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Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200010
- Date
- 5 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 10 F-D Pourvois n° D 15-26.053 W 15-26.184 et M 16-10.217JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° D 15-26.053 formé par la société Signaux Girod, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Nord signalisations, 3°/ à la société Signalisation France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Signature SA, 4°/ à la Société des signalisations (SDS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Lacroix signalisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Aximum, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Franche-Comté signaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Nadia signalisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 11], 10°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires (APJ) ou AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 11], pris en la personne de M. [D] [L], 11°/ à la société Sécurité et signalisation (SES), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 12°/ à la société [H] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Sécurité et signalisation, pris en la personne de M. [H] [S], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° W 15-26.184 formé par la société Aximum, en cassation du même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Q], 2°/ à M. [N] [C], ès qualités, 3°/ à la société Signalisation France, 4°/ à la société Signaux Girod, 5°/ à la Société des signalisations, 6°/ à la société Lacroix signalisation, 7°/ à la société Franche-Comté signaux, 8°/ à la société Nadia signalisation, 9°/ à M. [M] [T], ès qualités, 10°/ à la société AJ partenaires, 11°/ à la société Sécurité et signalisation, 12°/ à la société [H] [S], ès qualités, défendeurs à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° M 16-10.217 formé par : 1°/ la Société des signalisations, 2°/ la société Lacroix signalisation, en cassation d'un même arrêt dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Q], 2°/ à M. [N] [C], ès qualités, 3°/ à la société Signalisation France, 4°/ à la société Signaux Girod, 5°/ à la société Aximum, 6°/ à la société Franche-Comté signaux, 7°/ à la société Nadia signalisation, 8°/ à M. [M] [T], ès qualités, 9°/ à la société AJ Partenaires, ès qualités, 10°/ à la société Sécurité et signalisation, 11°/ à la société [H] [S], ès qualités, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société des signalisations et de la société Lacroix signalisation, de Me Le Prado, avocat de la société Aximum, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [C], ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Signaux Girod, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [H] [S], ès qualités, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° D 15-26.053, W 15-26.184 et M 16-10.217 ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; Attendu que l'arrêt attaqué qui infirme le jugement du tribunal de commerce ayant constaté la péremption de l'instance, constate que l'instance n'est pas éteinte et renvoie devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué au fond, ne met pas fin à l'instance ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les sociétés Signaux Girod, Aximum, Société des signalisations et Lacroix signalisation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel