Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200011
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 octobre 2015),que la société Haulotte group a formé un recours en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 12 février 2012 qui l'a condamnée à verser diverses sommes à la société Soudacier en réparation de préjudices consécutifs à la rupture brutale de leurs relations commerciales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Haulotte Group fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision alors, selon le moyen, 1°/ que le délai du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que lorsque la cause de révision réside dans le recouvrement de pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, le délai court à compter de la date de la connaissance de ces pièces ; qu'en l'espèce, la société Haulotte fondait sa demande en révision notamment sur les dispositions de l'article 595-2° du code de procédure civile et faisait valoir que la société Soudacier avait volontairement retenu les rapports d'activités pour la période litigieuse et qu'elle-même n'avait pas connaissance de leur existence et de leur contenu avant le 13 novembre 2013, date de leur certification ; qu'en fixant le point de départ du délai de recours en révision à la date de la connaissance de la société Haulotte au mois d'août 2013 du fait que la société Soudacier avait dissimulé qu'elle savait pertinemment qu'il allait être mis fin à leurs relations contractuelles, ayant anticipé sur la rupture de celles-ci quand il lui appartenait d'apprécier la recevabilité de cette demande au regard de la date de la connaissance des rapports d'activité, fondement du recours en révision, la cour d‘appel a violé les articles 595-2° et 596 du code de procédure civile ; 2°/ le délai du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que lorsque la demande est fondée sur la révélation que la décision a été surprise par fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, le point de départ du délai de deux mois ne peut être fixée à une date antérieure à celle à laquelle le demandeur à l'action en révision a pu avoir une connaissance certaine et complète des faits allégués et à laquelle il a été en mesure de les démontrer ; qu'en se bornant à constater que dans ses écritures signifiées le 8 août 2013 devant la cour d'appel d‘Orléans désignée par la Cour de cassation comme cour de renvoi la société Haulotte écrivait : « une fois de plus, la société Soudacier a délibérément menti au tribunal et à la cour d'appel de Bourges, en soutenant l'attitude ambivalente de Haulotte ne lui a pas permis de mettre à profit le préavis finalement effectué pour se réorganiser et trouver de nouveaux clients ;... contrairement à ce qu'elle a dolosivement affirmé, Soudacier avait mis à profit la notification par Haulotte de la cessation à venir de ses commandes pour trouver de nouveaux clients, rapatrier certaines activités et réorganiser sa production » sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si ce n'est pas seulement à la date de la communication des rapports d'activités soit après le 13 novembre 2013, date de leur certification, que la société Haulotte avait pu avoir une connaissance certaine et complète de ces faits et qu'elle avait été mise en mesure de les démontrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595-1° et 596 du code de procédure civile » ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° H 15-27.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Haulotte Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Soudacier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Soudacier, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Haulotte Group, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Soudacier, de la société Laurent Mayon, ès qualités, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 octobre 2015),que la société Haulotte group a formé un recours en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 12 février 2012 qui l'a condamnée à verser diverses sommes à la société Soudacier en réparation de préjudices consécutifs à la rupture brutale de leurs relations commerciales ; Attendu que la société Haulotte Group fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision alors, selon le moyen, 1°/ que le délai du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que lorsque la cause de révision réside dans le recouvrement de pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, le délai court à compter de la date de la connaissance de ces pièces ; qu'en l'espèce, la société Haulotte fondait sa demande en révision notamment sur les dispositions de l'article 595-2° du code de procédure civile et faisait valoir que la société Soudacier avait volontairement retenu les rapports d'activités pour la période litigieuse et qu'elle-même n'avait pas connaissance de leur existence et de leur contenu avant le 13 novembre 2013, date de leur certification ; qu'en fixant le point de départ du délai de recours en révision à la date de la connaissance de la société Haulotte au mois d'août 2013 du fait que la société Soudacier avait dissimulé qu'elle savait pertinemment qu'il allait être mis fin à leurs relations contractuelles, ayant anticipé sur la rupture de celles-ci quand il lui appartenait d'apprécier la recevabilité de cette demande au regard de la date de la connaissance des rapports d'activité, fondement du recours en révision, la cour d‘appel a violé les articles 595-2° et 596 du code de procédure civile ; 2°/ le délai du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que lorsque la demande est fondée sur la révélation que la décision a été surprise par fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, le point de départ du délai de deux mois ne peut être fixée à une date antérieure à celle à laquelle le demandeur à l'action en révision a pu avoir une connaissance certaine et complète des faits allégués et à laquelle il a été en mesure de les démontrer ; qu'en se bornant à constater que dans ses écritures signifiées le 8 août 2013 devant la cour d'appel d‘Orléans désignée par la Cour de cassation comme cour de renvoi la société Haulotte écrivait : « une fois de plus, la société Soudacier a délibérément menti au tribunal et à la cour d'appel de Bourges, en soutenant l'attitude ambivalente de Haulotte ne lui a pas permis de mettre à profit le préavis finalement effectué pour se réorganiser et trouver de nouveaux clients ;... contrairement à ce qu'elle a dolosivement affirmé, Soudacier avait mis à profit la notification par Haulotte de la cessation à venir de ses commandes pour trouver de nouveaux clients, rapatrier certaines activités et réorganiser sa production » sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si ce n'est pas seulement à la date de la communication des rapports d'activités soit après le 13 novembre 2013, date de leur certification, que la société Haulotte avait pu avoir une connaissance certaine et complète de ces faits et qu'elle avait été mise en mesure de les démontrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595-1° et 596 du code de procédure civile » ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Haulotte Group avait eu connaissance de la cause de révision invoquée dès le 8 août 2013, date de ses écritures signifiées devant la cour d'appel d'Orléans désignée par la Cour de cassation comme cour de renvoi, dans lesquelles elle avait soutenu que la société Soudacier avait délibérément menti au tribunal et à la cour d'appel de Bourges et avait contrairement à ce qu'elle avait affirmé, dolosivement, mis à profit la notification par la société Haulotte de la cessation à venir de ses commandes pour trouver de nouveaux clients, rapatrier certaines de ses activités et réorganiser sa production, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, tirant les conséquences légales de ses constatations et sans avoir à procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, que la cour d'appel en a déduit que le recours en révision de la société Haulotte Group formé le 31 décembre 2013 était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Haulotte Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Haulotte Group à payer à la société Soudacier et à la société Laurent Mayon, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Haulotte Group IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision de la SA Haulotte Group, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 596 du code de procédure civile « le délai de recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque » ; que la société Haulotte Group fonde son recours en révision sur le fait que la société Soudacier savait pertinemment qu'il allait être mis fin à leur relation contractuelle et avait parfaitement anticipé cette rupture en diversifiant sa clientèle et en cherchant de nouveaux clients, ce dès juin 2007, ce qu'elle a dissimulé à la Cour, cause de révision prévue par l'article 595 1° du code de procédure civile ; qu'elle soutient par ailleurs qu'elle aurait eu tout récemment connaissance de ce fait, conformément au 2° du texte susvisé au travers de rapports d'activité établis par [A] [P] alors directeur de la production de Soudacier en 2007 et 2008, certifiés exacts par ce dernier le 20 novembre 2013 ; que si cette date serait de nature à rendre recevable un recours en révision formé le 31 décembre 2013, elle ne saurait constituer le point de départ du délai prévu par le texte ci-dessus rappelé qui n'est pas la date précise d'une des pièces invoquées à l'appui du recours en révision, mais le jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision invoquée, et en l'occurrence, de la dissimulation frauduleuse par la société Soudacier qu'elle savait pertinemment qu'il allait être mis fin à leurs relations contractuelles, ayant anticipé sur la rupture de celles-ci ; qu'en effet, la société Haulotte Group avait connaissance de ce fait résultant de la théorie qu'elle développe bien avant le délai de deux mois imparti pour introduire son recours en révision dès lors que dans ses écritures signifiées le 8 août 2013 devant la Cour d'appel d'Orléans désignée par la Cour de cassation comme cour de renvoi elle écrivait : « une fois de plus, Soudacier a délibérément menti au Tribunal et à la Cour d'appel de Bourges en soutenant que l'attitude ambivalente de Haulotte ne lui a pas permis de mettre à profit le préavis finalement effectué pour se réorganiser et trouver de nouveaux clients ; ( ) contrairement à ce qu'elle a dolosivement affirmé, Soudacier avait mis à profit la notification par Haulotte de la cessation à venir de ses commandes pour trouver de nouveaux clients, rapatrier certaines activités et réorganiser sa production » ; qu'il convient dès lors de déclarer irrecevable le recours en révision de la société Haulotte Group ; ALORS D'UNE PART QUE le délai du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que lorsque la cause de la révision réside dans le recouvrement de pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, le délai court à compter de la date de la connaissance de ces pièces ; qu'en l'espèce, la société Haulotte fondait sa demande en révision notamment sur les dispositions de l'article 595 2° du code de procédure civile et faisait valoir que la société Soudacier avait volontairement retenu les rapports d'activités pour la période litigieuse, et qu'elle- même n'avait pas connaissance de leur existence et de leur contenu avant le 13 novembre 2013, date de leur certification ; qu'en fixant le point de départ du délai de recours en révision à la date de la connaissance par la société Haulotte au mois d'août 2013 du fait que la société Soudacier avait dissimulé qu'elle savait pertinemment qu'il allait être mis fin à leurs relations contractuelles, ayant anticipé sur la rupture de celles-ci, quand il lui appartenait d'apprécier la recevabilité de cette demande au regard de la date de la connaissance des rapports d'activité, fondement du recours en révision, la Cour d'appel a violé les articles 595 2° et 596 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le délai du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que lorsque la demande est fondée sur la révélation que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, le point de départ du délai de deux mois ne peut être fixé à une date antérieure à celle à laquelle le demandeur à l'action en révision a pu avoir une connaissance certaine et complète des faits allégués et à laquelle il a été en mesure de les démontrer ; qu'en se bornant à constater que dans ses écritures signifiées le 8 août 2013 devant la Cour d'appel d'Orléans désignée par la Cour de cassation comme cour de renvoi la société Haulotte écrivait : « une fois de plus, Soudacier a délibérément menti au Tribunal et à la Cour d'appel de Bourges en soutenant que l'attitude ambivalente de Haulotte ne lui a pas permis de mettre à profit le préavis finalement effectué pour se réorganiser et trouver de nouveaux clients ; ( ) contrairement à ce qu'elle a dolosivement affirmé, Soudacier avait mis à profit la notification par Haulotte de la cessation à venir de ses commandes pour trouver de nouveaux clients, rapatrier certaines activités et réorganiser sa production », sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si ce n'est pas seulement à la date de la communication des rapports d'activité soit après le 13 novembre 2013 date de leur certification, que la société Haulotte avait pu avoir une connaissance certaine et complète de ces faits et qu'elle avait été mise en mesure de les démontrer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 1° et 596 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel