Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200016
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2014), et les productions, que le 19 juillet 2013, M. [X] a fait délivrer à la société DHL Global Forwarding (la société) un commandement de payer à fin de saisie-vente pour une somme correspondant à des rappels de salaires dus en exécution d'un arrêt de la même cour d'appel en date du 7 mars 2013 ; que la société a contesté la validité de ce commandement devant un juge de l'exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et troisième moyens, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt, d'une part, de dire le commandement à fin de saisie-vente délivré à la société le 19 juillet 2013 valable seulement à concurrence de 1 257,95 euros, et, d'autre part, de rejeter sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'astreinte ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° F 14-29.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [S] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société DHL Global Forwarding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DHL Global Forwarding, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2014), et les productions, que le 19 juillet 2013, M. [X] a fait délivrer à la société DHL Global Forwarding (la société) un commandement de payer à fin de saisie-vente pour une somme correspondant à des rappels de salaires dus en exécution d'un arrêt de la même cour d'appel en date du 7 mars 2013 ; que la société a contesté la validité de ce commandement devant un juge de l'exécution ; Sur le premier et troisième moyens, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt, d'une part, de dire le commandement à fin de saisie-vente délivré à la société le 19 juillet 2013 valable seulement à concurrence de 1 257,95 euros, et, d'autre part, de rejeter sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. [X] avait soutenu devant la cour d'appel, d'une part, que la compensation opérée était illégale en tant qu'elle portait sur la fraction insaisissable du salaire, et d'autre part, que le décompte des intérêts était contestable en ce qu'il faisait courir des intérêts à compter de la date du paiement des sommes et en ce qu'il prévoyait une capitalisation de ces intérêts ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et droit, et comme tel irrecevable ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'astreinte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 mars 2013, décidé de ne pas assortir d'une astreinte l'obligation de la société de délivrer des bulletins de paie rectifiés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société DHL Global Forwarding la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la société DHL Global Forwarding le 19 juillet 2013 valable seulement à concurrence de 1257,95 euros ; Aux motifs que par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel de Paris, statuant après l'expertise ordonnée par son arrêt du 24 mai 2005, a condamné la société Exel Freight aux droits de laquelle se trouve la société DHL Global Forwarding à payer à Monsieur [X] la somme de 28.577,39 euros au titre de rappel de salaires jusqu'au 30 juin 2005, celle de 2.879,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mars 2006, a dit que Monsieur [X] devra être classé au coefficient 215 niveau 37 à compter du mois de janvier 2001 et percevoir un salaire égal à celui versé à Monsieur [O] à compter du 1er avril 2006, a dit « les demandes relatives aux astreintes et aux dommages et intérêts résultant de la discrimination syndicale irrecevables », a débouté Monsieur [X] « de sa demande de dommages et intérêts résultant de la discrimination syndicale », a condamné Monsieur [X] à payer à la société Exel Freight la somme de 150 euros en remboursement de deux contraventions relatives à sa conduite de deux véhicules de services et a alloué à ce dernier une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que par arrêt du 19 décembre 2007, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt du 4 juillet 2006 mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » au paiement de certaines sommes ; que par arrêt du 7 mars 2013, la cour d'appel de Paris statuant comme Cour de renvoi, a condamné la société DHL Global Forwarding venant aux droits de la société Exel Freight à payer à Monsieur [X] les sommes de 20.965 euros à titre de rappel de salaires, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a ordonnées, la capitalisation des intérêts étant en outre ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et a condamné la société DHL Global Forwarding à remettre à Monsieur [X] des bulletins de paie rectifiés dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt ; qu'il est constant que la société Exel Freight a exécuté le 31 juillet 2006 l'arrêt du 4 juillet 2006 et versé à Monsieur [X] une somme de 31.946,64 euros brute, soit 25.534,93 euros nets, selon le décompte établi le 10 juillet 2006 et adressé au conseil de ce dernier, et que Monsieur [X] n'a pas restitué, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, la somme ainsi réglée nonobstant le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 29 décembre 2008 ; que le 19 juillet 2013, Monsieur [X] a fait délivrer à la société DHL Global Forwarding un commandement aux fins de saisie vente aux fins d'obtenir paiement de la somme de 39.449,40 euros correspondant aux causes de l'arrêt rendu le 7 mars 2013, aux intérêts pour un montant de 6.107,80 euros et au coût de l'acte ; que la société DHL Global Forwarding fait valoir qu'elle n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de Monsieur [X] dès lors que la créance de ce dernier résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 7 mars 2013 s'est trouvée pour partie éteinte par compensation avec la créance de restitution qu'elle détenait à son encontre en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation et qu'elle s'est acquittée du solde à l'occasion du paiement du salaire du mois de mai 2013 puis des intérêts qu'elle a recalculés ; que Monsieur [X] soutient, d'une part, que l'action en répétition des salaires versés en exécution de l'arrêt du 4 juillet 2006 étant prescrite depuis le 19 décembre 2012, en application de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, la société DHL Global Forwarding n'était pas fondée à opérer après cette date de compensation avec les sommes dont elle était débitrice en vertu de l'arrêt du 7 mars 2013, ajoutant que cette compensation était en toute hypothèse impossible compte tenu des dispositions de l'article L.3251-2 du code du travail et s'assimile à une saisie sur salaire pratiquée en violation des dispositions légales impératives en la matière, d'autre part, qu'en statuant dans les termes de son arrêt du 7 mars 2013, la cour s'est prononcée sur la demande en restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt du 4 juillet 2006 et a tenu compte de ces sommes en retenant le décompte qui était produit par le salarié ; qu'il ne résulte nullement des termes de l'arrêt du 7 mars 2013 que la cour d'appel ait statué sur la demande en restitution des sommes versées par la société DHL Global Forwarding et qu'elle ait tenu compte de ces sommes réglées en exécution de l'arrêt du 4 juillet 2006 pour fixer le montant des rappels de salaires dus à la somme de 20.965 euros en retenant le différentiel résultant du décompte comparatif alors produit par le salarié entre son évolution de salaire à compter de janvier 2001 jusqu'au mois de juin 2006 et l'évolution de salaire de Monsieur [O], étant observé que Monsieur [X] ne produit pas ce décompte dans le cadre de la présente instance ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2007 vaut titre de restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé ; que l'argument de Monsieur [X] selon lequel ce titre serait provisoire et la force exécutoire qui lui est attachée caduque une fois que la cour d'appel de renvoi s'est prononcée, ne repose sur aucun fondement juridique ; qu'en application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans ; que la prescription n'était dès lors pas acquise à la date à laquelle la société DHL Global Forwarding a opéré une compensation entre sa créance de restitution et la créance de Monsieur [X] telle que déterminée par l'arrêt du 7 mars 2013 ; qu'enfin l'article L.3251-1 du code du travail, invoqué par Monsieur [X], qui interdit à l'employeur d'opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses n'est pas applicable au litige, et que les créances de l'employeur autres que celles visées à cet article peuvent se compenser dans la limite de la fraction saisissable ; qu'il résulte de ces éléments que la société DHL Global Forwarding est fondée à invoquer la compensation entre sa créance de restitution et celle de Monsieur [X] née de la décision du 7 mars 2013 ; que le calcul qu'elle a effectué et fait figurer sur le bulletin du salarié du mois de mai 2013 (10.981,64 euros brut portés au débit du salarié – correspondant à la différence entre la somme brute de 31.946,64 euros versée en juillet 2006 et celle brute également de 20.965 euros allouée par l'arrêt du 7 mars 2013 – et 12.000 euros net portés à son crédit au titre des dommages et intérêts et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile) n'est pas discuté, pas davantage qu'il n'est contesté que le solde en résultant au profit de Monsieur [X] lui a été payé avec son salaire du mois de mai 2013 ; que s'agissant des intérêts, le calcul effectué par ce dernier est erroné dès lors qu'il ne tient pas compte du paiement effectué en 2006 ; que le décompte d'intérêts établi par la société DHL Global Forwarding n'est pas utilement contesté ; qu'il sera en conséquence retenu pour une somme arrêtée au 31 mai 2013 de 1.257,95 euros ; que cette somme a été réglée par chèque établi le 22 juillet 2013 et adressé à Monsieur [X] par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juillet 2013 ; qu'ainsi le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 juillet 2013 a été régulièrement délivré mais seulement à concurrence de la somme de 1.257,95 euros ; Alors, de première part, que, lorsqu'elle n'est pas prohibée, la compensation entre la créance de l'employeur et la créance salariale ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire, le salarié pouvant dès lors poursuivre la portion insaisissable du salaire sur laquelle la compensation aurait été opérée indument ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'espèce, si la compensation à laquelle avait procédé l'employeur ne portait pas sur la fraction insaisissable du salaire de Monsieur [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3252-2 et R.3252-2 du code du travail ; Alors, de deuxième part, que si l'arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée, les intérêts n'en courent qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, soit en l'occurrence à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation ; que le décompte de la société DHL Global Forwarding faisant courir à son profit des intérêts à compter de la date du paiement des sommes dont elle réclamait la restitution, la cour d'appel ne pouvait approuver ce décompte sans méconnaitre l'article 1153 du code civil ; Alors, enfin, que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts que par une demande judiciaire ou une convention spéciale ; que dans le silence de l'arrêt de cassation ouvrant droit à restitution, les intérêts de ces sommes ne pouvaient donner lieu à capitalisation ; que le décompte produit par la société DHL Global Forwarding capitalisant année par année les intérêts courus à son profit, la cour d'appel ne pouvait approuver ce décompte qu'en méconnaissant l'article 1154 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'astreinte de Monsieur [X] ; Aux motifs qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.131-1 du code des procédures d'exécution « le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » ; que la demande tendant à voir assortir d'une astreinte l'obligation de la société DHL Global Forwarding de délivrer à Monsieur [X] des bulletins de salaire rectifiés est recevable ; que le jugement entreprise sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable ; qu'un bulletin de salaire a été remis au mois de juillet 2006 mentionnant les sommes réglées en exécution de l'arrêt du 4 juillet 2006, qu'un autre a été délivré au mois de mai 2013 faisant apparaître les régularisations opérées en vertu de l'arrêt du 19 décembre 2007 et de l'arrêt du 7 mars 2013 ; que ces bulletins ne sont pas utilement critiqués par Monsieur [X], de sorte qu'il n'y a pas lieu d'assortir la décision ordonnant la délivrance de bulletins de paie, de l'astreinte sollicitée ; que la demande formée de ce chef sera rejetée ; Alors qu'il n'entre pas les pouvoirs du juges de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2013 ayant condamné la société DHL Global Forwarding à payer à Monsieur [X] une somme de 20.965 euros à titre de rappel de salaire pour une période de janvier 2001 à juin 2006 et à lui remettre « des bulletins de salaire rectifiés », le juge de l'exécution ne pouvait considérer, sans méconnaitre l'article R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il pouvait être satisfait à cette dernière obligation par la remise d'un seul bulletin de salaire correspondant à la totalité de cette période ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [X] ; Aux motifs qu'au vu des motifs ci-dessus retenus, et contrairement à ce que soutient Monsieur [X] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la société DHL Global Forwarding n'a pas commis de faute en opérant une compensation entre les créances réciproques ; que l'appelant ne démontre par ailleurs pas la réalité d'un préjudice particulier résultant du retard dans le paiement du solde intervenu moins de trois mois après l'arrêt rendu le 7 mars 2013 et qui ne serait pas déjà indemnisé par les intérêts moratoires ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts ; Alors que, lorsqu'elle n'est pas prohibée, la compensation entre la créance de l'employeur et la créance salariale ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salarié qui a la possibilité de poursuivre la portion insaisissable du salaire sur laquelle la compensation aurait été opérée indument ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'espèce, si la compensation à laquelle avait procédé l'employeur ne portait pas sur la fraction insaisissable du salaire de Monsieur [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3252-2 et R.3252-2 du code du travail ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200016
Données disponibles
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