Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200009
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 2015) et les productions, que dans le litige opposant la société Normabaie production à la Société fiduciaire d'expertise comptable de gestion et de révision, à la société Cabinet juridique et fiscal Soret et à M. [R], commissaire aux comptes, un tribunal de grande instance a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal administratif relative au bien-fondé du redressement fiscal ayant donné lieu au paiement de l'impôt constitutif du préjudice allégué par la société Normabaie production ; que le jugement du tribunal administratif du 17 février 2011, qui a accueilli la contestation du redressement, a été annulé par la cour administrative d'appel, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté le 5 juillet 2013 ; que l'affaire ayant été remise au rôle du tribunal de grande instance, les défendeurs ont opposé la péremption de l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Normabaie production fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et le dessaisissement du tribunal de grande instance, et de la condamner au paiement de diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel ;
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Irrecevabilité et Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 9 F-N Pourvoi n° V 16-10.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Normabaie production, société par actions simplifiée, 2°/ la société Normabaie holding, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Société fiduciaire d'expertise comptable de gestion et de révision (Socogere), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Cabinet juridique et fiscal Soret (CJFS), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Normabaie production et Normabaie holding, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société fiduciaire d'expertise comptable de gestion et de révision, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [R], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Cabinet juridique et fiscal Soret, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Normabaie holding, contestée par la défense : Vu l'article 609 du code de procédure civile ; Attendu que la société Normabaie holding a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 18 novembre 2015 ; Qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Normabaie holding était partie à l'instance devant les juges du fond et qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre ; D'où il suit que le pourvoi qu'elle a formé n'est pas recevable ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Normabaie production : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 2015) et les productions, que dans le litige opposant la société Normabaie production à la Société fiduciaire d'expertise comptable de gestion et de révision, à la société Cabinet juridique et fiscal Soret et à M. [R], commissaire aux comptes, un tribunal de grande instance a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal administratif relative au bien-fondé du redressement fiscal ayant donné lieu au paiement de l'impôt constitutif du préjudice allégué par la société Normabaie production ; que le jugement du tribunal administratif du 17 février 2011, qui a accueilli la contestation du redressement, a été annulé par la cour administrative d'appel, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté le 5 juillet 2013 ; que l'affaire ayant été remise au rôle du tribunal de grande instance, les défendeurs ont opposé la péremption de l'instance ; Attendu que la société Normabaie production fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et le dessaisissement du tribunal de grande instance, et de la condamner au paiement de diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Normabaie holding ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Normabaie production ; Condamne les sociétés Normabaie production et Normabaie holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [R], à la Société fiduciaire d'expertise comptable de gestion et de révision et à la société Cabinet juridique et fiscal Soret la somme globale de 2 000 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Normabaie production et Normabaie holding. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement du tribunal de grande instance, et D'AVOIR condamné la société NORMABAIE au paiement de diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine". En l'espèce, sans qu'il importe que les défendeurs aient sollicité devant le tribunal de grande instance qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige en cours devant les juridictions administratives, la cour constate que le tribunal de grande instance de Bernay, dans son jugement du 30 août 2007, a ordonné "un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif relative au bien-fondé du redressement ayant donné lieu au paiement d'un impôt de 522.390,00 euros constitutif du préjudice allégué", visant ainsi clairement la future décision de première instance du tribunal administratif de Rouen alors déjà saisi. En application de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit par le juge, mais, à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis, Il résulte de l'article 392 alinéa 2 qu'un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de l'événement déterminé par la juridiction ayant décidé du sursis à statuer, Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Rouen rendu le 17 février 2011, en l'absence de nouvelle demande de sursis à statuer émanant de la société Normabaie Production, a fait partir un nouveau délai de péremption. En application de l'article 386 du code de procédure civile, "l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans". Le mot "diligence" visé par ce texte s'entend de toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion. Les courriers versés aux débats par l'appelante, échangés entre le conseil de la société Normabaie Production dans la présente procédure et celui du Cabinet Soret, ne manifestent pas une volonté non équivoque de reprendre l'instance, mais se limitent à de simples demandes de renseignements sur le sort de la procédure en cours devant les juridictions administratives, auxquelles il a été répondu par la société Normabaie Production. Il ne s'agit dès lors pas de diligences au sens du texte susvisé. Enfin, la société Normabaie Production est mal fondée à soutenir que l'instance suivie devant les juridictions administratives avait un lien de dépendance direct et nécessaire avec la procédure à propos de laquelle le sursis à statuer a été ordonné alors que, d'une part, elle s'était opposée devant le tribunal de grande instance de Bernay à la demande de sursis à statuer et que, d'autre part, aucun des défendeurs dans la présente procédure n'est intervenu devant les juridictions administratives, de telle sorte qu'ils n'ont pu avoir connaissance des diligences accomplies par la société Normabaie Production devant ces dernières. En l'absence de diligences de la société Normabaie Production dans la présente procédure suivie devant le tribunal de guide instance entre le 17 février 2011 et le 7 août 2013, date de la demande de reprise d'instance, la péremption de l'instance ne peut qu'être constatée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile » ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « selon les dispositions des articles 385 et 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; Attendu par ailleurs que la décision de sursis à statuer, mesure d'administration de la justice, suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; Attendu en l'espèce que par jugement du 30 août 2007, le Tribunal de grande instance de Bernay a "ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif relative au bien-fondé du redressement ayant donné lieu au paiement d'un impôt de 522.390 € constitutif du préjudice allégué" quand les conclusions des demandeurs sollicitaient le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive ; Qu'il s'en déduit que, nonobstant cette demande, ce jugement a entendu fixer le terme du sursis à la date du jugement du tribunal administratif à intervenir ; Attendu qu'à défaut de demande d'un nouveau sursis jusqu'au prononcé d'une décision définitive, dès lors qu'il avait été relevé appel du jugement rendu le 17 février 2011 par le Tribunal administratif, la suspension de l'instance ayant pris fin à la date qui précède, le délai fixé par l'article 386 du Code de procédure civile a commencé à courir à compter de celle-ci pour s'achever le 18 février 2013 ; Qu'il s'ensuit qu'aucun acte de procédure n'ayant été accompli avant cette date, il convient de constater la péremption de l'instance » 1°) ALORS QU' ont un effet interruptif de la péremption d'instance tous les actes, même accomplis en dehors du cadre de la procédure juridictionnelle en cause, desquels il résulte la volonté des parties de ne pas abandonner leurs droits et de poursuivre l'instance ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le délai de péremption de l'action en indemnisation que la société NORMABAIE avait engagée devant le tribunal de grande instance de BERNAY contre la société SOCOGERE, le Cabinet SORET et Monsieur [R], auxquels elle imputait la responsabilité d'un redressement fiscal qui lui avait été infligé en 2005, avait recommencé à courir le 17 février 2011, date de prononcé d'un jugement du tribunal administratif de ROUEN ayant statué sur le litige fiscal opposant la société NORMABAIE à l'administration, dans l'attente duquel il avait été sursis à statuer par le tribunal de grande instance ; que la société NORMABAIE faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 3) que tout au long de la procédure devant la Cour administrative d'appel de DOUAI, saisie de l'appel de l'administration contre le jugement du 17 février 2011, le conseil du Cabinet SORET, par courriers des 28 août 2011 et 29 mars 2012, et par courriel du 1er juillet 2013, s'était enquis de l'état d'avancement du contentieux fiscal, et que le conseil de la société NORMABAIE, par courriers des 2 septembre 2011, 3 et 12 avril 2012, 2 et 11 juillet 2013, l'avait régulièrement tenu informé de l'évolution de cette procédure ; que pour dire que ces courriers n'avaient pas interrompu le délai de péremption de l'action en responsabilité parallèlement engagée par la société NORMABAIE, la Cour d'appel a retenu qu'ils ne manifestaient pas une volonté non équivoque de reprendre l'instance, mais se limitaient à de simples demandes de renseignements sur le sort de la procédure en cours devant les juridictions administratives ; qu'en statuant de la sorte, quand la société NORMABAIE, en informant le conseil du Cabinet SORET de l'état d'avancement du contentieux fiscal, dont le sort était de nature à influer sur l'issue de l'action en responsabilité engagée devant le tribunal de grande instance, avait manifesté sa volonté de ne pas abandonner ses droits contre les co-défendeurs à cette action en responsabilité, de sorte que les courriers en cause avaient interrompu le délai de péremption de cette instance, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 386 du code de procédure civile ; 2°) ALORS EN OUTRE QU' ont un effet interruptif de péremption les actes accomplis dans une instance distincte de celle arguée de péremption, mais ayant avec celle-ci un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la société NORMABAIE faisait valoir que les actes de procédure qu'elle avait accomplis dans le cadre du contentieux fiscal l'opposant à l'administration avaient interrompu le délai de péremption de son action en responsabilité contre la société SOCOGERE, le Cabinet SORET et Monsieur [R], parallèlement engagée devant le tribunal de grande instance de BERNAY, auxquels elle imputait la responsabilité du redressement fiscal qui lui avait été infligé en 2005 ; que pour dire que l'instance suivie devant les juridictions administratives n'avait pas de lien de dépendance direct et nécessaire avec l'action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de BERNAY, la Cour d'appel a retenu que devant le tribunal de grande instance, la société NORMABAIE s'était opposée à la demande des co-défendeurs de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, et qu'aucun des défendeurs dans la présente procédure n'était intervenu devant les juridictions administratives ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand du sort du contentieux fiscal devant les juridictions administratives dépendait l'issue de l'action en responsabilité engagée par la société NORMABAIE, de sorte que les diligences procédurales effectuées dans le premier avaient pu interrompre le délai de péremption de la seconde, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 386 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200009
Données disponibles
- Texte intégral