapport demandé précédemment par monsieur [Z] à un autre expert, monsieur [U], expert judiciaire par ailleurs, et a constaté la concordance des conclusions respectives des deux experts ; que monsieur [W], qui ne conclut qu'à la nullité du rapport de monsieur [L], ne présente pas d'observations sur le fond du litige ; que c'est par une lecture exacte des deux rapports susvisés et une motivation pertinente en fait et en droit, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu l'existence de vices cachés affectant, antérieurement à la vente, le véhicule acquis par monsieur [Z] de monsieur [W] et statué en conséquence »; 1°) ALORS QUE l'assignation et la signification adressées à une personne qui n'existe pas ne sont pas affectées d'un vice de forme, mais d'un vice de fond entraînant leur nullité même sans preuve d'un grief ; qu'en l'espèce, l'assignation du 4 mai 2012 ayant introduit l'instance au fond qui a conduit au jugement du 7 janvier 2013 et l'acte de signification dudit jugement mentionnaient comme destinataire Monsieur [V] [M], personne inexistante, auquel les actes sont censés avoir été signifiés à domicile ; qu'en considérant que le fait que ces actes aient ainsi mentionné une personne qui n'existait pas, ce qui constituait pourtant un vice de fond, ne justifiait pas leur annulation, dès lors qu'il était probable que Monsieur [M] [W] les ait in fine reçus, la cour d'appel, qui a ainsi écarté la nullité des actes litigieux faute de grief, a violé l'article 117 du Code de procédure civile, ensemble les articles 14, 16, 114, 648 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention ESDH ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, est irrecevable, sans possibilité de régularisation, toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, l'assignation du 4 mai 2012 ayant introduit l'instance au fond clôturée par le jugement du 7 janvier 2013 mentionnait comme destinataire Monsieur [V] [M], personne inexistante, auquel l'acte est censé avoir été signifié à domicile ; qu'en considérant pourtant que les prétentions ainsi émises par Monsieur [Z] étaient recevables, la cour d'appel a violé l'article 32 du Code de procédure civile, ensemble les articles 14, 16 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention ESDH ; 3°) ALORS QUE très subsidiairement, doit être annulé l'acte d'huissier dont les mentions sont affectées d'un vice qui cause un grief à celui que le dénonce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'assignation initiale du 4 mai 2012 et la signification du 14 mars 2013, bien que notifiées à Monsieur « [V] [M] », étaient certainement parvenues à la connaissance de Monsieur [W] ; qu'en ne recherchant pas si, à supposer qu'il ait été matériellement informé de la procédure et du jugement, Monsieur [W] ne pouvait légitimement penser que ces actes étaient irréguliers ou qu'ils lui étaient inopposables, de sorte qu'ils ne le contraignaient pas légalement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de grief causé par le vice susvisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble les articles 14, 16, 648 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention ESDH ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, surtout lorsqu'ils apprécient le respect des droits de la défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les personnes croisées par l'huissier avaient pu se méprendre à l'énoncé du nom de la personne recherchée, qu'il était « peu vraisemblable » que Monsieur [W] n'ait pas trouvé les avis de passage à son domicile, « tout aussi peu vraisemblable » qu'aucune lettre ne lui soit parvenue et que l'erreur de nom était « peu susceptible » d'avoir conduit le facteur à ne pas distribuer les courriers simples de l'huissier ; qu'en statuant ainsi uniquement par des motifs purement dubitatifs reposant sur les hypothèses de la possibilité d'une erreur commune des personnes rencontrées par l'huissier et de la possibilité que l'exposant ait pu recevoir ces actes, sans le démontrer avec certitude, bien que soit en jeu le respect effectif des droits de la défense que le formalisme des actes d'huissier et les formalités de notification ont pour objet de garantir hors de toute hésitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention ESDH ; 5°) ALORS QUE l'action au fond est indépendante de celle en référé ; qu'en justifiant la validité de la procédure au fond par l'existence de la procédure de référé et l'organisation d'une mesure d'expertise, après avoir constaté que la convocation aux opérations d'expertise avait été adressée au nom exact de l'exposant, sans constater que l'assignation en référé avait été régulière, ni établir en quoi la connaissance de l'organisation d'une expertise prouvait que l'exposant avait eu connaissance de la procédure au fond et de la signification du jugement du 7 janvier 2013, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble les articles 14, 16 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention ESDH ; 6°) ALORS QU'est irrecevable, sans possibilité de régularisation, toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, Monsieur [W] faisait valoir qu'il n'était pas établi que le jugement rectificatif du 9 avril 2014 avait été « rendu après convocation de Monsieur [V] [M] ou de Monsieur [M] [W] » ; qu'en se contentant d'affirmer que le jugement au fond avait été bien rendu à l'encontre de Monsieur [W] « puisqu'il a été rectifié par une décision qui lui a été régulièrement signifiée par un acte libellé à son nom exact », sans rechercher si l'instance en rectification avait été valablement introduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du Code de procédure civile, ensemble les articles 14, 16 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention ESDH ; 7°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans les motifs de son arrêt, dit irrecevable la demande de Monsieur [W] en annulation de l'ordonnance de référé du 11 octobre 2011 et a rejeté comme mal fondées ses demandes d'annulation des actes de notification et notamment l'assignation du 4 mai 2001 ; qu'en déclarant pourtant, dans son dispositif, irrecevable la demande en annulation de l'assignation préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé les jugements entrepris et débouté Monsieur [W] de ses demandes tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de Monsieur [Z] ; AUX MOTIFS QU'« il est acquis aux debats que monsieur [M] [W] est domicilie [Adresse 3] ; qu'il ressort de tous les actes critiques, notamment l'assignation devant le tribunal de grande instance de Lille en date du 4 mai 2012 et la signification, en date du 14 mars 2013, du jugement querelle, que c'est bien a cette adresse que s'est rendu a chaque fois l'huissier instrumentant ; qu'il n'est pas etonnant que les personnes qu'il a parfois rencontrees sur place, qu'il se soit enquis, oralement, de monsieur [M] [V] ou de monsieur [V] [M], aient compris de qui il s'agissait et aient pu lui confirmer, comme il l'a note et comme cela s'avere exact, qu'il s'agissait bien du domicile du destinataire de l'acte, l'identite d'une personne etant parfois exprimee sous la forme prenom-nom et parfois sous la forme nom-prénom, et le nom "[V]" n'étant pas sensiblement différent de "[W]" ; que par suite, en l'absence de l'intéressé, chacun de ces actes, qui mentionnent toujours le prénom et le nom, dans un sens ou dans l'autre, et non pas seulement "monsieur [M]", a été régulièrement signifié selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, c'est-à-dire que la copie de l'acte de signification a été déposée en l'étude de l'huissier mais qu'un avis de passage a été laissé au domicile en question et qu'une lettre simple, avec copie de l'acte de signification, a été adressée à l'intéressé le premier jour ouvrable suivant ; qu'il est peu vraisemblable que monsieur [W] n'ait trouvé aucun des avis de passage laissés à son domicile par l'huissier de justice ; qu'il ne fait pas état de circonstances pouvant expliquer la disparition systématique de ces avis dont il ne pouvait pas, par ailleurs, ne pas comprendre qu'ils lui étaient destinés, même s'ils étaient libellés au nom de [M] [V] ou de [V] [M] ; qu'il est tout aussi peu vraisemblable qu'aucune des lettres simples susvisées ne lui soit parvenue, l'adresse étant la bonne et la différence entre "[V] [M]" ou "[M] [V]" et le nom exact, "[M] [W]", étant peu susceptible d'avoir conduit le facteur à ne pas distribuer ces lettres ; qu'en outre, ainsi que cela a été évoqué supra, la procédure engagée par l'assignation du 4 mai 2012, faisait suite à une procédure de référé-expertise ; que l'expert, monsieur [L], mentionne dans son rapport qu'il a convoqué monsieur "[W] [M]" par lettre recommandée et que l'avis de réception lui est revenu signé par le destinataire ; qu'il en résulte que monsieur [W] a été informé de la procédure de référé et de la mesure d'expertise ordonnée à laquelle il a été invité à participer mais à laquelle il ne s'est pas rendu sans pour autant prendre contact avec l'expert ; que ces considérations ne peuvent que conduire à la conviction que monsieur [M] [W], après avoir eu connaissance de la procédure de référé engagée par monsieur [Z] et de l'expertise ordonnée, a fait le choix de ne pas se manifester et tente de mettre à profit l'erreur susvisée concernant son identité pour échapper à l'exécution des décisions rendues contre lui ; que l'on doit donc considérer que monsieur [M] [W] a valablement été assigné et reçu signification du jugement querellé ; que ce jugement est bien rendu à son encontre puisqu'il a été rectifié par une décision qui lui a été régulièrement signifiée par un acte libellé à son nom exact et remis à une personne présente à son domicile, mineure mais s'étant présentée comme son neveu, ce qui n'est pas démenti ; que les demandes d'annulation présentées par monsieur [M] [W] sont dès lors mal fondées ; attendu que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'expertise judiciaire a été contradictoire et que le rapport de l'expert n'encourt pas l'annulation, étant observé que le tribunal n'a pas fondé sa décision sur ce seul rapport mais aussi sur un rapport demandé précédemment par monsieur [Z] à un autre expert, monsieur [U], expert judiciaire par ailleurs, et a constaté la concordance des conclusions respectives des deux experts ; que monsieur [W], qui ne conclut qu'à la nullité du rapport de monsieur [L], ne présente pas d'observations sur le fond du litige ; que c'est par une lecture exacte des deux rapports susvisés et une motivation pertinente en fait et en droit, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu l'existence de vices cachés affectant, antérieurement à la vente, le véhicule acquis par monsieur [Z] de monsieur [W] et statué en conséquence » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter la contradiction, ce qui leur impose notamment d'inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur les moyens qu'ils envisagent de relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « l'expert, monsieur [L], mentionne dans son rapport qu'il a convoqué monsieur "[W] [M]" par lettre recommandée et que l'avis de réception lui est revenu signé par le destinataire », ce que Monsieur [Z] ne soulevait pas dans ses écritures ; qu'en relevant ainsi ce moyen d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16, al.3 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'un rapport d'expertise ne peut être qualifié de rapport d'expertise judiciaire que pour autant qu'il ait été valablement ordonné par un juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le rapport d'expertise de Monsieur [L] n'était pas nul et constituait bien un rapport d'expertise judiciaire démontrant l'existence des vices cachés affectant le véhicule vendu, aux motifs que Monsieur [W] [M] avait été convoqué par l'expert par courrier recommandé et que l'avis de réception lui était revenu signé par le destinataire ; qu'en statuant ainsi, bien que le fait que Monsieur [W] ait pu avoir connaissance de la procédure de référé durant les opérations d'expertise ne permettait pas de palier un éventuel manquement à la contradiction de l'instance en référé elle-même, sans vérifier si l'assignation en référé avait été valablement délivrée à Monsieur [W], la cour d'appel, qui s'en est remise à l'appréciation du juge des référés sur la validité de l'assignation, a méconnu le caractère provisoire de l'ordonnance de référé et lui a conféré une autorité de chose jugée au principal qu'elle n'avait pas, en violation de l'article 480 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement sur le fond, la cour d'appel a affirmé que Monsieur [W] « ne conclu(ai)t qu'à la nullité du rapport de Monsieur [L] » et « ne présent(ait) pas d'observations sur le fond du litige » ; qu'en statuant ainsi, bien que, dans ses conclusions, Monsieur [W] ait, d'une part, notamment fait valoir qu'il n'était pas démontré que sa responsabilité contractuelle était engagée envers Monsieur [Z], que le véhicule avait été vendu 7.000 € et non 9.500 € comme le soutenait Monsieur [Z] et qu'il n'était pas démontré comment les défauts auraient pu échapper au contrôleur technique mais pas au vendeur et, d'autre part, critiqué le rapport d'expertise judiciaire, et, partant, le jugement qui s'était rangé à ses conclusions, en soutenant que l'expertise avait été effectuée deux ans après la vente, qu'il n'était pas établi que les défauts n'étaient pas dus à l'usure normale d'un véhicule ayant 222.544 kms au compteur et avec lequel l'acheteur avait roulé 4.500 kms avant l'expertise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les juges d'appel doivent répondre aux conclusions des parties critiquant le jugement de première instance ; qu'en l'espèce, Monsieur [W] faisait grief au jugement entrepris d'avoir retenu que, en ne constituant pas, il aurait renoncé à contester la présomption selon laquelle il avait connaissance des vices cachés affectant le véhicule, en soutenant qu'il n'était pas expliqué par Monsieur [Z] comment les défauts dénoncés, « s'ils avaient existé lors de la vente, auraient pu échapper au contrôleur technique, au vendeur pendant « 4 mois » mais pas à Monsieur [W] » (V. concl., p. 11) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200006
Données disponibles
- Texte intégral