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Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200015
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 15 F-D Pourvois n° N 15-28.200 et U 15-28.321JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 15-28.200 et U 15-28.321 formés par M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. [U], de Me Le Prado, avocat de la [Adresse 2], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 15-28.200 et U 15-28.231 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé par l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ; Attendu que M. [U] a formé deux pourvois contre un arrêt qui, statuant à l'occasion de poursuites d'exécution forcée immobilière à l'encontre de M. et Mme [U], a rejeté leur demande de suspension de la procédure ; Attendu que ces pourvois ont été formés par M. [U], agissant seul, sans que son épouse, Mme [U] née [I] ait été mise en cause ; Qu'en raison de l'indivisibilité de leur objet, les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne M. [Y] [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] [U] à payer à la [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel